Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-18.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.935
Date de décision :
16 mars 2023
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° R 21-18.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-18.935 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] [R], de Me Bertrand, avocat de M. [Y] [R], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [R] et le condamne à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U] [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par M. [U] [R], encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, écarté la prescription acquisitive invoquée par M. [U] [R], déclaré M. [Y] [R] propriétaire, à raison d'un legs, des parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 2], et ordonné l'expulsion de M. [U] [R], puis réformant le jugement, condamné M. [U] [R] à payer à M. [Y] [R] une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts ;
ALORS QUE, à partir du moment où la partie qui invoque la prescription acquisitive établit la possession, c'est à la partie adverse, qui revendique le bien et conteste la prescription acquisitive, d'établir, comme ayant la charge de la preuve, que la possession est viciée ; qu'en l'espèce, après avoir raisonné sur l'hypothèse d'une possession tenue pour acquise, les juges du second degré ont écarté la prescription acquisitive de M. [U] [R] en énonçant : « Il résulte de ces éléments que M. [U] [R] ne prouve pas une possession en qualité de propriétaire, publique, paisible et non équivoque pendant trente ans de nature à contre carrer le titre de M. [Y] [R] » (p. 7 avant dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, ils ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par M. [U] [R], encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, écarté la prescription acquisitive invoquée par M. [U] [R], déclaré M. [Y] [R] propriétaire, à raison d'un legs, des parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 2], et ordonné l'expulsion de M. [U] [R], puis réformant le jugement, condamné M. [U] [R] à payer à M. [Y] [R] une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts ;
ALORS QUE, premièrement, en écartant toute possession de la part de M. [U] [R], quand ils constataient pourtant que M. [L] [R] avait adressé à ce dernier une lettre recommandée le 15 août 2004 pour lui demander de ne plus occuper ses parcelles, tout en lui rappelant qu'il avait formulé la même demande à l'endroit de son père en 1984, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 2228 ancien [2255 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les motifs de l'arrêt tendent à contester la valeur probante de certaines productions de M. [U] [R], de nombreuses autres productions de M. [U] [R] de nature à établir sa possession n'ont pas été examinées par les juges du fond (pièces d'appel n°10 à 15, 21 à 23, 27 à 29, 49 à 52 et 57 à 59) ; que sous cet angle, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 2228 ancien [2255 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en écartant tout possession de la part de M. [U] [R], aux motifs impropres que les parcelles litigieuses n'auraient pas été déclarées à la MSA et que le fils de M. [L] [R] attestait que ce dernier n'avait jamais donné ses parcelles en location à M. [U] [R], les juges du fond ont violé l'article 2228 ancien [2255 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien par l'effet de la possession sans qu'on puisse opposer à celui qui l'allègue l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'en opposant que M. [U] [R] ne posséderait pas de bonne foi à compter de 2004, les juges du fond ont violé l'article 2262 ancien [2258 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, en s'attachant au contenu d'actes juridiques ou administratifs, qui était inopérant, et faute de constater, seul point pertinent s'agissant d'apprécier le caractère public de la possession, si les actes invoqués avaient été accomplis au vu et au su de tous, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, sixièmement, sans pouvoir s'attacher aux activités que M. [U] [R] pouvait avoir par ailleurs, circonstance inopérante, les juges du fond devaient s'expliquer, seul point pertinent s'agissant d'apprécier le caractère non-équivoque de la possession, sur la question de savoir si les actes invoqués relevaient des attributions du propriétaire et avaient été accomplis à ce titre ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, septièmement, en retenant que M. [U] [R] n'aurait pas possédé les parcelles à titre de propriétaire, au motif impropre qu'il avait indiqué les exploiter en bon père de famille sur le fondement d'une attribution préférentielle, les juges du fond ont violé l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, huitièmement, le défaut de caractère paisible suppose que les actes de possession aient été accomplis par l'effet d'une violence physique ou morale ; que si, à titre surabondant, les juges du fond, se fondant sur une attestation de M. [T] [R], estiment que M. [U] [R] a tenté de faire pression sur son père, ce constat est étranger aux actes de possession invoqués par ailleurs par M. [U] [R] puisque celui-ci indique précisément que M. [U] [R] n'a pas occupé les parcelles ; que les faits retenus étant sans rapport avec les actes de possession invoqués, l'arrêt, sur le caractère paisible de la possession, est également dépourvu de base légale au regard de l'article 2229 ancien [2261 nouveau] du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par M. [U] [R], encourt la censure ;
EN CE QU'il a mis à la charge de M. [U] [R] une indemnité de 20.000 € pour procédure abusive ;
ALORS QUE, premièrement, la circonstance que la partie condamnée a obtenu du premier président la suspension de l'exécution provisoire ne peut en aucune façon être invoquée pour révéler un abus de droit ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1240 nouveau [1382 ancien] du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la résistance abusive, qui ne concerne que la manière dont la partie s'est défendue devant le juge, ne peut être déduite de ce que ce défendeur occupe sans droit ni titre un terrain dont la propriété est débattue ; qu'à cet égard, également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1240 nouveau [1382 ancien] du code civil.
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