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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-60.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.036

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre des carmes, dont le siège est à Aiglun (Alpes de Haute-Provence), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Digne, au profit de : 1°/ Le syndicat CGT Les Carmes, sis à Malemoisson, Aiglun (Alpes de Haute-Provence), représenté par son secrétaire général en exercice, 2°/ M. D... Laine, demeurant quartier du Barry à Thoard (Alpes de Haute-Provence), 3°/ M. Patrick C..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Centre des carmes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Centre des carmes fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation dans une entreprise de moins de trois cents salariés, d'un représentant syndical au comité d'entreprise distinct du délégué syndical, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction, bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande ; qu'en l'espèce, ni le syndicat CGT des carmes, ni M. C... ou M. Z... n'ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance, admettant ainsi implicitement de lui soumettre le litige ; que, dès lors, en relevant que la légalité des délibérations du comité d'entreprise relève de la compétence du tribunal de grande instance pour refuser d'apprécier celle du règlement intérieur du comité d'entreprise des carmes, qui autorise le non-cumul de fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité de cette entreprise de moins de trois cents salariés, le tribunal a violé l'article 41 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'article L. 431-6 du Code du travail dispose que le règlement intérieur détermine les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés pour l'exercice des missions qui lui sont conférées ; qu'en l'espèce, l'article 8 du règlement intérieur autorise, dérogeant ainsi aux dispositions légales, le non-cumul des fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, modifiant ainsi la composition de la délégation ; que, dès lors, en déclarant que cette disposition du règlement intérieur entrait dans le cadre de l'article L. 431-6, le tribunal a violé l'article précité, alors, en outre, en toute hypothèse, que l'article L. 434-2 du Code du travail précise que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs du comité d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usages, de sorte que le règlement intérieur du comité d'entreprise ne peut mettre à la charge de l'employeur, sans son accord, des obligations qui ne découlent pas de la loi ; que, dès lors, en constatant également que l'article 8 du règlement intérieur permettait aux parties de désigner un représentant syndical distinct du délégué syndical dérogeant ainsi aux dispositions légales imposant le cumul de fonctions et en déclarant néanmoins que cette disposition est conforme aux textes légaux, le tribunal a violé l'article L. 434-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi de conclusions lui demandant de retenir sa compétence pour apprécier la légalité de la délibération du comité d'entreprise, n'avait pas à se prononcer sur ce point ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, après avoir relevé que la disposition du règlement intérieur du comité d'entreprise prévoyant la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise distinct du délégué syndical, avait été approuvée par l'employeur, n'a fait qu'appliquer un accord qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer M. Z..., délégué syndical, compétent pour procéder à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, le juge d'instance a énoncé qu'il appartient aux organisations syndicales, section syndicale ou syndicat à l'échelon professionnel, de porter à la connaissance de l'employeur, en application de l'article D. 412-1, les nom et prénoms du représentant syndical qu'elles mandatent, l'employeur n'ayant pas à s'immiscer dans ce qui constitue un problème d'organisation interne du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z... avait reçu mandat de son syndicat pour procéder à la désignation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la quatrième branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que la désignation de M. C... était frauduleuse comme ayant été décidée dans l'intérêt personnel du salarié pour faire échec à son transfert au sein de la société Sodehxo ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Barcelonnette ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Digne, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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