Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Stéphanie JAMET
Me Muriel POTIER
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SNC [9]
[J] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°379/2023
N° RG 21/02475 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN7E
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
SNC [9]
Centre Commercial [6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS, substituée par Me Valérie DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [I] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [J] [C], salariée de la société de [9] exerçant sous l'enseigne [7], a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2017, en se coinçant les mains dans le convoyeur des plateaux. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de la victime a été déclaré consolidé au 11 octobre 2017.
Par requête du 7 janvier 2019, Mme [C] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 26 mars 2017.
Par jugement du 1er juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a':
- dit que l'accident du travail dont Mme [J] [C] a été victime le 26 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de la société de [9] son employeur,
- dit que la rente servie par la CPAM de la Nièvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribuée,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [J] [C], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [Y] [F], avec pour mission de':
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution'; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité'; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille a été nécessaire avant la consolidation,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec des lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles'; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
11°) décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident'; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif'; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
13°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14°) dire s'il existe un préjudice sexuel'; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission';
- dit que l'expert fera connaître dans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitaliser où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du tribunal un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
- dit que la CPAM de la Nièvre devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 700 euros dans un délai d'un mois en garantie des frais de l'expert, étant précisé que, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait octroyée pour la présente procédure il serait dispensé de consignation,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du Code de procédure civile) sauf pour Mme [J] [C] à procéder elle-même à la consignation,
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
- dit que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de 5 mois suivant la date de consolidation de la provision,
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée,
- dit que la CPAM de la Nièvre versera directement à Mme [J] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de la Nièvre pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [J] [C] à l'encontre de la société de [9] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.
Par déclaration du 5 août 2021, la société de [9] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société de [9] demande de':
- infirmer le jugement du Pôle social de [Localité 8] du 1er juin 2021,
À titre principal,
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies et débouter en conséquence Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- dire que seul le taux d'incapacité permanente initialement fixé par la CPAM lui est opposable,
- dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Mme [C],
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1'500'€ sur le foncement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter en conséquence la société de [9] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société de [9] à lui payer la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
La CPAM de la Nièvre demande à la Cour de':
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société de [9],
- dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident. Au soutien, elle expose que Mme [C] a été victime d'un accident en tentant de remettre en marche le convoyeur des plateaux'; que l'adjointe de direction, avait demandé à Mme [C] et à Mme [T], témoin de l'accident, de ne pas tenter de remettre en marche le convoyeur'; que Mme [C] avait décidé de ne pas suivre les consignes expresses données, pour intervenir directement dans le local technique'; qu'au regard de ces consignes expresses et claires, elle pouvait légitimement considérer avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés qui devaient signaler tout dysfonctionnement et faire intervenir les entreprises en charge de leur entretien'; qu'il n'existe aucune non-conformité du convoyeur'; que les seules observations formulées par l'inspection du travail concernent l'utilisation du couloir, l'évolution des salariés à proximité du convoyeur pour intervenir aux fins de faciliter l'avancement des plateaux, faisant ainsi référence à un risque de chute de salariés, notamment par la présence au sol de déchets provenant des plateaux'; que l'inspection du travail ayant eu l'occasion de valider l'équipement impliqué dans l'accident du travail de Mme [C], il ne saurait être soutenu que l'employeur avait conscience du risque encouru par ses salariés dans le cadre d'une action qui leur était expressément proscrite'; que si une défaillance survenait, la consigne était alors d'en informer la direction ou ses adjoints pour faire intervenir la société en charge de son entretien'; que du matériel était alors mis à disposition des salariés pour procéder à la manipulation des plateaux, indépendamment du convoyeur'; que les attestations produites par Mme [C] ne respectaient pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile de sorte que la société en avait sollicité le rejet'; que le tribunal a néanmoins retenu la valeur probante de ces attestations pour retenir, à tort que la consigne pouvait être donnée de remettre le convoyeur en marche.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la société de [9] a versé aux débats des attestations de salariés, toutes identiques, faisant douter de la sincérité de leurs contenus, s'agissant de personnes sous un lien de subordination'; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé, ces attestations sont imprécises et n'établissent pas que l'ordre de remettre en marche le convoyeur n'a pas pu être donné à d'autres salariés, et notamment à elle-même le jour de l'accident'; qu'un autre salarié lui avait d'ailleurs montré la manipulation à effectuer pour faire repartir le convoyeur'; que des salariées ont attesté que les responsables hiérarchiques pouvaient les accompagner dans le convoyeur pour ramasser les plateaux tombés ou remettre la chaîne du convoyeur'; que la précision de ces deux témoins selon laquelle l'accès au convoyeur leur était formellement interdit confirme que l'interdiction n'était que de principe, mais qu'en pratique, les responsables savaient que les employés s'y rendaient'; qu'il fallait demander la clé du local technique au responsable et lui en indiquer le motif';
que l'accompagnement des responsables dans le local démontre que l'employeur avait une parfaite connaissance de la dangerosité du convoyeur'; que si les consignes de ne pas intervenir avaient effectivement été données, on ne peut que s'étonner que trois personnes, dont deux de ses collègues aient aussi passé outre les consignes'; que la responsable, Mme [P], a non seulement donné les clés du local technique, mais elle l'a aussi accompagnée dans le local avant de repartir, et elle n'a jamais demandé de ne rien toucher'; que dans l'hypothèse où Mme [P] leur aurait demandé de ne rien toucher, l'employeur reconnaît qu'il avait conscience du danger auquel il exposait la salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver'; qu'en outre, le dysfonctionnement du convoyeur était fréquent et il arrivait assez souvent qu'il s'arrête et que les employés le fassent repartir'; que le fait que l'inspection du travail ait pu noter, en 2014, que le local technique n'était pas accessible, ne saurait permettre de considérer que l'inaccessibilité était de rigueur en 2017'; que l'employeur qui conteste que la clé ait pu lui être remise, n'explique à aucun moment comment elle aurait pu accéder à la clé pour ouvrir le local technique'; que l'accès au local technique pour intervenir sur le convoyeur était une pratique usuelle dont l'employeur avait parfaitement connaissance et qu'il cautionnait, puisque ses employés avaient pour tâche d'intervenir sur le matériel défectueux'; qu'il n'existait aucune consigne telle qu'une interdiction d'y accéder ou de sensibilisation aux dangers, et il n'y avait aucune protection pour éviter de mettre les mains en contact avec un élément dangereux du mécanisme, ni même de bouton d'urgence dans le local technique'; que lorsqu'elle se trouvait dans le local, elle n'a pas pu remettre la clavette dans son emplacement qu'avec l'aide d'un autre salarié qui a appuyé sur le bouton de remise en marche de l'appareil.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 27 mars 2017, relate l'accident dont Mme [C] a été victime la veille à 19 heures, en ces termes':
'Mme [C] débarrassait les plateaux en salle. Le convoyeur s'est bloqué. Elle est allée voir quel était le problème en passant par les portes d'accès du local du convoyeur. 1 clavette de poulie était sortie de son logement. Mme [C] l'a remise en place. Le convoyeur s'est remis en marche, les mains de Mme [C] ont été coincées'.
L'employeur a joint à sa déclaration un courrier mentionnant les observations suivantes':
'Sans contester la matérialité de cet accident, nous souhaitons apporter les précisions suivantes':
Madame [C] ainsi que sa collègue, Madame [A] [T], se sont rendues dans le local du convoyeur qui transporte les plateaux repas de la salle à la laverie, celui-ci ne fonctionnant pas. Elles ont constaté qu'une clavette était sortie de son logement. Ce que Madame [P], adjointe de cafeteria, a également constaté en se rendant sur place peu après.
Madame [P] a demandé aux deux salariées de ne toucher à rien puis est retournée à son poste de travail.
Malheureusement, Madame [C] et Madame [T] sont passés outre et ont tenté de remettre le convoyeur en marche'.
Le certificat médical initial du 28 mars 2020 fait état des lésions suivantes': 'plaie pulpe annulaire droit. Amputation digitale majeur droit. Fracture annulaire gauche et lésion extenseur. Amputation pulpaire auriculaire gauche. Plaie annulaire gauche et section extenseur index gauche'.
L'existence d'un accident au temps et au lieu du travail est établie et non contestée. Il convient également de constater que l'employeur ne conteste pas les circonstances de l'accident résultant de la manipulation du convoyeur par une employée de salle, afin de le remettre en état de marche.
Mme [C] produit aux débats des attestations émanant de salariées de la société':
- Mme [B] [V] et Mme [U] [W] ont attesté que les responsables hiérarchiques approuvaient les entrées des salariés dans le local du convoyeur, et les accompagnaient afin de ramasser les plateaux et de remettre les chaînes du convoyeur lorsqu'il était hors service, et ce malgré le fait que l'accès au convoyeur leur avait été interdit lors de leur arrivée dans l'entreprise,
- Mme [U] [W] a attesté que les responsables les accompagnaient à chaque dysfonctionnement du convoyeur, car eux-seuls avaient la clé du local'; qu'elle n'a jamais vu la maintenance intervenir de novembre 2016 à octobre 2020'; que le directeur a montré à un employé la procédure pour remettre la chaîne du convoyeur quand celle-ci a sauté, ce qui se produisait régulièrement, et ce même employé a montré à Mme [C] comment procéder à cette réparation si cela recommençait.
Ces attestations manuscrites ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et en ce qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales.
Cependant, la seule non-conformité d'une attestation aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne suffit pas à l'écarter des débats, le juge devant en apprécier souverainement sa valeur probante, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.207).
En l'espèce, les attestations produites par Mme [C] étant datées, précises et circonstanciées, le tribunal a justement retenu leur valeur probante.
Ces pièces établissent que les salariés pouvaient accéder au local du convoyeur en particulier lorsque celui-ci présentait un dysfonctionnement, et qu'ils pouvaient ainsi ramasser les plateaux qui étaient tombés du convoyeur mais également procéder à sa remise en marche en procédant comme le directeur l'avait enseigné à un salarié.
L'employeur produit neuf attestations de salariés, toutes rédigées de manière identique, mentionnant que le directeur du restaurant n'a jamais demandé à un employé ou à un responsable 'de faire des réparations eux-mêmes'.
Cependant, Mme [C] n'affirme pas que l'employeur lui aurait demandé de procéder elle-même à la remise en service du convoyeur, qui est d'ailleurs différente d'une 'réparation', et elle a d'ailleurs indiqué, au cours de l'enquête pénale, qu'il n'y avait eu aucun ordre émis en ce sens. En revanche, l'absence de consigne aux fins de remise en service du convoyeur n'est pas de nature à exclure la connaissance que l'employeur avait de ce que les salariés pouvaient avoir accès au local du convoyeur et pouvaient procéder eux-mêmes à la remise en service de l'appareil, ce qui était de nature à éviter l'intervention d'un technicien.
Par ailleurs, l'employeur ne produit pas de témoignage établissant que Mme [C] aurait reçu des instructions afin qu'elle ne procède pas elle-même à la remise en fonctionnement du convoyeur défaillant.
L'inspection du travail a établi un rapport, le 30 octobre 2014, suite à un accident du travail de nature différente que celui subi par Mme [C]. Si ce rapport fait seulement état du risque de chute lors de l'accès et la circulation autour du convoyeur, qui s'était alors concrétisé concernant une salariée, l'inspecteur du travail a établi des préconisations plus générales concernant le local du convoyeur':
'Il m'a été indiqué qu'il n'y avait pas de consigne particulière dans l'établissement relativement aux interventions dans le couloir convoyeur à l'occasion des blocages de plateaux. Par contre, il était demandé, verbalement, aux salariés, de réaliser les opérations de nettoyage du couloir et du convoyeur sous la surveillance d'un collègue.
Je vous rappelle également qu'en venu de l'article L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit donner les consignes appropriées aux travailleurs
Article R.4323-I du code du travail': «'L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail':
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance';
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant';
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles';
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques'».
Je vous demande donc de prendre les mesures suivantes':
- Évaluer les risques liés aux interventions dans le couloir du convoyeur, en application des dispositions des articles L.4121-1 à L.4121-3 du code du travail,
- Déterminer et mettre en place les mesures de prévention adaptées permettant de supprimer ces risques,
- Actualiser le document unique d'évaluation des risques (Article R.4121-1 du code du travail)'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur savait que les salariées accédaient au local du convoyeur en cas d'arrêt de celui-ci, et que cet appareil était une source de danger potentiel pour toute personne qui se trouverait à proximité dans le local exigu, en cas de remise en fonctionnement de l'appareil.
La conscience du danger pour les salariés, résultant du fonctionnement du convoyeur, est d'autant plus caractérisée que l'employeur avait été invité à évaluer les risques liés aux interventions dans le local du convoyeur, à prendre les mesures de prévention adaptées, et à donner des consignes appropriées aux salariés, ce qui ne pouvait se limiter au risque de chute qui était le fondement du rapport de l'inspection du travail de 2014.
En outre, il s'avère que les salariés étaient accompagnés par un responsable hiérarchique au local du convoyeur et que les opérations dans ce local s'opéraient sous la surveillance d'un autre salarié, établissant que l'employeur connaissait les risques afférents au convoyeur et à la configuration du local.
Le tribunal a donc justement retenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée a été exposée.
La société de [9] allègue d'instructions délivrées verbalement à Mme [C] afin de ne pas tenter de remettre le convoyeur en fonctionnement. Cependant, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation.
Elle ne justifie pas plus d'instructions écrites communiquées aux salariés du site sur les risques liés aux interventions dans le local du convoyeur, et prohibant toute manipulation de celui-ci notamment aux fins de remise en fonctionnement. Il n'est pas non plus allégué de mesures de prévention des risques liés à la remise en marche du convoyeur, en cas d'interventions de salariés dans le local aux fins de manipulation des plateaux, ou de protection des salariés qui pouvaient être amenés à remettre la chaîne du convoyeur.
En conséquence, l'employeur n'établissant pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger dont il avait conscience, il convient de retenir sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont Mme [C] a été victime. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en principe droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente allouée à la victime et la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime fixé définitivement à l'égard de l'employeur.
Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. Il convient également de confirmer le jugement ayant ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis par la victime.
- Sur les dispositions accessoires
Le tribunal demeurant saisi concernant la liquidation du préjudice de la victime, il convient de confirmer le jugement ayant réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société de [9] aux dépens d'appel et à payer à Mme [C] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant,
Dit que dans le cadre de l'action récursoire de la caisse, seul le taux d'incapacité permanente de la victime fixé définitivement à l'égard de l'employeur est opposable à ce dernier';
Condamne la société de [9] à payer à Mme [C] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société de [9] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,