Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10722
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10722
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRWF
MINUTE: 23/2838
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [S]
né le 23 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Amadou TALL, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF
absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023
Le 14 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.
A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [X] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [X] [S] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la demande de tiers, à compter du 26 mars 2021, à l’issue d’un certificat médical faisant état d’une errance pathologique dans un contexte de rupture de traitement, avec désorganisation psychique, agitation, propos incohérents, probables hallucinations ;
Suivant décision du 28 novembre 2023 il a bénéficié d’un programme de soins, avec placement à la MAS du Pommier Pourpre à compter du 20 novembre 2023 ;
Le 08 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques sans consentement au vu d’un certificat médical faisant état d’une agitation psychomotrice importante chez un patient sthénique avec agressivité physique envers les soignants et qui verbalise un délire de persécution avec forte mobilisation affective et comportementale ;
L’avis motivé du 13 décembre 2023 fait état d’un discours rapportant des hallucinations intrapsychiques avec injonctions hallucinatoires, des propos de persécution envers l’équipe soignante, un rationalisme morbide, une totale anosognosie avec ambivalence aux soins ; une incompatibilité de sa présence à l’audience ;
Son conseil ne formule pas d’observations à l’audience ;
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, que Monsieur [X] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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