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Tribunal Administratif de Pau, 29 décembre 2023. 2302694

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2302694

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie, à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, au crédit agricole Pyrénées Gascogne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, au tribunal judiciaire de Tarbes et au tribunal administratif de Pau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme C met en cause la direction régionale des finances publiques d'Occitanie, la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées, le crédit agricole Pyrénées Gascogne, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, le tribunal judiciaire de Tarbes et le tribunal administratif de Pau. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si la requérante semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Pau, 29 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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