Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-D
Recours n° X 18-60.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Eytan X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 1er décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique traduction en hébreu ; que, par décision du 1er décembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans la spécialité demandée ;
Attendu que M. X... fait valoir que son parcours, ayant débuté par six ans dans un institut supérieur d'études talmudiques, puis ayant été poursuivi par une année en Israël et cinq années à New York, lui a permis de devenir polyglotte, que, titulaire d'une licence d'hébreu et d'un DEUG de droit et donnant des cours d'hébreu depuis dix ans, il dispose d'une bonne expérience professionnelle au niveau de la traduction et que parlant couramment l'hébreu et maîtrisant parfaitement l'hébreu écrit, moderne comme ancien, il est parfaitement en mesure de faire office de traducteur et d'interprète pour la cour d'appel ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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