Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSX3
[P]-[R] [X]
c/
[R]-[I] [X]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne (RG n° 20/01061) suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022
APPELANT :
[P]-[R] [X]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[R]-[I] [X]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Clara FAUQUIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1- M. [R]-[I] [X] et Mme [Y]-[A] [F] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 8 décembre 1943 par Maître [Z], notaire à [Localité 10] (33).
Trois enfants sont issus de leur union :
- [P]-[R] [X], né le [Date naissance 4] 1945,
- [R]-[I] [X], né le [Date naissance 6] 1945,
- [U]-[P] [X], né le [Date naissance 7] 1960.
2- Le 30 décembre 1996, les époux [X]-[F] ont, par-devant Maître [V] [T], notaire à [Localité 10], consenti une donation-partage au profit de leurs trois enfants, qui consistait notamment à leur attribuer diverses parcelles de terrain agricole situées à [Localité 14] (33) et correspondant à la somme de 765.000 francs pour chacun d'eux.
3- M. [R]-[I] [X] (père) est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 9] (33).
L'acte de notoriété a été dressé le 31 mars 2017 par Maître [T].
4- À l'occasion de l'ouverture des opérations de succession, il était indiqué qu'un acte rectificatif de la donation-partage avait été effectué le 24 avril 2007 avec transfert de l'une des parcelles, initialement attribuée à M. [R]-[I] [X], à son frère M. [P]-[R] [X].
5- Faisant valoir que cet acte rectificatif a été passé en son absence et sans que sa signature n'y soit apposée, M. [R]-[I] [X] a, par assignation du 29 octobre 2020, assigné son frère M. [P]-[R] [X] devant le tribunal judiciaire de Libourne afin de voir prononcer la nullité de l'acte rectificatif de donation-partage du 24 avril 2007 et d'ordonner en conséquent la restitution de la parcelle AV n° [Cadastre 2] située à Moulon.
6- Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté la fin de non-recevoir de l'action en nullité intentée par M. [R]-[I] [X], tirée de son défaut d'intérêt à agir et soulevée par M. [P]-[R] [X],
- ordonné la nullité de l'acte établi le 24 avril 2007 par devant Me [T] notaire à [Localité 10] en rectification de l'acte de donation partage établi le 30 décembre 1996,
- ordonné en conséquence la restitution de la parcelle AV n° [Cadastre 2] sise commune de [Adresse 13] à M. [R]-[I] [X],
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné M. [P]-[R] [X] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision.
Procédure d'appel :
7- Par déclaration du 9 mars 2022, M. [P]-[R] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :
- rejeté sa fin de non-recevoir de l'action en nullité intentée par M. [R]-[I] [X], tirée de son défaut d'intérêt à agir,
- ordonné la nullité de l'acte établi le 24 avril 2007 et ordonné en conséquent la restitution de la parcelle AV n° [Cadastre 2] située à [Localité 14] à M. [R]-[I] [X],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné M. [P]-[R] [X] aux entiers dépens.
8- Selon dernières conclusions du 21 juin 2022, M. [P]-[R] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare d'une part, nul et de nul effet l'acte rectificatif du 24 avril 2007 et ordonne d'autre part la restitution de la parcelle AV [Cadastre 2] à M. [R] [I] [X],
- constater l'irrecevabilité de l'action intentée par M. [R]-[I] [X] à l'encontre de M. [P]-[R] [X] en vue d'obtenir le prononcé de la nullité d'un acte authentique,
- constater que l'action intentée par M. [R]-[I] [X] est mal fondée et mal dirigée,
- constater en conséquence la validité de l'acte rectificatif de la donation-partage initiale établi par l'étude de Maître [T],
À titre subsidiaire,
- désigner tel notaire qu'il plaira avec pour mission la rédaction d'un acte rectificatif permettant de réintégrer la parcelle AV [Cadastre 2] dans le lot de M. [P] [X], conformément à l'intention des donateurs, la nature équilibrée des lots et à la configuration des lieux,
- condamner M. [R]-[I] [X] à payer à M. [P]-[R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9- M. [R]-[I] [X] a régulièrement constitué avocat et conclu le 18 septembre 2024.
Ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2024, faute pour lui de les avoir remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
10- Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
11- L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte rectificatif de donation-partage
Au visa de l'article 2224 du Code civil qui dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer», l'appelant oppose la prescription de l'action en nullité exercée par l'intimé en faisant valoir que l'acte rectificatif contesté étant du 24 avril 2007, le délai pour agir a commencé à courir à compter du 18 juin 2008, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et que par suite en assignant le 29 octobre 2020 il était prescrit dans son action en nullité de l'acte.
Il soutient que contrairement à ce qu'affirme l'intimé, celui-ci n'a pas eu connaissance du rectificatif de donation-partage en mars 2017 au moment de l'acte de notoriété mais bien avant même l'acte rectificatif lui même sans avoir estimé opportun de le contester.
Mais dès lors que tout le débat porte sur l'ignorance par l'intimé de cet acte passé et que l'appelant ne verse aux débats aucun élément objectif permettant d'être assuré de la date à laquelle l'intimé en a eu connaissance autorisant celui-ci a soutenir qu'il n'en a eu connaissance qu'à compter de l'acte de notoriété du 31 mars 2017, il convient de rejeter sa fin de non recevoir.
13- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'action en nullité de l'acte rectificatif de donation-partage
L'appelant oppose l'irrecevabilité de l'action en nullité tirée du défaut d'intérêt de M. [R]-[I] [X] au motif que celle-ci est incontestablement mal dirigée en ce qu'elle s'adresse à un particulier alors même que c'est la validité de l'acte authentique qui est contestée. Il ajoute que cette action ne peut être engagée contre lui alors que la contestation porte sur la validité d'un acte auquel il n'a participé d'aucune manière car représenté par un des clercs de l'étude.
Mais dès lors que l'action intentée a pour objet de voir annuler un acte qui lie les deux parties en présence par ses effets, soit la modification en 2007 des termes de la donation partage voulue par leurs parents en 1996, avec pour conséquence de modifier les droits de chacun des frères, l'intimé a intérêt à agir.
Il convient donc de confirmer le jugement qui avait déjà rejeté cette deuxième fin de non recevoir.
14- Sur l'action en nullité de l'acte rectificatif de donation-partage
Il est constant que le 30 décembre 1996, les époux [R]-[I] [X] et [Y]-[A] [F] ont par-devant Maître [P]-[V] [T], notaire à [Localité 10], consenti une donation-partage au profit de leurs trois enfants laquelle a consisté notamment à attribuer à chacun des trois fils diverses parcelles de terrain agricole, soit la somme de 765.000 francs pour chacun d'eux.
A ce titre, les attributions étaient réalisées comme suit :
- Attribution à M. [R]-[I] [X] : Articles 1,3,4,6 et 11 désignés dans l'acte de donation-partage pour une valeur de 1.601.000 francs égal au montant de ses droits ;
- Attribution à M. [U]-[P] [X] : Articles 2,5, 8 et la moitié des droits indivis sur l'article 9 et 12 désignés dans l'acte de donation-partage pour une valeur de 765.000 francs égal au montant de ses droits ;
- Attribution de M. [P]-[R] [X] : Article 10 et la moitié des droits indivis sur l'article 9 et 12 désignés dans l'acte de donation-partage pour une valeur de 765.000 francs égal au montant de ses droits.
L'acte précise que les parties donnent tous pouvoirs avec faculté de substituer et d'agir ensemble ou séparément, à tous clercs de l'Etude pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière et à l'effet de dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, pour permettre celle-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et d'état civil des parties.
15- C'est sur la base de ce mandat qu'un acte rectificatif de la donation-partage a été effectué le 24 avril 2007 par Maître [T] à la requête de Mme [L], clerc de notaire, agissant au nom et comme mandataire de M. et Mme [X] et leurs trois fils. Cet acte précise que dans celui du 30 décembre 1996 régulièrement publié et enregistré, il a été indiqué que la parcelle AV [Cadastre 2] faisait partie de l'article 4, alors qu'elle aurait dû être intégrée dans l'article 10, conformément à la situation naturelle des lieux, à l'inventaire et à l'estimation des biens dressés par l'URAB le 15 octobre 1996, en vertu de laquelle la parcelle AV [Cadastre 2] a été évaluée avec la maison et désignée comme une prairie permanente occupée par des locataires. L'acte conclut que si les valeurs des articles demeurent inchangées, la parcelle AV [Cadastre 2] est cependant attribuée à M. [P]-[R] [X].
16- L'appelant estime que la nullité de cet acte rectificatif prononcée par le jugement entrepris doit être réformée car :
- l'acte a été valablement dressé en l'étude du notaire, après que l'une des clerc de l'étude ait constaté que le listing des parcelles figurant dans chacun des articles contenus dans l'acte initial de donation-partage n'était pas conforme, sur un point, à l'inventaire et l'estimation des biens réalisé en amont le 15 octobre 1996 par l'Union Régionale [8] [Localité 12] [Localité 17] aux fins d'établissement du dit acte de donation-partage. Ainsi la parcelle AV n° [Cadastre 2] Lieu-dit [Adresse 11] avait ainsi été listée par erreur dans l'article 4 en lieu et place de l'article 10,
- l'acte initial a été rectifié par l'effet du mandat donné en 1996 aux clercs de l'étude,
- lui même ne saurait être tenu pour responsable du dépassement par le notaire et ses clercs des limites de leur mission,
- en application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation de 2014, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'art. 1998 du code civil.
- le partage initial était équilibré et respectueux des droits de chaque membre de la fratrie les époux [X] ayant fait préalablement intervenir l'URAB (Union Régionale Agricole de [Localité 9] [Localité 12] [Localité 17]), laquelle a dressé un inventaire exhaustif et une estimation des biens le 15 octobre 1996 dans un document aux termes duquel il est expressément stipulé concernant la parcelle AV [Cadastre 2], objet du litige située les Doumens : "Cette parcelle est évaluée avec la maison ' [15] permanente derrière la maison, occupée par les locataires."
- Le lot établi, incluant cette parcelle, inclut la parcelle AV [Cadastre 1], maison louée commune de [Localité 14] et la parcelle AV [Cadastre 2], attenante. Le directeur de l'URAB à l'époque a établi une attestation le 7 mai 2022, confirmant que le lot incluant la parcelle AV [Cadastre 1] ne pouvait être dissocié de la parcelle AV [Cadastre 2], au vu de la "réalité foncière du terrain et du bon sens paysan et pratique" (sic).
- l'intimé ne subit aucun préjudice en raison de la rectification de l'erreur de listing contenue dans l'acte de donation-partage, puisque la réintégration de la parcelle AV [Cadastre 2] dans l'article 10 de l'acte n'entraîne aucune diminution de la valeur vénale du lot attribué à l'appelant dans la mesure où cette parcelle a été valorisée par l'URAB dans l'article 10 (et non l'article 4).
Sur ce,
17- Aux termes de l'article 1998 du Code civil "Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement".
La jurisprudence vient conforter ce principe en énonçant que : "Le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné".
18- Il ressort de l'acte rectificatif en litige que celui-ci n'a pas eu pour objet de permettre une simple mise en concordance des lots attribués avec des documents hypothécaires, cadastraux et d'état civil tel que cela ressort du mandat accordé, mais a eu pour effet de faire sortir du patrimoine de M. [R] [I] [X] une parcelle qui s'y trouvait depuis 1996, pour la faire intégrer dans le patrimoine de M. [P]-[R] [X].
19- C'est donc par des motifs pertinents que les débats en cause d'appel ne sont pas venus remettre en cause et que la cour adopte, que les premiers juges ont annulé cet acte dit rectificatif en considérant qu'en effectuant un transfert de propriété de parcelle par la voie de la rectification d'une erreur matérielle, transfert de propriété qui a nécessité une modification de la publicité foncière, sans en avoir prévenu les différents signataires de l'acte et sans s'être assuré, plus de 10 ans après la signature de l'acte de donation-partage que ce transfert correspondait à la volonté des signataires, le mandataire a clairement outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés.
Ils ont par ailleurs affirmé à bon droit que le dépassement de pouvoir du mandataire ne constitue pas un vice de forme mais un vice de fond sanctionné par la nullité relative de l'acte, ce qui a pour conséquence un anéantissement rétroactif de l'acte et un retour à la situation antérieure à sa rédaction.
20- Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la nullité de l'acte établi le 24 avril 2007 et la restitution de la parcelle AV n° [Cadastre 2] sise la commune de [Localité 14] à M. [R]-[I] [X].
21- Echouant dans son recours, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non recevoir opposées par l'appelant à l'intimé ;
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P]-[R] [X] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,