Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02150
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE35
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 17 Novembre 2022, RG 21/01367
Appelants
Mme [B] [W]
née le 25 Mars 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
M. [A] [T]
né le 29 Mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [O], [Z], [U] [S] épouse [E]
née le 21 Octobre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 13 septembre 2019 par Me [Y] [K], Mme [B] [W] et M. [A] [T] ont acquis en indivision auprès de Mme [O] [S] épouse [E], une maison à usage d'habitation cadastrée section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Adresse 7], sur le territoire de la commune de [Localité 10], composée comme suit, moyennant un prix de 227 000 euros.
L'acte de vente rappelait l'existence d'une servitude au profit de la parcelle n°D706, contiguë à l'immeuble vendu, ce droit de passage s'exerçant en tout temps et à tous usages, sur deux mètres de large, soit parallèlement à toute la limite Sud de la parcelle n°[Cadastre 3].
Mme [B] [W] et M. [A] [T] se sont plaints des conditions d'exercice de la servitude de passage par leurs voisins, M. [P] et Mme [N], notamment quant à la vitesse des véhicules circulant sur l'assiette.
Une mesure de conciliation a été initiée, à l'issue de laquelle M. [P] et Mme [N] se sont engagés à rouler à 10 km/h, en vue de protéger les accès de l'entrée de la maison et de la cave de Mme [W] et M. [T]. Néanmoins ces derniers, se plaignant de ce que les problèmes de voisinage persistaient ont, suivant acte du 1er septembre 2021, fait assigner M. [P] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de faire cesser le trouble anormal de voisinage lié à leur façon d'agir.
En parallèle, Mme [B] [W] et M. [A] [T] ont fait assigner Mme [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Chambéry, par acte du 7 septembre 2021, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à titre principal sur le fondement des vices cachés (caractérisé par l'existence du trouble anormal de voisinage lié au comportement des voisins) et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevables les conclusions n°3 de Mme [O] [S] notifiées après la clôture de la procédure,
- débouté Mme [B] [W] et M. [A] [T] de leur demande principale de dommages et intérêts au titre du vice caché,
- débouté Mme [B] [W] et M. [A] [T] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du dol,
- débouté Mme [O] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamné in solidum Mme [B] [W] et M. [A] [T] à payer à Mme [O] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté Mme [B] [W] et M. [A] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [B] [W] et M. [A] [T] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Salvisberg, avocat au barreau d'Albertville,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 décembre 2022, Mme [B] [W] et M. [A] [T] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 1er juin 2023, Le conseiller chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [W] et M. [A] [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- juger que Mme [E], qui n'arrivait pas à vendre sa propriété depuis 3 ans et qui ne l'occupait que peu, leur a vendu sa propriété, en leur cachant le caractère invivable des lieux, en raison des agissements de M. [P] et Mme [N],
- juger à titre principal que Mme [E] est tenue de ce vice caché, en application des articles 1641 à 1649 du code civil,
- juger à titre subsidiaire qu'elle a commis un dol, en application de l'article 1130 du code civil, en leur cachant cette situation avec les voisins,
- juger qu'ils sont recevables et fondés à demander à être indemnisés du préjudice subi, notamment en application de l'article 1644 du code civil, ou, subsidiairement, en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la SCP d'avocats Pierre Perrez et Catherine Chat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [S] demande à la cour de :
- confirmer en sa totalité le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [W] [T] de la totalité de leurs demandes au titre du vice caché à titre principal et du dol à titre subsidiaire et les a condamnés à verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- y ajoutant, condamner in solidum les consorts [W] / [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg, avocat au barreau d'Albertville sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'existence d'un vice caché
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence :
- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
- d'un vice antérieur à la vente.
Il a été jugé que l'arrêt qui retient, dans une vente immobilière, qu'un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible ne constitue pas un vice caché, ajoute à la loi une restriction qu'elle ne contient pas (cass. civ. 3ème, 15 juin 2022, n°21-13.286).
En l'espèce Mme [B] [W] et M. [A] [T] se plaignent auprès de la venderesse de leur bien immobilier de ce que les agissements délétères des voisins étaient anciens, parfaitement connus de Mme [O] [S] laquelle aurait délibérément caché ce fait aux acheteurs. Ils s'appuient notamment sur des témoignages de personnes vivant ou ayant vécu à proximité, ainsi que sur l'attestation d'un policier municipal, lesquels évoquent surtout des passages de véhicules à grande vitesse sur l'assiette de la servitude ou encore des incivilités dont se rendraient coupables les voisins.
La cour relève que parmi les pièces versées se trouvent des éléments insusceptibles de servir de preuve de l'existence d'un vice caché :
- des photographies sans date certaine (pièces n°7 à 10, 26, 40 et 41) ;
- des attestations provenant des appelants eux-mêmes ou de leur conseil ou par des tiers rapportant leur propos (pièces n°4 à 6, 14 à 18-bis et 21) ;
- un constat d'huissier établi le 1er août 2021 contenant des éléments ne pouvant venir au soutien d'un vice caché lors de la vente (photographie d'un portail avec une chaîne, d'une façade, d'une boîte aux lettres, d'un brise-vue, etc).
En ce qui concerne les témoignages, la cour constate que :
- le témoignage produit en pièce n°11 ne contient qu'une affirmation selon laquelle l'époux de Mme [O] [S] lui se serait plaint auprès de l'attestant de la vitesse excessive prise par le voisin lorsqu'il emprunte la servitude ; toutefois, cet élément n'est pas circonstancié, ni quant à la date de cette conversation et surtout quant à l'ampleur des troubles qu'aurait alors pu subir le couple [J] ;
- le rapport en pièce n°12 constate des faits postérieurs à la vente et ne fait qu'affirmer de manière générale et non circonstanciée que son rédacteur a été fréquemment sollicité pour des incivilités commises par les voisins de Mme [B] [W] et M. [A] [T] ;
- l'attestation en pièce n°13 précise que, lors de leur emménagement Mme [B] [W] et M. [A] [T] ont dû demander à leur voisin de ne plus stationner ses véhicules sur ce qui était devenu leur propriété ; cela ne démontre en rien l'existence d'un comportement désagréable et permanent au préjudice de Mme [O] [S] d'autant qu'il est expliqué dans le témoignage ci-dessous que cette dernière ne résidait pas en permanence ou plus du tout dans les lieux pendant les années précédent la vente donc pendant la supposée usurpation de son terrain ;
- l'attestation en pièce n°25 précise que les voisins ont profité de ce que Mme [O] [S] n'occupait plus les lieux pour se les approprier ; cette attestation en lien avec celle rappelée ci-dessus montre en premier lieu un comportement du voisin qui n'a rien de caché et, en second lieu, une attitude qui se déroule hors la présence de Mme [O] [S] ;
- l'attestation en pièce n°27 émanant d'un ancien propriétaire, précise que le voisin est agressif mais envers le seul attestant ;
- l'attestation en pièce n°37 provient d'une voisine et ne relate que des faits la concernant ou des constatations qu'elle a faites en dehors des lieux concernés (dans le village) ou qu'elle n'a fait que par l'ouïe (crissement de pneu, bruit d'un moteur jugé identifiable) ; à nouveau cela ne permet pas de soutenir la réalité d'un vice caché affectant la maison au temps de sa vente ;
- le constat d'huissier du 30 mai 2024 (pièce n°39) relate un témoignage d'un ancien propriétaire qui se plaint des problèmes qu'il a eu avec le voisin.
Il en résulte qu'aucun élément ne vient objectivement démontrer que Mme [O] [S] a spécifiquement eu, et sur le long terme, des problèmes avec le propriétaire du fonds dominant. En outre, les éléments présentés comme constituant des vices cachés sont en réalité tous apparents, notamment l'étroitesse de l'assiette de la servitude de passage que les acheteurs ne pouvaient pas ignorer.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient produits que le tribunal a débouté Mme [B] [W] et M. [A] [T] de leurs demandes fondées sur les vices cachés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur le dol
L'article 1137 du code civil dispose que : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
Il est constant en jurisprudence que, même s'agissant d'une réticence dolosive, le dol suppose que soit établie l'intention de tromper (cass. civ 1ère, 13 février 1996, 94-10.908).
En l'espèce, Mme [B] [W] et M. [A] [T] ne distinguent pas dans leurs conclusions les éléments destinés à démontrer le vice caché de ceux destinés à établir le dol. Force est de constater qu'aucune des pièces versées, telle qu'analysées ci-dessus, ne permet de démontrer que Mme [O] [S] a délibérément caché à ses acheteurs que ses voisins avaient un comportement tel qu'ils rendaient l'endroit invivable. Sur cette seule absence d'élément intentionnel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [W] et M. [A] [T] de leurs demandes concernant l'existence d'un dol.
3. Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, Mme [O] [S] de démontre pas l'existence de l'un ou l'autre de ces cas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Paul Salvisberg conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [B] [W] et M. [A] [T] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [O] [S] en première instance et en cause d'appel. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui verser une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [W] et M. [A] [T] aux dépens d'appel, maître Paul Salvisberg étant autorisé à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l'avance sans voir reçu provision,
Déboute Mme [B] [W] et M. [A] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] [W] et M. [A] [T] à payer à Mme [O] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 28/11/2024
la SCP PEREZ ET CHAT
la SELARL SELARL PADZUNASS
SALVISBERG & ASSOCIÉS
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