Cour d'appel, 30 avril 2008. 51/06
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
51/06
Date de décision :
30 avril 2008
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RG N° 07 / 01617
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
STATUANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MERCREDI 30 AVRIL 2008
Appel d'une décision (N° RG 51 / 06-7)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROMANS SUR ISERE
en date du 29 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 26 Avril 2007
APPELANTS :
Monsieur Michel X...
...
Représentant : Me Andrée PERONNARD- PERROT (avocat au barreau de GRENOBLE)
E. A. R. L. DISTILLERIE MICHEL X... prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège M. Raphaël X...
...
Représentant : Me Andrée PERONNARD- PERROT (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMES :
Madame Catherine A...
...
OZZANO (PIÉMONT- ITALIE)
Représentant : Me Luc- Marie AUGAGNEUR (avocat au barreau de LYON)
Monsieur Olivier A...
...
Représentant : Me Luc- Marie AUGAGNEUR (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Sandrine ABATE, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2008, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Olivier A... et Madame Catherine A..., devenus propriétaires indivis de parcelles de terrains situés à..., exploitées par Monsieur Michel X... depuis le 1er janvier 1993, puis par L'EARL DISTILLERIE Michel X... depuis le 24 juillet 1998, en fermage pour 3 ha 33 a 47 ca et en métayage pour 37 a 80 ca, ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Romans- sur- Isère le 5 mai 2006 pour voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et pour cession illicite du bail à l'EARL et en paiement du solde des loyers dus.
Par jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a statué comme suit :
" Résilie le bail rural consenti par les consorts A... à M. Michel X... avec mise à disposition au profit de la Société Distillerie Michel X... portant sur une superficie de 3 ha 33 a 47 ca pour des parcelles sises à..., cadastrées ZC " Les Pénardes " pour défauts réitérés de paiement du fermage.
Dit que Michel X... disposera d'un délai jusqu'au 1er novembre 2008 pour libérer les terres, en contrepartie duquel il sera redevable, à titre d'indemnité d'occupation, du paiement des fermages conventionnels y compris les indexations.
Déboute les consorts A... de leurs prétentions au titre du bail à métayage portant sur la parcelle AH 163 " St Priest ",
Constate que les défendeurs ont soldé les demandes en paiement relatives au bail à ferme objet de la résiliation.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Michel X... et L'EARL Distillerie Michel X... aux dépens. "
Monsieur Michel X... et l'EARL Distillerie Michel X... ont relevé appel de ce jugement.
Ils font valoir :
- que les 3 courriers de mise en demeure visant les dispositions de l'article L. 431-1 du Code Rural ne sont pas réguliers en la forme puisqu'ils ont été régularisés par Monsieur A... qui n'est pas le propriétaire des terrains et qui n'a pas justifié d'un pouvoir de délivrer les sommations de payer,
- que deux lettres ont été adressées à Monsieur Michel X... DISTILLERIE Michel X... EARL le 7 mars 2005 et le 14 juin 2005 et une à Monsieur Michel X... le 22 mars 2005, qu'il n'est nullement établi que Monsieur Michel X... ait été destinataire de 2 mises en demeure successives comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-53 du Code Rural,
- qu'il n'existe aucun défaut volontaire du paiement du fermage, les sommes réellement dues ayant été réglées par L'EARL DISTILLERIE Michel X..., que la discussion portait sur un solde qui a été réglé par L'EARL Distillerie pour mettre fin à toute forme de pression,
- que tous les fermages ont toujours été régulièrement payés et que ce n'est qu'à partir de 2005 que des problèmes relationnels ont existé et ont conduit à des échanges de courriers qui auraient pu être évités si les propriétaires qui ne sont pas les cocontractants d'origine avaient accepté le dialogue qui existait auparavant,
- que Monsieur Michel X... n'a nullement fait preuve de mauvaise foi même s'il n'a pas choisi la bonne méthode pour tenter le dialogue avec les héritiers des cocontractants d'origine, lesquels ont utilisé sa méconnaissance des procédures pour tenter d'obtenir la résiliation des contrats,
- qu'il existait des raisons sérieuses de s'opposer aux réclamations des bailleurs puisqu'il y avait une discussion sur la superficie louée,
- que les terrains objets du fermage représentent 10 % de la superficie en culture annuelle de l'exploitation et qu'ils entourent une parcelle de cassis et une autre de poires williams exploitées par L'EARL, que la perte des parcelles litigieuses entraînerait une déstructuration de l'exploitation agricole, que se poserait également la question des droits à paiement unique qui seraient perdus par l'exploitation agricole s'ils ne pouvaient être utilisés faute de surface.
Ils demandent à la Cour de :
" Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Monsieur Michel X... et L'EARL DISTILLERIE Michel X... à l'encontre du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Romans du 29 mars 2007.
Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail verbal du 01 / 01 / 1993 consenti à Monsieur X... ;
Dire et juger qu'il n'existe pas de la part du preneur de défauts de paiement de fermage et de mise en demeure valable, qui auraient pu justifier l'application des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code Rural.
Dire en conséquence n'y avoir lieu à résiliation du bail rural consenti à Monsieur Michel X... le 01 / 01 / 1993 par Monsieur et Madame D....
Débouter les consorts A... de toutes leurs prétentions.
Condamner les consorts A... aux entiers paiements ".
Les consorts A... répliquent :
- que l'EARL ne s'est délibérément acquittée qu'en décembre 2006 de la somme de 134, 66 € au titre du fermage 2004 et de celle de 170, 72 € au titre du fermage 2005, qu'elle restait encore devoir 294 € au titre du métayage 2005 lors de l'introduction de la demande devant les premiers juges, que ces défaillances successives ont fait l'objet de trois mises en demeure les 7 mars 2005, 14 juin 2005 et 11 mars 2006, que le paiement partiel est intervenu plus de trois mois après la deuxième mise en demeure, que la résiliation est de plein droit,
- que Monsieur Michel X... ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'a pas été destinataire de deux des trois mises en demeure alors que c'est lui- même qui a signé les avis de réception, qu'il reconnaît dans ses courriers et dans ses conclusions avoir été destinataire des mises en demeure dont s'agit,
- que d'une façon dérisoire, le locataire se prévaut de ce que les mises en demeure ont été adressées par Monsieur Michel A..., père d'Olivier et de Catherine A..., que les mises en demeure ont bien été adressées au nom et pour le compte de ceux- ci, que rien ne s'oppose à ce que la mise en demeure émane d'un mandataire sans que celui- ci ait à justifier d'un pouvoir, que d'ailleurs ces mises en demeure sont demeurées infructueuses et que cette défaillance est volontaire et destinée à tenter d'imposer une modification unilatérale du loyer puisque par lettre recommandée du 3 mai 2005, la DISTILLERIE Michel X... affirmait vouloir " inviter- le bailleur- à réfléchir sur une baisse des fermages ",
- que s'agissant du métayage, la distillerie Michel X... prétend que sa récolte 2005 ne représente que 1 860 kgs alors que celle de l'année précédente était de 6 380 kg, et que cette baisse de récolte est due au gel, que cependant, la baisse de récolte alléguée est sans commune mesure avec celle enregistrée dans les propriétés voisines,
- qu'ils n'ont pas obtenu un dégrèvement d'impôts fonciers en 2005 sur les parcelles données à bail dont le locataire pourrait prétendre qu'il soit déduit du loyer,
- que la cession du bail est soumise à l'agrément préalable du bailleur, que Monsieur Michel X... et L'EARL Michel X... entretiennent une confusion entre mise à disposition et cession, que la mise à disposition n'entraîne pas transfert du bail, que celui qui met le bail à disposition demeure le seul preneur, que la mise à disposition n'est possible et licite que si le titulaire du bail continue d'exploiter lui- même et personnellement les lieux, que cela n'est évidemment pas possible lorsqu'il est à la retraite, que le seul fait que Monsieur Michel X... ait fait valoir ses droits à la retraite alors qu'il reste titulaire du bail constitue une cause péremptoire de résiliation, que de fait c'est bien une cession pure et simple qui a été réalisée, que les termes du courrier de l'EARL en date du 27 mars 2006 le confirment, qu'il en est de même des termes du courrier de Monsieur Michel X... en date du 17 novembre 2006,
- qu'en résumé, il apparaît que :
* quatre défauts de paiement de fermage ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance,
* qu'une cession du bail par Monsieur Michel X... à l'EARL DISTILLERIE MICHEL X... est intervenue sans l'autorisation du bailleur, que chacun de ces éléments justifie seul la résiliation du bail en fermage et métayage.
Ils demandent à la Cour de :
" Vu les articles L. 411-31, L. 411-35, L. 411-37, L. 411-53, L. 732-40 du Code rural,
Vu l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale,
Vu les mises en demeure des 7 mars 2005, 14 juin 2005 et 22 mars 2006 et les pièces versées aux débats ;
Constater l'existence de quatre défauts de paiement des fermages après mises en demeure postérieures à l'échéance ;
Constater que l'EARL DISTILLERIE MICHEL X... se prétend propriétaire du bail et que Monsieur Michel X... lui a ainsi cédé sans l'accord du propriétaire ;
Constater que Monsieur Michel X... n'exploite plus personnellement les terrains ;
En conséquence prononcer la nullité de la cession du bail consenti par M. Michel X... à l'EARL Distillerie Michel X... ;
Prononcer la résiliation du bail ;
Condamner solidairement Monsieur Michel X... et l'EARL DISTILLERIE Michel X... à payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. "
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci- dessus évoquées et développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que suivant un accord verbal intervenu en 1993, Madame Clovicia D..., aux droits de laquelle viennent ses petits- enfants, Madame Catherine A... et Monsieur Olivier A... (ce qui n'est pas contesté) a donné à bail à Monsieur Michel X... diverses parcelles sises à Moras en Valloire à savoir les parcelles :
- ZC 65 B " les Pénardes " 50. 99
- ZC 60 AJ Id 56. 79
- AK Id 1. 13. 59
- ZC 66 A partie Id 30. 50
- CJ partie Id 39. 26
- CK partie Id 28. 04
- ZC 64 B partie Id 14. 30
exploitées selon le statut du fermage et la parcelle AH 163 sise à Saint Priest d'une superficie de 37 a 80 ca exploitée selon le statut du métayage ;
Attendu que suivant courrier du 24 juillet 1998, Monsieur Michel X... a écrit à Monsieur Pierre D... :
" Vous m'avez consenti un bail sur des terrains de différentes natures représentant une superficie totale de 3ha 69a 87ca dont le détail est annexé à la présente.
Par ailleurs, je vais devenir associé d'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, société civile à objet agricole, constituée pour une durée de 99 ans, entre Monsieur Raphaël X... et moi- même.
Ceci exposé, et en application de l'article L. 411-37 du Code Rural, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai l'intention de mettre le bail dont je suis titulaire à la disposition de ladite société ; société et associés étant tenus solidairement et indéfiniment avec moi- même de la bonne exécution du bail sus- énoncé... " ;
Que le détail annexé visait à la fois la parcelle en nature de vergers de 37a 80ca donnée en métayage et les autres parcelles objet d'un fermage ;
Attendu que dans un courrier en date du 3 mai 2005 signé de Monsieur Raphaël X..., la distillerie Michel X... écrivait :
" Nous acquiesçons les surfaces étant donné qu'à la lecture du relevé parcellaire, la superficie est confirmée à 3 ha 37a 47 ca " ; que la superficie de la parcelle exploitée en métayage de 37a 80ca n'a quant à elle jamais été contestée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment d'un appel de fermage émanant du bailleur pour l'année culturale 1998 / 1999 et de décomptes émanant du preneur pour les fermages des années 2000, 2001 et 2002 que le prix du fermage pour les parcelles de 3ha 33a 47ca correspondait au prix de 29 quintaux de blé et que le prix du métayage correspondait à 20 % de la récolte totale, prix du kilogramme de poires fixé chaque année par arrêté préfectoral ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que l'on est en présence :
- d'un bail à ferme sur des parcelles d'une superficie de 3ha 33a 47ca moyennant un fermage correspondant à 29 quintaux de blé,
- d'un métayage sur une parcelle de 37a 80ca correspondant à 20 % de la récolte,
que le titulaire de ces baux est Monsieur Michel X...,
qu'il les a mis à disposition de L'EARL Michel X....
Attendu que le jugement dont appel n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté les consorts A... de leur demande en paiement de la somme de 294 € au titre du métayage 2005 pour la parcelle de 37a 80ca ; que les consorts A... ne réitèrent pas en cause d'appel leur demande de paiement à ce titre ; que le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que les consorts A... poursuivent la résiliation du bail pour les motifs suivants :
- quatre défauts de paiement de fermage après mises en demeure postérieures à l'échéance,
- cession de bail par Monsieur Michel X... à l'EARL DISTILLERIE Michel X... sans l'autorisation du bailleur ou en tout cas, et dans l'hypothèse d'une simple mise à disposition des terrains à l'EARL, défaut de participation effective et permanente de Monsieur Michel X... à l'exploitation des parcelles mises à disposition ;
Attendu que l'article L. 411-31 du Code Rural dispose que " Nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions définies audit article. " ;
Attendu que l'article L. 411-53 de ce même code dispose que peuvent être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail :
" deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition " ;
Attendu que les mises en demeure peuvent porter sur des échéances différentes ; qu'aucune disposition légale n'impose qu'un délai se soit écoulé entre des mises en demeure restées infructueuses portant sur des échéances différentes ; qu'il n'est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances différentes, que dans ce cas, le délai de trois mois qui doit séparer les deux mises en demeure doit s'apprécier à la date de leur réception par le preneur ; que l'article L. 411-53 n'exige pas que les deux défauts de paiement correspondant à deux mises en demeure restent cumulativement et simultanément sans effet ; que les deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance, doivent être caractérisés au jour de la demande en justice ; que la résiliation du bail est encourue dès que deux mises en demeure restent impayées plus de trois mois avant l'introduction de la demande en justice ; que les motifs de la résiliation s'apprécient au jour de la demande en justice ; que le paiement postérieur à la saisine du Tribunal n'écarte pas la résiliation dès lors que l'échéance est restée impayée trois mois après la seconde mise en demeure ; que la résiliation est justifiée dès lors que les fermiers, mis en demeure d'acquitter plusieurs échéances de fermage, n'ont pas réglé l'intégralité de celles- ci dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure ;
Attendu en l'espèce :
- que par lettre recommandée datée du 7 mars 2005 (avec demande d'avis de réception) au nom de A... Olivier et Catherine et Madame D... Clovicia adressée à Monsieur Michel X...- distillerie M. X... EARL à...
..., Monsieur Michel A... a rappelé au destinataire du courrier qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur différents terrains sur la commune de... représentant une surface louée de 3ha 33a 47ca, que suivant un décompte transmis le 10 / 01 / 2005 et un rappel par courrier du 13 / 02 / 2005, il restait devoir 172, 40 € sur le fermage échu au 31 / 10 / 2004 s'élevant à 604, 40 €, et l'a mis en demeure de payer cette somme en rappelant expressément les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code Rural,
- que par lettre recommandée datée du 14 juin 2005 (AR non versé au dossier mais envoi en recommandé avec demande d'avis de réception expressément reconnu par M. Michel X... et L'EARL distillerie Michel X...) au nom de A... Olivier et Catherine et Madame D... Clovicia adressée à Monsieur Michel X...- distillerie M. X... EARL à...
..., Monsieur Michel A... a rappelé au destinataire du courrier qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur différents terrains sur la commune de... représentant une surface louée de 3ha 33a 47ca, qu'il restait devoir sur le fermage échu au 31 / 10 / 2004 de 604, 40 € un solde de 134, 66 € après deux règlements respectivement de 432 € et 37, 74 €, et l'a mis en demeure de régler ce solde en rappelant expressément les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code Rural,
- que par lettre recommandée datée du 22 mars 2006 (avec demande d'avis de réception) au nom de A... Olivier et Catherine adressée à Monsieur Michel X... à...
..., Monsieur Michel A... a rappelé au destinataire :
* qu'il était titulaire d'un bail à ferme sur différents terrains sur la commune de... représentant une superficie de 3ha 33a 47ca,
* d'un bail à métayage pour un verger situé sur... d'une surface de 37 a 80 ca,
que par courrier du 28 / 10 / 2005, il lui avait rappelé le fermage à échéance du 1 / 11 / 2005 pour un montant de 596, 72 € en lui demandant de le régler au plus tard pour le 15 / 11 / 2005, que par courrier du 16 / 01 / 2006, il lui avait demandé à nouveau de bien vouloir régler les loyers à échéance du 1 / 11 / 2005 ainsi que les 134, 66 € restant dus sur les loyers à échéance du 1 / 11 / 2004, que L'EARL DISTILLERIE avait adressé un décompte selon lequel elle fixait le fermage échu au 1 / 11 / 2005 à 426 € et le métayage à 88, 54 €, a demandé la justification du pesage de la récolte 2005 pour le verger en métayage, et l'a mis en demeure de régler le solde du fermage à échéance du 1 / 11 / 2004 de 134, 66 € et le solde du fermage à échéance du 1 / 11 / 2005 de 170, 72 € en rappelant expressément les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code Rural,
- que par lettre recommandée datée du 22 janvier 2008 au nom de A... Olivier et Catherine adressée à Monsieur Michel X... à...
..., Monsieur Michel A... a rappelé au destinataire que par courrier du 2 / 11 / 2007, il lui avait demandé d'établir le décompte des sommes dues pour la parcelle louée en métayage dès la publication de l'arrêté préfectoral fixant les cours des denrées servant de base au calcul des loyers des terres portant des cultures permanentes arboricoles, oléicoles, viticoles et que cet arrêté avait été publié le 15 / 11 / 2007, et l'a mis en demeure de régler le montant dû au titre du métayage ;
Attendu qu'il ne peut être tenu compte de la lettre recommandée de mise en demeure datée du 22 janvier 2008 qui est postérieure à l'introduction de l'instance et même au jugement dont appel et qui apparaît avoir été suivie d'effet dans le délai de trois mois ;
Attendu que si les lettres de mise en demeure émanent toutes de Monsieur Michel A..., celui- ci a toujours indiqué dans ces courriers agir au nom et pour le compte de Olivier et Catherine A..., ainsi que de Clovicia D... ;
Attendu qu'il n'existe aucune disposition qui exigerait pour l'envoi d'une mise en demeure que le mandataire, s'il n'est avocat, justifie d'un pouvoir spécial comme cela est prescrit pour l'exercice de l'action en justice ;
Attendu en outre que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ; qu'il peut aussi être donné verbalement ;
Attendu enfin qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (civ. 3e-6 novembre 1986, Civ. 3e 30 juin 1999 et Civ. 3e 15 juin 2005) que la mise en demeure de payer constitue un acte conservatoire qu'un indivisaire peut diligenter seul ;
Attendu que les mises en demeure ont donc été valablement délivrées par Monsieur Michel A... au nom et pour le compte des co- indivisaires à savoir à l'époque Monsieur Olivier A..., Madame Catherine A... et Madame Clovicia D... ; que par ailleurs la présente procédure diligentée par Monsieur Olivier A... et Madame Catherine A..., dont il n'est pas contesté qu'ils sont propriétaires en pleine propriété des terrains litigieux venant aux droits de Madame Clovicia D..., impliquent qu'ils confirment et ratifient en tant que de besoin le mandat de Monsieur Michel A... pour adresser les mises en demeure dont s'agit, étant constant que si les mises en demeure constituent des actes conservatoires, l'action en résiliation du bail nécessite l'accord de tous les co- indivisaires ;
Attendu qu'il apparaît à la lecture des lettres de mises en demeure que la mise en demeure du 22 mars 2006 a été adressée à Monsieur Michel X...
...
... et que les deux mises en demeure des 7 mars et 14 juin 2005 ont été adressées à Monsieur Michel X..., distillerie M. X... EARL,...
... ; que c'est donc bien Monsieur Michel X... personnellement qui a été destinataire de ces trois mises en demeure et que l'intéressé qui a la qualité de preneur allègue en vain qu'il n'est pas justifié qu'il a été destinataire de deux mises en demeure successives d'autant :
- qu'il écrivait aux consorts A... le 27 mars 2006 :
Vous le savez déjà mais il semble important de le rappeler, les terres que vous avez en propriété ne sont plus exploitées par M. Michel X... mais par L'EARL DISTILLERIE MICHEL X..., qui est le propriétaire du bail depuis 1998, date de mise à disposition par M. Michel X.... Vous voudrez bien désormais adresser vos courriers à l'attention de Raphaël X..., gérant de l'EARL DISTILLERIE MICHEL X...- ...
...
... ", reconnaissant ce faisant que jusqu'à présent les courriers avaient adressés à Monsieur Michel X... et l'estimant anormal,
- que les courriers apparaissent n'avoir pu lui être adressés qu'à titre personnel puisque le représentant légal de L'EARL est Monsieur Raphaël X...,
- qu'il reconnaît qu'il a mis les biens loués à disposition de L'EARL Michel X... et que de toute façon dans le cadre d'une telle mise à disposition, l'article L. 411-37 du Code Rural dispose que les co- associés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, la solidarité impliquant une représentation réciproque ;
Attendu dans ces conditions que les trois mises en demeure ont été valablement délivrées ; que les deux premières mises en demeure qui portaient sur le fermage échus le 31 octobre 2004 et qui sont séparées par un délai de trois mois n'ont été l'une et l'autre que partiellement suivies d'effet puisqu'avant la 1re mise en demeure du 7 mars 2005, il n'avait été réglé que 432 € sur le fermage de 604, 40 €, d'où un solde restant dû de 172, 40 €, que suite à son intervention, il a été réglé 36, 74 € par courrier du 3 mai 2005 de sorte qu'il restait dû 135, 66 € et que suite à la 2e mise en demeure du 14 juin 2005, il n'a rien été réglé dans le délai de trois mois, que la 3e mise en demeure en date du 22 mars 2006 portait sur ce solde de fermage échu le 31 octobre 2004, sur un solde de fermage échu le 31 octobre 2005 d'un montant de 170, 72 € et qu'il y était également question du solde de métayage au titre de la récolte 2005 ; que les soldes de 135, 66 € et 170, 72 € ont été réglés le 19 décembre 2006, bien postérieurement à la saisine du Tribunal par les consorts A... par requête reçue au greffe le 9 mai 2006 ;
Attendu qu'il est ainsi établi qu'il y a eu deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ;
Attendu que Monsieur Michel X... ne justifie d'aucun motif légitime à ces paiements partiels ;
Qu'il ressort en effet du courrier adressé aux Consorts A... / D... par l'EARL Michel X... le 3 mai 2005 que, se fondant sur le calcul officiel et en vigueur dans son département, cette EARL entendait inviter ceux- ci " à réfléchir sur une baisse des fermages de manière à retrouver une logique financière plus proche des marchés et des réalités économiques de notre activité " ; que comme l'a justement fait observer le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, si Monsieur Michel X... estimait que le fermage était excessif et justifiait une renégociation, il ne pouvait décider unilatéralement du montant du loyer dû et l'imposer en ne réglant que ce qu'il estimait devoir ;
Attendu que l'article L. 411-35 du Code Rural interdit toute cession de bail ou sous- location sauf si celle- ci est consentie avec l'agrément du bailleur au profit notamment d'un descendant ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée judiciairement mais que l'autorisation doit être préalable ;
Attendu que la cession ne se confond pas avec la mise à disposition prévue par l'article L. 411-37 du Code Rural ;
Attendu que l'article L. 417-10 du Code Rural prévoit que les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet principalement agricole sont applicables en cas de métayage ;
Attendu que selon l'article L. 324-11 du Code Rural, l'article L. 411-37 est applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, à l'exception des cinq dernières phrases du 3e alinéa devenu le 4e alinéa depuis la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;
Attendu enfin que l'article 27- III de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a supprimé les 5 dernières phrases de l'article L. 411-37 du Code Rural ;
Attendu qu'il ne peut être déduit du courrier de la distillerie Michel X... en date du 27 mars 2006 où elle écrivait notamment " Vous le savez déjà mais il semble important de le rappeler, les terres que vous avez en propriété ne sont plus exploitées par M. Michel X... mais par L'EARL DISTILLERIE MICHEL X..., qui est le propriétaire du bail depuis 1998, date de mise à disposition par M. Michel X.... Vous voudrez bien désormais adresser vos courriers à l'attention de Raphaël X..., gérant de l'EARL DISTILLERIE MICHEL X...- ...
...
... " ; qu'en effet, le rédacteur du courrier qui n'est pas un juriste emploie tout à la fois les termes de " mise à disposition " et de " propriétaire du bail " sans maîtriser la différence juridique entre les deux notions ; qu'en tout état de cause, il se réfère à cet égard à une opération de 1998 et qu'il est formellement établi par le courrier adressé le 24 juillet 1998 par Monsieur Michel X... à Monsieur D... qu'il était question d'une mise à disposition ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'état des dispositions de l'article L. 411-37 du Code Rural, tant dans sa rédaction postérieure à la loi du 23 février 2005 que dans sa rédaction antérieure à cette loi, le preneur qui, en cas de mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole, reste titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement dont appel, la résiliation ne suppose nullement une mise en demeure préalable (Cas. Civ. 3e - 16 décembre 2003- numéro de pourvoi : 02 / 18496) ;
Attendu en l'espèce, qu'il résulte d'une attestation de la MSA en date du 16 février 2005 que Monsieur Michel X... a cessé son activité non salariée agricole le 7 décembre 2004 ;
que l'article L. 161-22 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le service d'une pension vieillesse est subordonné, pour les salariés exerçant une activité non salariée relevant dudit ou desdits régimes à la cessation définitive de cette activité ; que si des dérogations existent, à savoir notamment :
- autorisation préfectorale de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation pour une durée limitée en raison de l'impossibilité de céder dans les conditions normales du marché,
- autorisation de poursuivre la mise en valeur d'une terre d'une superficie de 40 ares dans le cadre d'une parcelle de subsistance, Monsieur Michel X... ne justifie pas et n'allègue même pas bénéficier de telles autorisations ou les avoir sollicitées ;
qu'en tout état de cause, l'on ne voit pas comment il pourrait être autorisé à exploiter une parcelle de subsistance alors que celle- ci est mise à la disposition de la EARL ;
Que peu importe qu'il soit titulaire de parts dans la EARL et qu'il collabore avec son fils à la gestion de celle- ci alors qu'il ne démontre pas et ne prétend pas davantage se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, ayant même reconnu, d'après ce qui est indiqué dans le jugement, ne pas " participer aux travaux agricoles proprement dits et laisser les salariés agricoles accomplir ces tâches comme du reste avant sa mise à la retraite " ;
Qu'en effet, l'article L. 411-37 du Code Rural exige bien une participation effective et permanente à l'exploitation des biens loués ;
Qu'en définitive, en violation de ce texte, Monsieur Michel X..., qui sur ce point s'est de surcroît trouvé mis en demeure par l'acte de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 5 mai 2006, reçu au greffe le 9 mai 2006 et notifié à l'intéressé par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 juillet 2006, ne participe plus à l'exploitation ni de la parcelle de verger donnée en métayage ni des terrains objets du fermage ;
Attendu qu'à bon droit et par une juste application de la règle de droit aux faits de la cause, les premiers juges ont résilié le bail rural consenti par les consorts A... à Monsieur Michel X... avec mise à disposition au profit de la société Distillerie Michel X... portant sur une superficie de 3ha 33a 47ca pour les parcelles sises à..., cadastrées ZC " Les Pénardes " pour défauts réitérés de paiement des fermages ;
Attendu qu'ils ont également à bon droit précisé que Monsieur Michel X... disposerait d'un délai jusqu'au 1er novembre 2008 pour libérer les terres en contrepartie duquel il serait redevable, à titre d'indemnité d'occupation, du paiement des fermages conventionnels, y compris les indexations ;
Attendu que le Tribunal a décidé qu'eu égard au sort réservé à la demande en paiement du solde de métayage, la demande de résiliation du bail portant sur la parcelle de 37a 80ca était sans fondement sur ce motif ;
Attendu cependant que le bail est un bail mixte indivisible, de sorte que le manquement du preneur à ses obligations en matière de paiement du fermage était de nature à justifier la résiliation tant du bail à métayage que du bail à ferme ;
Attendu qu'à supposer possible une divisibilité entre le sort réservé à la parcelle en métayage et celui réservé aux parcelles faisant l'objet d'un bail à ferme, il n'en demeure pas moins que le défaut de participation de Monsieur Michel X... à l'exploitation effective des terres données à bail tant en métayage qu'en fermage et mises à disposition de L'EARL Michel X... est également un motif de résiliation du bail globalement et dans son ensemble ;
Attendu au surplus que, s'il fallait considérer que par l'effet de la cessation d'activité de Monsieur Michel X..., le bail a de fait été cédé à la EARL Michel X..., et ce tant en ce qui concerne la parcelle sous métayage que celles sous fermage, l'on serait alors de toute façon en présence d'une cession illicite qui justifierait la résiliation de l'ensemble ;
Attendu qu'il y a lieu par réformation du jugement entrepris sur ce point de résilier le bail dont Monsieur Michel X... est titulaire, tant en ce qui concerne la parcelle AH n° 163 " ST Priest " de 37a 80 ca en métayage que les parcelles d'une superficie de 3 ha 33a 47ca cadastrées ZC " Les Pénardes " en fermage ; que Monsieur Michel X... disposera également pour la parcelle AH n° 163 d'un délai jusqu'au 1er novembre 2008 pour la libérer, en contrepartie duquel il sera redevable, à titre d'indemnité d'occupation du paiement du métayage conventionnel ;
Attendu que vu les éléments du litige et la situation respective des parties, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité aux consorts A... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront supportés comme ci- après indiqué au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du N. C. P. C.,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté les Consorts A... de leur demande de résiliation du bail afférent à la parcelle AH n° 163 " ST Priest " d'une superficie de 37a 80ca donnée en métayage,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
Dit que la résiliation du bail à ferme sur les parcelles d'une superficie de 3ha 33a 47ca est également justifiée par le manquement de Monsieur Michel X... à l'obligation de se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation,
Prononce la résiliation du bail rural consenti par les consorts A... à M. Michel X... avec mise à disposition au profit de la Société Distillerie Michel X... portant sur la parcelle AH no 163 " ST PRIEST d'une superficie de 37a 80 ca.
Dit que Monsieur Michel X... disposera d'un délai jusqu'au 1er novembre 2008 pour libérer cette parcelle, comme pour les autres parcelles, en contrepartie duquel il sera redevable, à titre d'indemnité d'occupation, du paiement du métayage conventionnel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Michel X... et L'EARL Michel X... aux dépens d'appel.
SIGNE par Monsieur URAN, Président, et par Madame ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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