Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02910 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEFZ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 juin 2021
RG :18/00413
[N]
C/
S.A.S. NORPROTEX
Grosse délivrée le 05 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°18/00413
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. NORPROTEX Poursuites et diligences de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [N] est embauché par la société ETS Norprotex aux droits de laquelle vient la société Norprotex Groupe depuis le 8 juillet 1985 sous contrat de travail à durée indéterminée, initialement en qualité de chef de rayon puis de responsable commercial 'grands comptes', soumis à la convention collective nationale du commerce de gros, bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures.
Il a quitté la société le 30 mars 2017 dans le cadre d'un départ à la retraite.
Par requête du 10 mars 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la condamnation de la société Norprotex à lui payer les primes des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que les commissions sur les ventes des collections de l'hiver 2017 et de l'été 2018
Il a sollicité à titre provisionnel la condamnation de la société Norprotex à lui communiquer, sous astreinte, plusieurs documents relatifs à la facturation de clients concernant la collection été 2018 pour quatre centrales d'achat.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté M. [N] de ses demandes provisionnelles et a fixé un calendrier de procédure prévoyant des dates de communication des pièces et conclusions du demandeur et de la défenderesse.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé irrecevable la demande de prime de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013,
- fait droit à la demande de M. [B] [N] concernant le rappel de prime d'intéressement pour la collection hiver 2017,
- dit et jugé non fondées les demandes de M. [B] [N] concernant les commissions dues pour la collection été 2018 (vêtements jour et vêtements nuit),
- fait droit à la demande de M. [B] [N] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- fait droit à la demande de M. [B] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En conséquence,
- débouté M. [B] [N] de sa demande de rappel de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013,
- condamné la SAS Norprotex à verser à M. [B] [N] la somme de 13.104,52 euros au titre de la prime de commission pour la collection hiver 2017,
- débouté M. [B] [N] de sa demande sur les sommes de 13.853,75 euros brut et 4.564,41 euros brut pour les commissions dues pour la collection été 2018 (vêtements jour et nuit),
- condamné la SAS Norprotex à 2.600 euros pour dommages et intérêts pour préjudice causé par attitude fautive,
- condamné la SAS Norprotex à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 28 juillet 2021, M. [B] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2023, M. [B] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil des prud'hommes d'Avignon en ce qu'il :
* a dit et jugé irrecevable la demande de prime de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013,
* a dit et jugé non fondé ses demandes concernant les commissions dues pour la collection été 2018 (vêtements jour et nuit),
* l'a débouté de sa demande de rappel de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013,
* a condamné la société Norprotex à lui verser la somme de 13.104,52 euros au titre de la prime de commission pour la collection hiver 2017,
* l'a débouté de sa demande sur les sommes de 13.83,75 euros brut et 4.564,41 euros brut pour les commissions dues pour la collection été 2018 (vêtements jour et nuit),
* a condamné la société Norprotex à verser la somme de 2.600 euros pour dommages et intérêts pour préjudice causé par attitude fautive,
Et statuant à nouveau,
- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- dire et juger que la société Norprotex n'a pas dénoncé régulièrement l'usage d'entreprise consistant au versement d'une prime de demi 13ème mois,
- condamner la société Norprotex à lui verser la somme de :
* 3.292,90 euros au titre de la prime de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013,
* 19.805,30 euros brut au titre des commissions dues pour la collection hiver 2017,
* 13.853,75 euros brut au titre des commissions dues pour la collection de l'été 2018
(vêtement de jour),
* 4.564,41 euros brut au titre des commissions dues pour la collection de l'été 2018
(vêtement de nuit),
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- condamner la société Norprotex à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'appelant soutient que :
-la prime annuelle de fin d'année correspondant à la moitié d'un mois de salaire a été supprimée sans que ne soit respectée la procédure applicable en cas de dénonciation d'un usage d'entreprise
-il n'a pas perçu les commissions ou primes d'intéressement sur les commandes de l'hiver 2017 pour lesquelles il a assuré le travail jusqu'à la fixation de la date de livraison et celles de l'été 2018 qu'il a présentées avant son départ et qui ont bien été passées.
En l'état de ses dernières écritures du 22 mai 2023, contenant appel incident, la SAS Norprotex Groupe venant aux droits de la SAS ETS Norprotex demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel incident,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [N] de sa demande de rappel de prime de demi 13ème mois pour les
années 2011, 2012 et 2013 ;
* débouté M. [N] de sa demande rappel de commissions pour la collection été 2018
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société Norprotex à verser à M. [N] la somme de 13.104,52 euros au titre de la prime de commission pour la collection hiver 2017 ;
* condamné la société Norprotex à verser à M. [N] la somme de 2.600 euros pour dommages et intérêts pour préjudice cause par attitude fautive ;
* condamné la société Norprotex à verser à M. [N] la somme de 1000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Sur la demande de rappel de demi 13ème mois
- dire et juger irrecevable la demande de rappel de prime de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013 compte-tenu de la prescription triennale ;
En conséquence,
- débouter M. [N] de cette demande.
Sur la demande de rappel de prime au titre de la collection hiver 2017
À titre principal :
- dire et juger infondée la demande de rappel de prime au titre de la collection hiver 2017 ;
En conséquence,
- débouter M. [N] de cette demande.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour estimait qu'un rappel de prime est dû à M. [N] au titre de la collection hiver 2017,
- constater que le montant sollicité par M. [N] à titre de prime pour la collection hiver 2017 est surévalué ;
En conséquence,
- limiter strictement à la somme de 5.096,20 euros le rappel de prime éventuellement dû à M. [N] au titre de la collection hiver 2017.
Sur la demande de rappel de prime au titre de la collection été 2018
- dire et juger infondée la demande de rappel de prime au titre de la collection été 2018 ;
En conséquence,
- débouter M. [N] de cette demande.
Sur les autres demandes
- dire et juger infondée la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par
M. [N] ;
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
-la demande de rappel de prime de demi 13ème mois est irrecevable en application de la prescription triennale des salaires
-concernant les primes d'intéressement, notamment : elles ne sont dues que si toutes les étapes du processus de commercialisation, spécifique en matière de mode et de prêt à porter, sont réalisées, de la vente jusqu'à la facturation des clients et l'encaissement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la somme de 3292,90 euros au titre de la prime de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013
Le conseil de prud'hommes, au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, a considéré que la demande était prescrite, relevant que si la SAS Norprotex Groupe avait reconnu le défaut de dénonciation régulière de l'usage relatif au versement de la prime de fin d'année et a accepté de régler à M. [B] [N] la somme de 2637,16 euros au titre des années 2014 à 2016, le salarié n'a formé sa demande de rappel de primes pour les années 2011 à 2013 que le 10 août 2018.
M. [B] [N] fait valoir notamment qu'il n'a jamais été informé de ce que l'usage serait supprimé à compter de 2011, que ce n'est donc que bien plus tard qu'il s'est aperçu que cette prime ne lui était plus versée, que par courriers des 4 juin 2014 et 28 décembre 2015, il a sollicité des informations et une régularisation de leur règlement puis que parfaitement consciente de l'irrégularité de la procédure de dénonciation, la société a consenti la régularisation en 2018 de la prime mais seulement pour les années 2014 à 2016.
La SAS Norprotex Groupe fait valoir que la demande de rappel de salaire a été formée pour la première fois le 14 août 2018 alors qu'à cette date la prescription triennale était acquise s'agissant de rappel de salaire portant sur les années 2011, 2012 et 2013.
Force est de constater que M. [B] [N] ne développe en réalité aucune argumentation spécifique sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription triennale accueilli par les premiers juges.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l'espèce, M. [B] [N] a nécessairement connu les faits lui permettant d'exercer son action à compter de la date habituelle de paiement de la prime annuelle, soit en fin d'année 2011 puis en 2012 et 2013.
Au demeurant, les courriels et courriers qu'il a adressés montrent qu'il s'est aperçu de la suppression de la prime dès l'origine en 2011.
L'irrégularité de la procédure de dénonciation de l'usage est sans effet sur le point de départ de la prescription.
Le fait que l'employeur a réglé le 16 mai 2018 les primes d'un demi 13ème mois des années 2014, 2015 et 2016 n'a pas d'effet sur la prescription qui était acquise pour les primes antérieures.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de prime de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013, le conseil n'avait pas ensuite à « débouter M. [B] [N] de son rappel de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012, 2013 » puisque la demande était jugée irrecevable.
Sur l'absence de paiement des « commissions » ou « primes d'intéressement »
Il ressort des bulletins de salaire produits que M. [B] [N], en tant que responsable commercial, percevait, outre sa rémunération fixe, une « prime d'intéressement » qui a été appelée aussi par le passé « commission ».
Le 22 septembre 2017, après son départ à la retraite, le salarié a perçu une « prime d'intéressement » de 4107,93 euros pour la collection de l'été 2017 et il réclame ici le paiement de cette prime pour les commandes de l'hiver 2017 et de l'été 2018.
Les conditions de versement de cette prime n'ont jamais été définies contractuellement, de sorte qu'il importe de rechercher quelles étaient les pratiques antérieures.
M. [B] [N] fait valoir que les commissions sont dues pour son intervention à toutes les étapes de la phase de présentation jusqu'au référencement des produits par les clientes donnant lieu aux commandes et justifiant facturation mais qu'il n'était pas en charge du suivi des achats et de la livraison qui étaient assurés par d'autres personnes dans l'entreprise.
L'employeur explique au contraire que les primes étaient versées à l'appelant au moment de l'émission des factures, lorsqu'il avait réalisé le suivi de l'intégralité des étapes de commercialisation des collections auprès des enseignes et que l'élément déclencheur de ces primes, à savoir la facturation des commandes passées par les centrales d'achat, intervenait nécessairement à la fin du processus de commercialisation. Il ajoute que dans le domaine spécifique de la mode et du prêt à porter, le processus de commercialisation des collections s'étale sur une très longue période d'environ 18 mois; M. [N] ayant la responsabilité de l'ensemble des phases de ce processus, le versement de primes n'était justifié que s'il avait réalisé toutes les étapes de la vente jusqu'à la facturation des clients et l'encaissement.
Pour justifier que le travail de M. [B] [N] portait sur toutes les étapes de ce processus de commercialisation, la SAS Norprotex Groupe produit l'attestation de Mme [U] [P], directrice de collections de la marque Longboard depuis 2015 et directrice commerciale depuis 2016 qui explique :
« Lorsque M. [N] a annoncé son intention de prendre sa retraite pour fin décembre 2016, reportée ensuite à fin mars 2017, j'ai recruté son remplaçant (...). J'ai organisé la transition entre ces deux personnes sachant qu'une fois la présentation physique des collections effectuées, tout un travail commence pour le Responsable Grands Comptes :
-Suivi de l'envoi effectif des échantillons demandés par chaque centre et relance commerciale,
-Réponses à toutes les demandes complémentaires des acheteurs des centrales à savoir : adaptation, particularités de logistiques, colisage, tailles, modifications de produits ou de nouveaux produits, construction d'offres commerciales promotionnelles, négociation des quantités des dates de livraison, renégociation des prix selon les quantités etc.
-Echanges avec les bureaux d'achats pour transmettre toutes les demandes et particularité des acheteurs
-Au terme de tous ces échanges et navettes, et après validation finale par les Directions textiles des Centrales avec les acheteurs des centrales, nous recevons les commandes des centrales plusieurs semaines ou mois plus tard.
La présentation des collections n'est donc que la première partie du travail réalisé par le Responsable Grands Comptes, sachant qu'au final les commandes porteront sur un nombre plus restreints de produits, produits souvent différents de ce qui a été présenté initialement.
Le travail du Responsable Grands Comptes se termine une fois la centrale livrée en temps et en heure.
De plus en cas de litige ou difficulté, la Responsable Grands Comptes assure la liaison constante avec les centrales pour aplanir et négocier des dédommagements.
Le responsable Grands Comptes est l'interlocuteur privilégié avec la centrale d'achats tout au long du cycle de notre activité (...)
M. [C] a pris ce poste en main le 3 avril 2017 et a effectué l'intégralité de cette mission pour la saison hiver 2017 et la saison été 2018 ».
L'appelant demande à la cour d'écarter cette attestation au motif que Mme [P] est la fille de M. et Mme [S], dirigeants de la SAS Norprotex Groupe de sorte que, selon lui, cette attestation ne peut être considérée comme sincère et objective. Pour autant, force est de constater que M. [B] [N] ne contredit pas utilement le fond de ce témoignage et les nombreuses précisions apportées quant au travail du responsable grands comptes. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette attestation corroborée par les autres éléments versés aux débats.
L'employeur produit ainsi, en pièce 11, une « frise chronologique » détaillant les différentes étapes du processus de commercialisation des collections hiver 2017 et été 2018, sans que M. [B] [N] ne conteste non plus utilement l'exactitude de ces éléments.
Le courrier de l'enseigne U du 8 décembre 2020 que verse l'appelant aux débats confirme au contraire que le rendez-vous de présentation des collections n'est qu'une première étape dans le processus de commercialisation.
L'intimée produit également des éléments de comparaison issus du processus de commercialisation de la collection hiver 2016, qui avait donné lieu au versement d'une prime d'intéressement à M. [B] [N] et dont il ressort que le salarié a effectué de nombreuses démarches essentielles, sur la période de mars à septembre 2016, concernant le suivi des commandes jusqu'à leur livraison effective. Ainsi, il a :
-en avril 2016 : traité des problèmes de mensurations dans des échantillons, interrogé les responsables qualité Système U quant au détail des tests effectués sur les produits, contacté les responsables qualité des centrales pour finaliser les dossiers techniques des références, assuré la liaison avec les services de production
-en mai 2016 : assuré la responsabilité du suivi des échantillons
-en juin 2016 : géré avec le service qualité de Système U des problématiques de conformité à la législation en vigueur s'agissant de l'étiquetage et du marquage des produits textiles
-en juillet 2016 : géré des problématiques de livraison (il précisait d'ailleurs « en cas de retard de livraison, Kiabi peut annuler la commande ou dans le cas de pénalités : du 1er à 4 jours 3%, de 5 à 8 jours 6% et à partir de 9 jours 9%. Ca n'est quand même pas normal que nous en soyons avertis le 20/07, que fait le bureau')
-en août 2016 : recherché une solution à des problématiques relatives à des codes-barres
-en septembre 2016 : géré un problème de blocage de marchandises en entrepôt en raison de difficultés de mensurations.
Force est de constater que l'appelant, pour sa part, n'apporte aucun élément contredisant la participation à ses différentes étapes au cours des collections antérieures, alors que parmi les quelques courriels qu'il produits à ce titre, se trouve précisément un échange de mars 2008 concernant la problématique du paiement des pénalités de retard.
L'appelant fait état également de courriers adressés les 24 avril et 29 mai 2012 justifiant selon lui du versement de la prime d'intéressement au moment de la prise de commandes.
Il était alors indiqué : « « A compter du 1er juillet 2012, vos primes seraient calculées de la manière suivante : Votre taux d'intéressement passerait de 5 % à 4,5 % sur les commandes prises par vos soins sur les DOM TOM et l'export ».
Toutefois, cette phrase est sortie de son contexte puisqu'il s'agissait simplement d'une proposition de réduction temporaire de la prime d'intéressement concernant le marché de l'Outremer et cette mention ne permet nullement de déduire l'existence d'un droit habituel à paiement au moment de la commande.
L'appelant se fonde par ailleurs sur le courrier du 22 septembre 2017 concernant le paiement de la prime de l'été 2017 ainsi rédigé :
« Nous vous prions de trouvez ci-joint le listing des facturations sur vos commandes prises au titre de l'été 2017, facturées postérieurement à votre départ en retraite. Cette facturation étant réglée et, sauf avoir justifié qui pourrait nous parvenir postérieurement et dont nous vous tiendrons informé, nous vous adressons le règlement correspondant à la prime d'intéressement sur ces facturations ».
Selon l'appelant « il résulte de cette correspondance claire et précise que le droit à commission est dû dès lors que les clients passent commande en raison de la prospection assurée par le concluant, nonobstant l'absence de tout suivi ultérieur ainsi que le prouve le règlement effectué par l'employeur en raison des commandes passées avant le départ à la retraite du concluant mais facturées postérieurement. »
Au contraire, cette correspondance montre que la prime n'a été payée qu'à règlement de toutes les factures, soit au bout du processus de commercialisation et qu'il est tenu compte des avoirs, soit donc des éventuels litiges après livraison (pénalités de retard ou remises pour malfaçons).
Compte tenu de ces différents éléments, M. [B] [N] ne saurait prétendre au paiement de la prime d'intéressement au titre simplement d'un travail de prospection commerciale, de présentation des collections aux clients ou de référencement, étant relevé que sa pièce 31, dont il indique qu'il s'agit d'un organigramme de la société mentionnant qu'il était en charge du référencement et que les autres missions étaient dévolues à d'autres personnes, est en réalité un annuaire comportant les numéros de poste par service n'établissant nullement le détail de ses missions.
Enfin, l'intimée relève justement que l'appelant ne justifie d'aucun fondement légal ou contractuel lui permettant de prétendre à un « droit de suite ».
Concernant plus spécialement la collection hiver 2017, M. [B] [N] fait valoir encore que les courriels échangés avec les clients (Kiabi, Cora) montrent qu'il est intervenu au niveau de la sélection des produits, des échanges sur la mise au point des produits et sur les produits retenus, de la fixation des rendez-vous et la présentation de la collection, au niveau de l'accord sur les prix de vente ainsi que sur la fixation et modification des dates de livraison.
Cependant, les courriels et échanges qu'il produit en pièces 26 et 27 montrent que ce n'est pas lui qui a traité les difficultés liées aux délais de livraison.
Quant aux échanges produits avec Kiabi et Cora, s'ils établissent des diligences au titre de la collection hiver 2017, ils ne démontrent pas un suivi de l'intégralité des étapes de la commercialisation alors même que certaines pièces confirment que de nombreuses actions restaient à mener. Ainsi, il ressort de la pièce n°28, un échange de courriels concernant Kiabi, qu'en mars 2017, il était encore discuté des matières des articles et des coloris des vêtements. Cela signifie donc bien que les négociations se poursuivent après les présentations des collections.
Les autres courriels produits par l'appelant pour les trois premiers mois de l'année 2017 permettent de faire les mêmes constatations. Ainsi, par exemple, avec Système U, M. [B] [N] indique au début du mois de mars « pour tous les produits, le client souhaite avoir une première estimation de prix, même si celle-ci n'est qu'approximative. Je suis chez système U mardi prochain, je voudrais lui remettre le book avec les prix à ce moment-là » et le 16 mars 2017, il est fait état après la présentation de la collection, de l'envoi de nouvelles propositions suite à une modification de coloris.
M. [B] [N] indique produire en pièce 14 le « détail des commandes assurées pour l'hiver 2017 ». Il s'agit en réalité de tableaux de « référencement », modifiés au fil des mois et établis avant que la commande ne soit validée par la centrale d'achat.
Ainsi, la simple participation au processus de commercialisation de la collection hiver 2017, en l'absence d'intervention sur toutes ses étapes et notamment celles spécifiques réalisées après le mois de mars, ne saurait permettre l'obtention de la prime d'intéressement; la société justifiant par les nombreux courriels produits que, dès le mois d'avril 2017, notamment M. [C] a pris en charge les responsabilités exercées jusqu'alors par M. [N] et a réalisé les démarches restant à effectuer au titre de cette collection.
Enfin, pour les mêmes raisons que précédemment, M. [N] ne saurait prétendre au paiement de la « prime d'intéressement » pour des prises de commandes dans les territoires d'Outre Mer, la pièce 41 produite par l'appelant lui-même ( des échanges entre le dirigeant de la SAS Norprotex Groupe et la société Longboard en septembre 2017 concernant un litige sur la livraison de la commande) confirmant au contraire son rôle jusqu'au terme du processus commercial (« Enfin le décalage horaire qui fait que nos services comptables n'arrivent pas à vous joindre au téléphone et le départ de M. [N] qui fait que le commercial ne suit plus l'affaire »).
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit en partie à la demande au titre de la collection hiver 2017.
Concernant la collection été 2018, les courriels produits en pièce 20 par M. [B] [N] concernent uniquement la confirmation d'un rendez-vous pour la présentation des produits au groupe Casino, fixé au 23 mars 2017.
Les conditions particulières logistiques des centrales comme le courriel de Mme [Z] du 15 mai 2019 que M. [B] [N] indique avoir reçu par erreur n'apportent rien de plus au débat.
La SAS Norprotex Groupe produit pour sa part un grand nombre d'échanges de courriels démontrant que M. [C] ou M. [X] ont assuré le suivi de la quasi-totalité des différentes étapes de commercialisation de la collection été 2018 auprès de toutes les centrales d'achats (Auchan, Casino, Cora, Intermarché, Système U).
Les pièces n° 21 et 22 intitulées « CA CENTRALE JBM - ETE 2018 » et « CA COLLECTION NUIT ETE 2018 » dont M. [B] [N] indique qu'il s'agit des détails des commandes de l'été 2018, vêtements de jour et de nuit et qu'ils correspondent aux commandes et chiffres d'affaires qu'il a réalisés auprès des centrales d'achats sont manifestement des tableaux construits pour les besoins de la cause et non des documents qu'il « est finalement parvenu à retrouver », étant relevé que la société communique les tableaux authentiques qui sont des tableaux de « référencement » des quantités souhaitées par les centrales, modifiés au cours des mois et établis avant la commande passée par les clients. L'intimée produit en outre des bons de commandes signés par M. [C] pour des références figurant dans le tableau produit par M. [B] [N] et l'expert comptable atteste qu'aucune commande n'a été reçue et enregistrée avant le départ de M. [B] [N].
Il convient donc par ces motifs et ceux non contraires du premier juge de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] [N] au titre de la collection été 2018.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu des éléments précédents, il n'y a aucune résistance abusive de la part de la SAS Norprotex Groupe. Le jugement sera donc infirmé.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [B] [N] qui sera condamné à verser à la SAS Norprotex Groupe la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- dit et jugé irrecevable la demande de prime de demi 13ème mois pour les années 2011, 2012 et 2013,
- dit et jugé non fondées les demandes de M. [B] [N] concernant les commissions dues pour la collection été 2018 (vêtements jour et vêtements nuit),
-débouté M. [B] [N] de sa demande sur les sommes de 13.853,75 euros brut et 4.564,41 euros brut pour les commissions dues pour la collection été 2018 (vêtements jour et nuit),
-Infirme le jugement pour le surplus,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-Déboute M. [B] [N] de ses autres demandes,
-Condamne M. [B] [N] à payer à la SAS Norprotex Groupe la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,