Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUNL
Minute : 24/779
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
Représentant : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [T] [O]
Madame [F] [Z] épouse [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
représentée par SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [Z] épouse [O],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2004, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 439,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3445,34 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 18 septembre 2023 la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4513,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2023.
À l'audience du 24 juin 2024, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 954,44 euros arrêtée au 17 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA d'HLM BATIGERE HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 15 septembre 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que les locataires ont réalisé de gros versements récemment.
Madame [F] [Z] épouse [O], comparante, ne conteste pas le principe de la dette mais affirme qu’elle soldera la dette dans le temps du délibéré.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’ils ont rencontré des difficultés avec leur carnet de chèques mais qu’ils sont en mesure de solder la dette.
Monsieur [T] [O] régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 10 juillet 2024, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT indique que la dette a été soldée et se désiste de l’instance et de l’action.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son action après l'audience par note en délibéré.
Ce désistement d'action emporte extinction accessoire de l'instance.
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 696 et suivants et 399 du Code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, compte-tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d'action de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT de ses demandes formées par assignation du 28 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance opposant la SA d'HLM BATIGERE HABITAT à Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Z] épouse [O] initiée par l'assignation du 28 décembre 2023 ;
MET les dépens à la charge de la SA d'HLM BATIGERE HABITAT ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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