Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01983 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTIC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 03 Septembre 2020 - RG n° 18/00484
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B] est décédé le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder ses deux fils, [O] et [X].
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Coutances a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [K] [B],
- désigné le Président de la chambre inter-départementale des notaires de Basse Normandie avec faculté de délégation pour y procéder,
- dit que Monsieur [X] [B] bénéficie d'une créance de salaire différé de 48.879,98 € sur la succession (à réactualiser au jour du règlement),
- condamné Monsieur [X] [B] à rapporter à la succession la somme de 43.500,00 € au titre des loyers perçus sur la petite maison de [Localité 8] jusqu'au 31 décembre 2005,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt du 26 mai 2015, la cour de céans a notamment :
- réformé le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [B] à rapporter à la succession le prix du mobilhome,
- débouté Monsieur [O] [B] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [X] [B] du prix du mobilhome,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamné Monsieur [O] [B] à rapporter à la succession la somme de 143.400,00 € au titre de l'indemnité d'occupation de [Localité 7],
- dit n'y avoir lieu à compensation.
Maître [M] notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation, partage, a dressé le 22 novembre 2017, un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier du 13 mars 2018, Monsieur [X] [B] a assigné Monsieur [O] [B] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir homologuer l'état liquidatif établi par Maître [M].
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile, les demandes de Monsieur [O] [B] relatives au fermage d'un demi hectare sur un terrain situé à [Localité 8] pendant 12 ans soit la somme de 1.200,00 €, ainsi que la demande de rapport par [X] [B] d'un don manuel de 6.500,00 F en 1979,
- déclaré irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les demandes de Monsieur [O] [B] relatives à :
* la mention à l'actif successoral de la valeur de la stabulation, de la salle de traite, du silo à fourrage et d'un poulailler,
* la mention à l'actif successoral d'une indemnité d'occupation à la charge d'[X] [B] pour l'occupation de la petite maison de [Localité 8],
* la mention à l'actif successoral du montant de l'apport du cheptel par [X] [B] lors de la constitution du GAEC,
* des travaux d'amélioration réalisés dans le maison de [Localité 7] valant compensation d'une absence de loyer sur la période 1970 à 1980,
- homologué l'état liquidatif établi par Maître [M] le 22 novembre 2017, tel qu'il résulte du procès-verbal de lecture constatant le partage des consorts [B], dans le cadre de la succession de Monsieur [K] [B], en écartant l'ensemble des contestations exposées par Monsieur [O] [B] dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, sous réserve de l'actualisation de la créance de salaire différé d'[X] [B] au jour du présent jugement,
- envoyé en possession chacun des héritiers de leurs attributions telles que prévues par le notaire et dit que celui-ci devra faire les formalités nécessaires subséquentes,
- condamné Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 60.211,44 € au titre de la soulte telle que fixée par le notaire aux termes de son acte, augmentée le cas échéant par l'actualisation de la créance de salaire différée de Monsieur [X] [B],
- condamné Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 16 octobre 2020, Monsieur [O] [B] a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2023, il conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables,
- dire n'y avoir autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes relatives à l'homologation de l'état liquidatif préparé par Maître [M],
- dire que Monsieur [X] [B] est redevable d'une somme de 26.000,00 € à la succession d'[K] [B],
- condamner Monsieur [X] [B] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
* 1.000,00 € fermage terrain [Localité 8]
* 6.500,00 € au titre du don manuel
* 100.000,00 € au titre des bâtiments non intégrés à la donation-partage
* 84.700,00 € au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 8]
* apport cheptel
- ordonner que les sommes suivantes devront figurer au passif successoral :
* 6.800,00 € salaire différé
* 36.000,00 € sur les travaux faits par lui sur la maison de [Localité 7] avant 1980, date de la donation-partage,
- débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner [X] [B] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2023, Monsieur [X] [B] demande à la cour au visa de l'article 1375 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Monsieur [O] [B],
- déclarer irrecevables les demandes figurant dans les conclusions de l'appelant du 5 septembre 2023,
- confirmer le jugement entrepris sauf quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Monsieur [O] [B] à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Monsieur [O] [B] à lui payer les intérêts légaux et majorés sur la somme de 60.211,44 € à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 mai 2015 qui avait fixé le montant de la soulte due par celui-ci,
- condamner Monsieur [O] [B] à lui payer une somme complémentaire de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a déclaré irrecevable la majorité des demandes formées par Monsieur [O] [B], soit en application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, soit parce qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt rendu par le cour de céans le 26 mai 2015.
L'intimé se prévaut également en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, de l'irrecevabilité de demandes figurant dans le dispositif des conclusions adverses du 5 septembre 2023, qu'il qualifie de nouvelles pour ne pas avoir été mentionnées dans les premières conclusions de l'appelant.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [O] [B] figurant dans ses conclusions du 5 septembre 2023
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure, l'appelant doit présenter dans ses premières conclusions, l'ensemble des prétentions sur le fond.
Toutes prétentions présentées au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile sont irrecevables, sauf s'il s'agit pour l'appelant de répliquer à des conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que l'exception prévue par l'article 910-4 du code de procédure n'est pas applicable, en l'absence de fait nouveau ou d'intervention d'un tiers.
Il sera rappelé par ailleurs qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, et non sur celles figurant dans les motifs.
Le dispositif des conclusions de l'appelant du 15 janvier 2021 est le suivant :
' Réformer la totalité du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [B],
Dire n'y avoir autorité de la chose jugée,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes relatives à l'homologation de l'état liquidatif préparé par le notaire Maître [M],
Dire que Monsieur [X] [B] est redevable d'une somme de 26.000 € à la succession d'[K] [B],
Débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamner [X] [B] à payer à [O] [B] une somme de 2500 € pour la procédure d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Le dispositif de ses écritures du 5 septembre 2023, est quant à lui rédigé ainsi :
' Réformer la totalité du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [B],
Dire n'y avoir autorité de la chose jugée,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes relatives à l'homologation de l'état liquidatif préparé par le notaire Maître [M],
Dire que Monsieur [X] [B] est redevable d'une somme de 26.000 € à la succession d'[K] [B],
Condamner Monsieur [X] [B] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
- 1600 € fermage terrain [Localité 8]
- 6500 € au titre du don manuel
- 100.000 € au titre des bâtiments non intégrés à la donation partage,
- 84.700 € au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 8],
- apport cheptel,
Ordonner que les sommes suivantes devront figurer au passif successoral :
- 6.800 € salaire différé
- 36.000 € sur les travaux faits par [O] [B] à la maison de [Localité 7] avant 1980 date de la donation-partage,
Débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de dommages- intérêts,
Condamner [X] [B] à payer à [O] [B] une somme de 2500 € pour la procédure d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Les demandes de rapport à succession, de fixation au passif de la succession d'une créance de salaire différé au profit de [O] [B] ainsi que d'une somme de 36.000 € au titre de travaux qu'il prétend avoir effectués avant 1980 sur la maison de [Localité 7] qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, sont donc irrecevables en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Les autres demandes (fermage terrain [Localité 8], don manuel de 6.500 €, somme de 100.000 € au titre des bâtiments non intégrés à la donation partage, indemnité d'occupation de la maison de [Localité 8] (petite et grande maison), apport cheptel), le sont également puisqu'aucune demande de rapport ne figurait dans les conclusions du 15 janvier 2021 les concernant.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Monsieur [O] [B] demande de dire n'y avoir lieu à autorité de la chose jugée.
Il convient donc de statuer sur ce point, qui est susceptible de faire double emploi avec l'irrecevabilité des demandes retenue ci-dessus.
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1355 du code civil dispose que la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il précise que la chose demandée doit être la même, que la demande doit être fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par jugement du 25 octobre 2012 rendu entre les mêmes parties, le tribunal de grande de Coutances a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [K] [B],
- désigné le Président de la chambre inter-départementale des notaires de Basse Normandie avec faculté de délégation pour y procéder,
- dit que Monsieur [X] [B] bénéficie d'une créance de salaire différé de 48.879,98 € sur la succession (à réactualiser au jour du règlement),
- condamné Monsieur [X] [B] à rapporter à la succession la somme de 43.500,00 € au titre des loyers perçus sur la petite maison de [Localité 8] jusqu'au 31 décembre 2005,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt du 26 mai 2015, la cour de céans a :
- réformé le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [B] à rapporter à la succession le prix du mobilhome,
- débouté Monsieur [O] [B] de sa demande de rapport à la succession par Monsieur [X] [B] du prix du mobilhome,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamné Monsieur [O] [B] à rapporter à la succession la somme de 143.400,00 € au titre de l'indemnité d'occupation de [Localité 7],
- dit n'y avoir lieu à compensation.
Il apparaît à la lecture de cet arrêt qui confirme le jugement du 25 octobre 2012, qu'il a été définitivement statué sur les points suivants :
- le montant de la créance de salaire différé de Monsieur [X] [B],
- le rejet des demandes de rapport à succession par [X] [B] :
* des dons qui auraient été faits lors de constitution du GAEC soit 30.000 francs valeur 1970,
* de la somme de 37.800 francs valeur 1970, au titre du cheptel et matériel mis à la disposition du GAEC,
* de la somme de 8.860 francs valeur 1971, au titre des bâtiments mis à la disposition du GAEC,
* 30.000 francs représentant la valeur d'une stabulation construite en 1966,
* des impôts fonciers de la maison de [Localité 8],
* de la moitié du prix de vente du mobil-home
- le rapport à la succession par Monsieur [X] [B] d'une indemnité d'un montant de 43.500 € arrêtée au 31 décembre 2005, pour l'occupation de la petite maison de [Localité 8],
- le rapport à la succession par Monsieur [O] [B] d'une indemnité de 143.424 € au titre de l'occupation de la maison de [Localité 7], sans qu'il n'ait alors évoqué devant la cour, l'existence de travaux réalisés par lui dans cette maison venant en compensation avec l'absence de loyers sur la période de 1970 à 1980, alors qu'il n'avait selon l'arrêt du 26 mai 2015, formulé aucune observation sur la prétention de son frère à ce titre.
Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré Monsieur [O] [B] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée à formuler des demandes relatives :
- à la valeur des bâtiments situés sur des terrains attribués à [X] [B] (stabulation, salle de traite, silo à fourrage et poulailler),
- à l'apport de cheptel lors de la constitution du GAEC d'[X] [B],
- à l'indemnité d'occupation de la petite maison de [Localité 8],
- aux travaux d'amélioration réalisés par lui sur la maison de [Localité 7] entre 1970 et 1980
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre, nonobstant le fait que ces demandes ont également été jugées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile
L'article 1373 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
L'article 1374 du même code dispose :
' Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.'
La cour constate comme l'a fait le tribunal, que ne figurent pas dans le procès-verbal de lecture établi le 22 novembre par Maître [M], de demande relative à un fermage d'un demi-hectare sur un terrain situé à [Localité 8], ni de rapport par [X] [B], de la somme de 6.500 francs reçue à titre de don manuel en 1979.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables en application de l'article 1374 du code civil.
Sur les autres demandes de rapport
L'appelant a sollicité dès ses premières conclusions, le rapport par son frère, à la succession de leur père d'une somme de 20.000,00 € qu'il aurait reconnu devoir à Monsieur [K] [B] aux termes d'un protocole d'accord du 5 novembre 2005, ainsi qu'une somme de 6.000,00 € correspondant au fermage de 2005.
Il affirme que les comptes bancaires démontrent que les 20.000,00 € n'ont pas été réglés et précise dans ses dernières écritures que si cette dette devait être compensée par la cession à [X] de sa part d'indivision dans des terrains situés à [Localité 9], mise en place en place à la succession de leur mère, cette compensation n'a jamais été appliquée.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes.
Le protocole d'accord du 5 novembre 2005 passé entre Monsieur [K] [B] et ses deux fils comporte les mentions suivantes :
' [X] devra à la fin 2005 à [K] [B]
Fermages antérieurs, Bingalo, Impôt soit 20.000 € (dette arrondie jusqu'au 31.12-2004) + fermage 2005 estimé à 6.000 € + les impôts année 2005.
Annulation de la dette de 20.000 € à [X]
en contrepartie il est donné à [O] le terrain de [Localité 9] à 20.000 €
- le solde de la dette sera réglé à la vente de la ferme (1 semestre 2006)...'
Est également produit un document manuscrit signé par Monsieur [K] [B] en date du 28 octobre 2006, donc postérieur au protocole d'accord précité, dans lequel il atteste 'que son fils [X] s'est acquitté de toutes les sommes dues fermages, impôts fonciers, prêts, etc...'
Il résulte de ces deux documents, d'une part que [O] [B] a bénéficié en contrepartie de la somme de 20.000,00 € due par son frère, d'un terrain situé à [Localité 9] dont il ne démontre pas qu'il ne l'aurait pas effectivement reçu, et d'autre part et en tout état de cause, qu'au 28 octobre 2006, [X] n'était plus redevable envers son père qui l'a reconnu par écrit, d'aucune des sommes visés au protocole d'accord du 5 novembre 2005, que ce soit celle de 20.000,00 € ou celle de 6.000,00 € au titre du fermage 2005.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [B] de ses demandes de rapport de ces sommes.
Sur l'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [M]
Les demandes présentées par Monsieur [O] [B] ayant été soit déclarées irrecevables, soit rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Maître [M] notaire à [Localité 6] le 22 novembre 2017 avec toutes conséquences de droit tant au titre des attributions que de la soulte due par l'appelant.
Sur la demande de dommages-intérêts d'[X] [B]
Le tribunal a accordé à Monsieur [X] [B] une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [O] [B] conclut au rejet de toute demande de dommages-intérêts de la part de son frère, qui forme un appel incident sur le montant qui lui a été alloué.
Il apparaît comme l'a à juste titre relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, que malgré le précédent arrêt de cette cour ayant statué définitivement sur la plupart des points contestés aujourd'hui par l'appelant, celui-ci a persisté dans le refus d'acceptation de la décision de la cour, empêchant ainsi le règlement de la succession de son père décédé depuis près de 14 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu'estimant cette résistance abusive, il a condamné Monsieur [O] [B] à payer à son frère [X], une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de condamnation de [O] [B] au paiement d'intérêts
Monsieur [X] [B] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de son frère à lui payer les intérêts légaux et majorés sur la somme de 60.211,44 € à compter de l'arrêt de la cour du 26 mai 2015 qui avait fixé le montant de la soulte due par lui.
Il apparaît que ni le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 25 octobre 2012, ni l'arrêt de la présente cour du 26 mai 2015, n'ont fixé le montant de la soulte due par Monsieur [O] [B], ces deux décisions se contentant de trancher des points litigieux.
Monsieur [X] [B] sera donc débouté de sa demande de condamnation au paiement d'intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [X] [B] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Monsieur [O] [B] sera condamné aux dépens d'appel, le jugement tant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes suivantes de Monsieur [O] [B] ajoutées dans ses conclusions du 5 septembre 2013 :
Condamner Monsieur [X] [B] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
- 1600 € fermage terrain [Localité 8]
- 6500 € au titre du don manuel
- 100.000 € au titre des bâtiments non intégrés à la donation partage,
- 84.700 € au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 8],
- apport cheptel,
Ordonner que les sommes suivantes devront figurer au passif successoral :
- 6.800 € salaire différé
- 36.000 € sur les travaux faits par [O] [B] à la maison de [Localité 7] avant 1980 date de la donation-partage,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 3 septembre 2020 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [X] [B], une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON