Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Patrice Y..., demeurant résidence des Huttereaux à Saint-Germain d'Anxure à Alexain (Mayenne),
2°) les Assurances mutuelles agricoles du Maine, Groupama, caisse de réassurances mutuelles agricoles des départements de la Sarthe, de la Mayenne et de l'Orne, dont le siège social est sis ..., au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Odile Z..., veuve X..., demeurant 7, cité de la Chênaie à Neau (Mayenne), Montsurs,
2°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège social est ... (Mayenne),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et des Assurances mutuelles agricoles du Maine Groupama, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 1990), que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. Y... a heurté et blessé mortellement M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que Mme X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, les Assurances agricoles du Maine ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... l'entière indemnisation de son préjudice alors que la cour d'appel, en refusant de qualifier la faute de la victime d'inexcusable, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le piéton, dont le taux d'alcoolémie était élevé, s'était arrêté après avoir aperçu l'automobile qui arrivait à sa droite, retient qu'après un temps
d'hésitation il était reparti en courant, au moment où survenait le véhicule, qu'il s'était jeté sur l'avant gauche de celui-ci et que sa faute n'avait pas un caractère volontaire ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 novembre 1992 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... et les Assurances mutuelles agricole du Maine envers Mme X... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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