Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVU
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Abbassi Barteau Sabrina, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [N]
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2023, à 10h49 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déboutant la préfecture de Police en sa demande, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2023 à 14h13 réitéré à 14h15 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 mai 2023, à 00h51, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du dimanche 21 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [M] [N] le 22 mai 2023 à 06h17 et à 09h16 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir déclarer recevable l'appel du procureur de la République et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de déclarer recevable l'appel formé par le préfet de Police et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [M] [N], assisté de son conseil qui demande à voir déclarer irrecevable l'appel du Procureur de la République et de déclarer irrégulière la procédure d'appel en l'absence de communication par le préfet de Police de sa déclaration d'appel et la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
A l'appui de leur recours, le ministère public et la préfecture de police de Paris font valoir qu'il ne saurait être reproché à l' administration un défaut de diligences, ayant transmis aux autorités consulaires algériennes une demande de laisser-passer consulaire au nom de M. [M] [N] en joignant la copie de son passeport en cours de validité et de son permis de conduire.
Suivant conclusions transmises au greffe le 22 mai 2023 à 6h17, le conseil de M. [M] [N] soulève à titre principal les moyens suivants :
1 l'irrecevabilité de l'appel du Procureur de la République à défaut de notification a l'avocat du retenu,
2 l'absence d'information quant a la possibilité de formuler des observations dans le delai de deux heures et l'impossibilité d'en formuler,
3 le défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté du 21 mai 2023 a la suite de l'appel du parquet et la privation illégale de liberté a défaut de notification de ladite ordonnance,
Il demande à titre subsidiaire la confirmation de l' ordonnance ,maintenant les moyens de première instance suivants :
4 la violation de l' obligation de diligences ou les carences de l' administration,
5 l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences,
Suivant conclusions d'incident transmises au greffe le 22 mai 2023 à 9h14, le conseil de M [M] [N] soulève l'absence de communication par le Préfet de sa déclaration d'appel à l'intimé et/ou à son conseil qui porte atteinte aux droits de la défense du retenu privé notamment de la possibilité de répliquer par écrit à la motivation du Préfet.
Il demande de déclarer irrégulière la procédure d'appel, le concluant n'ayant pu bénéficier en cause d'appel d'un procès équitable, à défaut d'avoir été destinataire de l'appel du Préfet ou même d'en avoir été avisé par tous moyens, ce qui le prive d'assurer pleinement sa défense et de régulariser toutes écritures en réplique.
Lors des débats, le conseil de l'intimé indique renoncer au moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté du 21 mai 2023.
Les parties appelantes demandent oralement de rejeter les moyens de l'intimé.
Les incidents ont été joints au fond.
SUR CE
Sur l'incident de procédure relatif à la déclaration d'appel de la préfecture,
L'article 6 § 1 de la CEDH garantit le caractère équitable de tout procès. Il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile.
Le conseil de l'intimé demande que soit écartée la déclaration d'appel de la préfecture de police de Paris, en raison du défaut de leur notification à l'intimé ou à son conseil alors que les parties étaient convoquées à l'audience à 11h00.
Il convient en l'espèce que la déclaration d'appel n'est pas tardive et que la transmission de cet acte a été effectuée par le greffe au conseil de l'intimé à 09h00. Il n'a pas été porté atteinte au principe du contradictoire, en l'absence de nouveau moyen de droit soulevé par la préfecture de police de Paris et distinct du Ministère Public.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à l'incident sur le fondement des articles 6 de la CEDH et 16 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de la fin de non-recevoir de l'appel du ministère public
Au visa des articles R 743-11 et R 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces textes disposent :
« A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ».
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ;
En l'espèce, il est justifié d'une notification par le parquet de son appel par courriel du 21 mai 2023 à 14h43. Si l'objet du message comporte une erreur matérielle sur le nom de l'étranger concerné, le contenu du message porte la mention expresse qu'il s'agit bien de M. [N] et il n'est pas contesté que la pièce jointe comportant la copie de ce recours concerne bien ce dernier et non M [X]. Il est ainsi justifié d'une notification régulière de l'appel qui le rend recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant a la possibilité de formuler des observations dans le delai de deux heures et l'impossibilité d'en formuler
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il ressort de la procédure et des débats que M [N] a bien été informé de la possibilité de formuler des observations dans le delai de deux heures en application de l'article R743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il est également constant que l'erreur sur le courriel de la cour d'appel ne concerne que l'avis adressé à l'avocat de l'intimé. Ni l'intimé ni son conseil n'allèguent ni ne justifient avoir tenté en vain d'adresser des observations avant que ne soit prise la décision sur la demande d'effet suspensif du recours du parquet.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'étranger ne se trouve ainsi caractérisée, au visa de l'article L. 743-12 précité.
Sur le moyen tiré de la fin de non-recevoir de la requête préfectorale,
En application de l'article R743-2 du code précité,"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."
Si un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue bien une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs, il convient de constater que les dispositions légales en leur dernière rédaction n'imposent plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité de la requête.
Il convient donc de déclarer la requête de la préfecture de police de Paris recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration,
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la requête de la préfecture est motivée par l'attente de l'identification de l'étranger par son pays d'origine , après l'audition consulaire intervenue le 10 mai 2023 et son absence de passeport.
L' administration qui justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 24 avril 2023 et les avoir relancées alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, se trouve dans l'attente de la reconnaissance de M [M] [N], suite à la transmission au consulat des copies de son passeport en cours de validité et de son permis de conduire et à l'audition consulaire du 10 mai 2023. Cette identification et reconnaissance constituent des actes préalables à la délivrance du laissez-passer consulaire, l'intéressé disposant d'un passeport en cours de validité qui n'a pas été remis à l'administration et qu'il déclare devant le premier juge conserver à son domicile.
La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Aucun défaut de diligence de l' administration n'est établi, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de M [M] [N].
Il convient de rejeter le moyen soulevé par l'intimé, d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les appels du procureur de la République de Paris et de la préfecture de police et la requête de la préfecture de police,
INFIRMONS l' ordonnance
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [M] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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