Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05933 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS76
DEMANDEUR :
Madame [C] [A] [T] épouse [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] (44)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ; et ayant pour avocat postulant Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [J] [O]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL et Me Claire SIRQUEL-BERNEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] et Monsieur [P] [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13] (90), après avoir fait précéder leur union d’un contrat optant pour la séparation de biens, reçu le 29 mars 2016 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 13] (90).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 04 octobre 2023, Madame [C] [T] a assigné Monsieur [P] [J] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Monsieur [P] [J] [O] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] (78), bien en location, à charge pour lui de régler les loyers et les frais afférents à cette occupation ;
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Madame [C] [T] : [Adresse 8] ;
* Monsieur [P] [J] [O] : [Adresse 4] ;
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur le 04 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 mars 2024, Madame [C] [T] demande à la juridiction notamment de :
- prononcer le divorce de Madame et Monsieur [J] [O] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner que le jugement à intervenir, qui prononcera le divorce, soit mentionné en marge de l'acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
- dire et juger que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir entre les époux se trouvent révoqués de plein droit conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
- constater la résidence séparée des époux,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [O],
- fixer la date des effets du divorce à la date du 9 novembre 2022,
- condamner Monsieur [J] [O] à régler à Madame la moitié des impôts de l’année 2021,
- inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
- juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature familiale du litige ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 mars 2024, Monsieur [P] [J] [O] demande à la juridiction notamment de :
- prononcer le divorce des époux [J] [O] / [T] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- constater que les époux sont séparés depuis plus d’un an. En l’espèce depuis le 9 novembre 2022,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] [O] / [T] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- prendre acte de ce que les parties ont bien respecter l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer les mesures provisoires au divorce comme suit :
- constater la résidence séparée des époux,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [O],
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- fixer la date des effets du divorce à la date du 9 novembre 2022,
- attribuer à Monsieur [J] [O] les droits locatifs afférents au bien qu’il occupe
sis [Adresse 2],
- constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union,
- ordonner le partage par moitié des dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024 à 14h00. Une ordonnance de clôture modificative a été rendue le 28 mai 2024. L’affaire pour être plaidée a été fixée au mardi 1er octobre 2024 à 14h00.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’assignation en date du 4 octobre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
- Madame [C] [A] [T], née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 16] (44),
et de
- Monsieur [P] [N] [J] [O] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15] (CAMEROUN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n’y avoir à statuer sur la résidence séparée des époux et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [P] [J] [O] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4] (78) ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
SE DÉCLARE INCOMPETENT de la demande de Madame [C] [T] concernant le règlement de la moitié des impôts de l’année 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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