Cour administrative d'appel de Paris, 06 décembre 1994. 93PA00914
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00914
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 août et 8 novembre 1993, présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 307-90 en date du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à payer à Mme X... une somme de 100.000 F à titre de réparation du préjudice résultant d'une diminution de la superficie de ses terrains correspondant à l'incorporation au domaine public de l'Etat du lit de la Ravine "la Source" dans sa traversée de la propriété ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine de l'Etat et en particulier l'article L.90 ;
VU le décret n° 48-633 du 31 mars 1948 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat issu de l'article 1er du décret de la loi du 31 mars 1948 : "Dans les départements ... et de la Réunion, toutes les eaux stagnantes ou courantes, tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels, font partie du domaine public de l'Etat ..." et qu'aux termes du même article tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juin 1973 : "Dans les départements ... et de la Réunion font partie du domaine public de l'Etat, ...toutes les eaux stagnantes ou courantes à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement -les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ..." ; que dans ces conditions, si les ravines creusées par l'écoulement intermittent d'eaux pluviales ont fait partie du domaine public de l'Etat en application de l'article 1er du décret du 31 mars 1948 précité, la modification apportée à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 juin 1973 a eu pour effet d'opérer leur déclassement du domaine public de l'Etat et de les incorporer au domaine privé de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Ravine "La source" qui, pour une partie traverse la propriété de Mme X..., sert uniquement et de façon intermittente, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT qui n'est pas contesté sur ce point, d'exutoire au ruissellement des eaux pluviales reçues du bassin versant de Vicendo dans la commune de Saint-Joseph à la Réunion ; qu'ainsi, conformément aux dispositions applicables de l'article L.90 du domaine public de l'Etat la ravine ne peut être regardée ni comme le lit d'eaux courantes ni comme un cours d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que, le tribunal administratif s'est fondé sur l'appartenance au domaine public de l'Etat de la Ravine "La source" pour déclarer l'Etat responsable du préjudice résultant pour Mme X... des atteintes subies par sa propriété du fait de la canalisation de la ravine opérée pour accueillir le volume accru des eaux reçues s'y déversant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur la ravine ont eu pour objet de répondre à la concentration de l'écoulement sur celle-ci des eaux de ruissellement qui, antérieurement aux travaux effectués par l'Etat en 1987, s'écoulaient sur un front de plus de 100 mètres et étaient, pour une grande part, retenues par la route nationale surélevée par rapport aux terrains dominant les parcelles de l'intéressée ; que lesdits travaux ont été réalisés pour pallier la submersion périodique de la route nationale et celle des zones privées d'un écoulement normal par la présence de l'ouvrage public routier ; qu'ils ont le caractère de travaux publics ayant abouti à la réalisation d'un ouvrage public vis à vis duquel Mme X... à la qualité de tiers ;
Considérant que les travaux de reprofilement du fond de la ravine et sa canalisation partielle sont demeurés dans les limites du domaine privé de l'Etat et n'ont entraîné aucun empiétement sur la propriété de Mme X... ; que, contrairement aux indications erronées que celle-ci a reçues de l'administration, les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 31 mars 1948 instituant sur les terrains privés riverains des cours d'eau domaniaux un espace libre, mesuré des berges, de dix mètres de large, ne peuvent, eu égard à la nature de la ravine, recevoir application ; qu'ainsi Mme X... ne peut utilement invoquer une perte de la valeur vénale de sa propriété en conséquence de l'établissement de servitudes rendant celle-ci pour partie inconstructible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les inconvénients supportés par Mme X... en conséquence desdits travaux ou du fait de la présence de l'ouvrage public réalisé ne font pas supporter à celle-ci un préjudice de caractère anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation à l'Etat ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité de 100.000 F ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à ce que la commune de Saint-Joseph supporte la charge définitive du préjudice allégué par Mme X... :
Considérant que l'annulation de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat rend sans objet de telles conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 307-90 en date du 21 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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