Texte intégral
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01785
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 22/00033)
SARL DP [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000502 du 31/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 février 2020, la SARL DP [Localité 3] a embauché Madame [X] [K] en qualité d'employée polyvalente.
Le 19 mai 2020, Madame [X] [K] a déposé plainte à l'encontre du gérant de la SARL DP [Localité 3] pour des faits de harcèlement sexuel.
Entre le mois de juillet 2020 et le mois de janvier 2021, Madame [X] [K] a été convoquée à 5 entretiens préalables à sanction disciplinaire. Le 21 décembre 2020, la SARL DP [Localité 3] lui a notifié un avertissement.
Madame [X] [K] a été placée en arrêt de travail continu à compter du 8 janvier 2021.
Le 23 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 21 mai 2021, la SARL DP [Localité 3] a notifié à Madame [X] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Soutenant notamment avoir été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, Madame [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay le 20 mai 2022 d'une demande tendant, à titre principal, à voir prononcer la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 16 octobre 2003, le conseil de prud'hommes a :
- dit Madame [X] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
- dit que Madame [X] [K] a subi un harcèlement sexuel et moral de la part du gérant de la SARL DP [Localité 3],
- dit que la SARL DP [Localité 3] a concouru à l'inaptitude de Madame [X] [K],
- dit que le licenciement de Madame [X] [K] par la SARL DP [Localité 3] intervenu le 21 mai 2021 est nul,
- condamné la SARL DP [Localité 3] à payer à Madame [X] [K] les sommes de :
. 8527,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,
. 8527,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 4263,78 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 710,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 71,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés y afférents,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile sur les dommages-intérêts pour licenciement nul, et pour préjudice moral et sexuel,
- condamné la SARL DP [Localité 3] aux dépens,
- débouté la SARL DP [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.
Le 14 novembre 2023, la SARL DP [Localité 3] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures du 16 janvier 2024, la SARL DP [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement et par conséquent de débouter Madame [X] [K] de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement sexuel, du harcèlement moral et du licenciement nul. À titre subsidiaire, elle lui demande de fixer les indemnités en fonction du préjudice subi et justifié par Madame [X] [K] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 16 avril 2024, Madame [X] [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 710,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 71,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 710,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 71,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré sur le harcèlement ayant concouru à l'inaptitude et sur la nullité du licenciement,
- juger qu'elle a subi un harcèlement moral de la part du gérant de la SARL DP [Localité 3],
en conséquence :
- juger que la SARL DP [Localité 3] a concouru à la survenance de son inaptitude,
- juger que son licenciement pour inaptitude intervenu le 21 mai 2021 est nul,
et par référence à un salaire moyen mensuel brut de 710,63 euros :
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 8527,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 4263,78 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 710,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 71,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la SARL DP [Localité 3] a concouru à la survenance de son inaptitude,
en conséquence,
- juger que son licenciement pour inaptitude intervenu le 21 mai 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et par référence à un salaire moyen mensuel brut de 710,63 euros :
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 4263,78 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 710,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 71,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 8527,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau,
- condamner la SARL DP [Localité 3] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL DP [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL DP [Localité 3] aux dépens.
Motifs :
- Sur le harcèlement sexuel :
La SARL DP [Localité 3] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le harcèlement sexuel était caractérisé alors que selon elle, la lecture des SMS dont la salariée se prévaut et leur contenu, permettent de constater que l'employeur n'a nullement eu des propos à connotation sexuelle et qu'au surplus les échanges étaient réciproques.
Madame [X] [K] réplique que le gérant de la SARL DP [Localité 3], Monsieur [E] [J], qui avait 30 ans de plus qu'elle, l'a questionnée à de multiples reprises sur son orientation sexuelle, lui faisait des compliments insistants, l'isolait sur le lieu de travail afin de lui poser des questions intimes et l'incitait à avoir une expérience homosexuelle avec une collègue ou une relation avec un autre collègue, lui envoyait des messages connotés, en lui demandant de penser à lui avant de s'endormir, lui touchait le bras notamment et s'énervait et la dénigrait lorsqu'elle ne comprenait pas ses intentions et sous-entendus, que les pièces qu'elle produit à ce titre lui permettent de satisfaire à la preuve qui lui incombe en matière de harcèlement sexuel, contrairement à la SARL DP [Localité 3] qui ne fait que critiquer ses pièces et ne produit que 3 attestations qui n'ont aucune valeur probatoire et sont même mensongères.
Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'.
Aux termes de l'article L.1154-1 du même code 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Les pièces produites par Madame [X] [K] au soutien de la matérialité des faits qu'elle présente à l'appui du harcèlement sexuel qu'elle prétend avoir subi, sont son dépôt de plainte et des SMS.
Le premier n'est pas une pièce utile en ce qu'il ne correspond qu'à ses propres déclarations.
Les SMS produits ne sont pas de nature à établir que le gérant de la SARL DP [Localité 3] complimentait Madame [X] [K] sur son physique, tentait de l'isoler ou touchait une partie de son corps.
En revanche, certains d'entre eux sont empreints d'une connotation sexuelle :
- le 4 mars à 22h01 :
'tu peux faire une chose pour moi ce soir', la salariée lui répond 'vas y dis' et il poursuit : 'non rien j'ose pas'.
- le 4 mars à 23h46 :
'avant de dormir ferme les yeux et te dis moi '.
La salariée lui répond à 00h12 qu'elle n'a pas compris la fin de la phrase et le gérant lui répond à 19h50 : 'désolé pour ma phrase c'était un peu déplacé ça ce reproduit pas'.
Les SMS, entre le gérant et la salariée d'une part, et entre celle-ci et une de ses collègues de travail d'autre part, mettent en évidence que le gérant avait parlé à Madame [X] [K] de l'attirance d'un collègue et d'une collègue pour elle. La collègue, Madame [R] [P], lui demandait alors le 9 février 2020 si le gérant lui en avait parlé, et Madame [X] [K] lui répondait qu'elle n'était intéressée que par une relation amicale. Si la SARL DP [Localité 3] produit une attestation de [R] [P] qui indique ne pas connaître Madame [X] [K] et ne l'avoir jamais contactée, une telle attestation est dénuée de toute force probante, au regard des échanges suivants.
Le 4 mars 2020, le gérant envoie en effet à Madame [X] [K] un message dans lequel il écrit : 'Et [G] ou [R]'' Madame [X] [K] répond : 'Et [G] ou [R] comment ça' Si c'est par rapport à leur attirance eh bien [R] est venu men parlé on en a mis au clair [G] je n'ai pas encore osé aborder le sujet, j'ai l'occasion à un moment mais n'est pas j'ai était faible est n'ai pas osé et je me sens pas bien donc il faut que le face..' Le gérant poursuit : 'Tu le face ' Lui dire oui ou non'. La salariée lui répond à 13 heures 28 qu'une 'relation hors amical ne m'intéresse pas pour le moment comme dit précédemment je préfère prendre le temps de me pencher sur ma vie prendre confiance me découvrir pleinement et ensuite je serais apte à vivre pleinement une relation amoureuse'. Le gérant lui répond immédiatement qu'elle est bizarre et qu'elle ferme la porte quand quelqu'un veut lui faire la cour, lui disant d'échanger avec lui. Bien que Madame [X] [K] lui réponde qu'elle ne veut avec lui qu'une relation amicale, qu'elle n'est pas prête pour une relation amoureuse, il lui rétorque 'Tu te dis pas prête c'est je pense par politesse pour dire non à une relation. Je pense que tu devrais aller boire un verre avec lui'.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement sexuel.
Il appartient dès lors à la SARL DP [Localité 3] d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle se limite à indiquer que les messages n'ont aucune connotation sexuelle ou encore que le gérant conseillait tout au plus à Madame [X] [K] de discuter avec une autre personne que lui.
Dans ces conditions, le harcèlement sexuel est établi.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la SARL DP [Localité 3] sera condamnée à payer à Madame [X] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, la réparation octroyée par les premiers juges ayant excédant le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le harcèlement moral :
La SARL DP [Localité 3] conteste que Madame [X] [K] a subi des faits de harcèlement moral, alors que les convocations qu'elle a reçues à des entretiens s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction, au regard du comportement de la salariée et de ses retards.
Madame [X] [K] réplique qu'après son dépôt de plainte, Monsieur [E] [J] n'a cessé de lui faire des reproches et que sur une période de 6 mois, elle a été convoquée à quatre entretiens préalables à sanction disciplinaire, dont 3 n'ont donné lieu à aucune sanction. Elle explique que le premier entretien s'est tenu dans l'entrée du restaurant, à la vue des salariés et des clients et que le gérant a notamment essayé de lui faire retirer sa plainte. Elle ajoute que le climat de travail toxique a conduit à son arrêt de travail le 8 janvier 2021 et à l'avis d'inaptitude.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [X] [K] établit avoir déposé plainte à l'encontre de Monsieur [E] [O], gérant de la SARL DP [Localité 3], le 19 mai 2020.
Dès le 2 juillet 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire, puis de nouveau le 24 novembre 2020, puis le 1er décembre 2020, puis le 4 janvier 2021 et enfin le 20 janvier 2021.
Seule la convocation du 1er décembre 2020 à l'entretien du 8 décembre 2020 a donné lieu à une sanction disciplinaire, en l'espèce un avertissement qui n'a pas été contesté.
Madame [X] [K] produit ensuite un arrêt-maladie à compter du 8 janvier 2021, lequel sera régulièrement renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude du 23 avril 2021.
De tels éléments pris dans leur ensemble suffisent à laisser présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la SARL DP [Localité 3] de justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, ce qu'elle ne fait pas. En effet, hormis les retards qui ont donné lieu à l'avertissement susvisé, elle ne justifie d'aucun manquement imputable à la salariée ou comportement fautif, puisqu'elle produit deux attestations qui ne comportent aucun fait daté, de sorte que les convocations n'étaient pas justifiées, et elle n'a d'ailleurs pas sanctionné la salariée.
Le harcèlement moral est donc établi. En réparation du préjudice subi par Madame [X] [K] à ce titre, la SARL DP [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant octroyé à cette dernière une réparation excédant le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la nullité du licenciement :
La SARL DP [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [X] [K] est nul, soutenant que les conditions ne sont pas réunies pour un tel prononcé.
Madame [X] [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que le harcèlement sexuel et moral dont elle a fait l'objet, a été à l'origine de son arrêt de travail, puis de sa déclaration d'inaptitude.
Est considéré comme nul un licenciement prononcé pour inaptitude physique lorsqu'il est établi que cette inaptitude était consécutive, au moins pour partie, à des actes de harcèlement sexuel ou moral.
Madame [X] [K] a subi dans un premier temps des faits de harcèlement sexuel et elle est allée déposer plainte à ce titre au mois de mai 2020. Un harcèlement moral s'est alors mis en place, lequel s'est poursuivi jusqu'à son arrêt-maladie en date du 8 janvier 2021 qui a été continu jusqu'à l'avis d'inaptitude.
S'il n'est pas justifié du motif de l'arrêt-maladie -l'employeur prétendant que Madame [X] [K] a subi à cette date une intervention de la main, ce que celle-ci conteste-, la chronologie des faits telle que rappelée ci-dessus établit que les agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral subis par la salariée, sont au moins pour partie à l'origine de son inaptitude.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [X] [K] était nul.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Madame [X] [K] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de préavis d'un montant brut de 710,63 euros, exactement calculée en application de l'article L.1234-1 du code du travail, correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens puisque les premiers juges ont condamné à tort la SARL DP [Localité 3] au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement doit par ailleurs être confirmé du chef des dommages-intérêts pour licenciement nul d'un montant de 4263,78 euros nets, correspondant aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Il y a lieu d'enjoindre à la SARL DP [Localité 3] de remettre à Madame [X] [K] son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte, conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Partie succombante à hauteur d'appel, la SARL DP [Localité 3] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;
Madame [X] [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, sauf du chef des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sauf du chef de l'indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés y afférents ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL DP [Localité 3] à payer à Madame [X] [K] les sommes de :
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 710,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 71,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SARL DP [Localité 3] de remettre à Madame [X] [K] son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte conformes à la présente décision ;
Déboute Madame [X] [K] de sa demande d'astreinte ;
Déboute la SARL DP [Localité 3] et Madame [X] [K] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SARL DP [Localité 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT