Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07287

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07287 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEC Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] - RG n° 23/14263 APPELANTE : Etablissement Public [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 7] N° SIRET : 519 58 7 8 51 Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Sophie UETTWILLER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMÉS : Madame [X] [C], assistante de direction et élue titulaire au sein de la délégation du personnel au CSE D'UNIVERSCIENCE, [Adresse 3] [Localité 9] Madame [D] [P], chargée d'ingénierie de formation et élue titulaire au sein de la délégation du personnel au CSE d'UNIVERSCIENCE, [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [R] [V], chargé de planification et élu titulaire au sein de la délégation du personnel au CSE d'UNIVERSCIENCE, [Adresse 5] [Localité 11] Madame [I] [H], agente d'accueil et élue titulaire au sein de la délégation du personnel du CSE d'UNIVERSCIENCE, [Adresse 1] [Localité 10] Syndicat SGEN-CFDT, représenté par Madame [Y] [A] et Monsieur [T] [U], co-secrétaires généraux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 9] Tous représentés par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, substitué par Me Alizée GILLAUX, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, Madame Christine LAGARDE, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madme Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - Contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (dit Universcience) est un établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 2009-1491 du 03 décembre 2009. Cet établissement emploie environ 1.050 salariés. A l'issue d'élections professionnelles tenues le 15 octobre 2020, un comité social et économique (CSE) composé de 18 membres titulaires et de 18 membres suppléants a été mis en place. L'organisation syndicale SGEN-CFDT a fait la preuve de sa représentativité au sein d'Universcience. Par la remise d'une note d'information sur la rénovation du dialogue social chez Universcience en date du 1er février 2023, les membres du CSE ont été convoqués à une réunion le 09 février 2023, au cours de laquelle la direction les a informé de la dénonciation générale de « l'ensemble des usages et engagements unilatéraux concernant les réunions du CSE, les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les organisations syndicales ''. Par LRAR et par courriel du 10 février 2023, les représentants du personnel et syndicaux concernés ont été informés de la dénonciation générale des usages et engagements unilatéraux sur le dialogue social. Au cours d'une réunion s'étant tenue le 15 février 2023, le CSE a contesté la validité de cette dénonciation. La direction d'Universcience a parallèlement engagé le 10 février 2023 une négociation collective sur le dialogue social. Toutefois, les dix réunions de négociations tenues n'ont pas abouti à la conclusion d'un accord collectif sur le dialogue social. Par assignation en date du 20 février 2023, la Direction d'Universcience a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en référé, demandant l'annulation des délibérations du CSE ayant établi des règles de fonctionnement dérogatoires au régime légal. A titre reconventionnel, le CSE d'Universcience a contesté la régularité de la procédure de dénonciation des usages et engagements unilatéraux relatifs au fonctionnement du comité. Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes. Le 28 juillet 2023, la direction d'Universcience a adopté une décision unilatérale relative au dialogue social. Le mandat des élus du CSE d'Universcience, expirant initialement en octobre 2023, a été prolongé dans l'attente de la décision de la DRIEETS, saisie en l'absence de protocole préélectoral signé sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel et la répartition du personnel au sein des collèges électoraux. Par ordonnance sur requête en date du 31 octobre 2023, le président du tribunal de Paris a autorisé les requérants à faire assigner à jour fixe Universcience. Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023, la CFDT la SGEN-CFDT de [Localité 14], Madame [D] [P], Madame [I] [H], Monsieur [R] [V], Madame [X] [C] ont assigné Universcience devant le tribunal judiciaire. Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire : 'Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des parties demanderesses, Déclare recevables à agir Mesdames [D] [P], [I] [H], [X] [C] et Monsieur [R] [V] ainsi que le syndicat SGEN-CFDT de [Localité 14], Dit que la mention « en réunion du CSE '' dans le titre de l'article ler et la mention 'à cette instance' dans le contenu de l'article 1er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 doivent être réputées non écrites, Ordonne à l'établissement public [Adresse 13] (Universcience) de s'abstenir de déduire du crédit d'heure de délégation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l'employeur, Dit que cette interdiction de déduction des temps de réunions plénières du CSE sera rétroactive à compter du ler juillet 2023 pour Mesdames [D] [P], [I] [H], [X] [C] et Monsieur [R] [V], Assortit cette interdiction d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée dans une période de deux ans suivant la signification du jugement à intervenir, Déboute le syndicat SGEN-CFDT ainsi Mesdames [D] [P], [I] [H], [X] [C] et Monsieur [R] [V] du surplus de leurs demandes, Condamne l'établissement public [Adresse 13] (Universcience) à verser au syndicat CGEN-CFDT de Paris une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, Condamne l'établissement public [Adresse 13] (Universcience) aux dépens de l'instance, Condamne l'établissement public [Adresse 13] (Universcience) à verser au syndicat CGEN-CFDT de Paris une somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.' Le 29 mars 2024, l'établissement public [Adresse 13] (Universcience) a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2025, l'établissement public [Adresse 13] (Universcience) demande à la cour de : 'RECEVOIR Universcience en son appel et l'y déclarer bien fondé ; Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Conseil Constitutionnel du 21 mars 2018, Vu les articles L.2132-3, L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail : ' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2024 en ce qu'il a : o Débouté Universcience de toutes ses demandes, fins et conclusions ; o Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêts à agir des demandeurs ; o Déclaré recevables à agir Mesdames [P], [H] et [C] et Monsieur [V] et le syndicat SGEN-CFDT de [Localité 14] ; o Dit que la mention « en réunion du CSE » dans le titre de l'article 1 er et la mention « à cette instance » dans le contenu de l'article 1 er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 doivent être réputées non écrites ; o Ordonné à Universcience de s'abstenir de déduire du crédit d'heure de délégation des membres de la délégation du personnel au CSE le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l'employeur ; o Dit que cette interdiction de déduction des temps des réunions plénières du CSE sera rétroactive à compter du 1 er juillet 2023 pour Mesdames [P], [H] et [C] et de Monsieur [V], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans une période de deux ans suivant la signification du jugement à intervenir ; o Condamné Universcience, outre aux entiers dépens, à verser au syndicat Sgen-CFDT de [Localité 14] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC; o Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. ET STATUANT A NOUVEAU : ' JUGER irrecevables les demandes de Mesdames [D] [P], [I] [H], [X] [C] et de Monsieur [R] [V], en l'absence de mandat exprès donné par le CSE d'Universcience et en l'absence d'intérêt à agir à titre individuel à défaut d'action du CSE d'Universcience ; ' JUGER irrecevables les demandes du Sgen-CFDT de [Localité 14] pour défaut d'intérêt à agir en l'absence d'action du CSE d'Universcience ; ' JUGER que l'article L.2315-11 du code du travail renvoie à un accord collectif ou, à défaut, à l'article R.2315-7 du code du travail pour la fixation du plafond global annuel au-delà duquel les heures passées, par les élus du CSE, en réunion du CSE et en réunion des commissions du CSE - à l'exception des heures passées en réunion de la CSSCT - sont imputables sur le crédit d'heures de délégation ; ' JUGER que ce plafond global annuel inclut donc à la fois les heures passées en réunion du CSE et les heures passées en réunion des commissions du CSE et que seules sont exclues du calcul de ce plafond les heures passées en réunion de la CSSCT ; ' JUGER que l'article 1 de la décision unilatérale du 28 juillet 2023 relative au dialogue social est conforme aux articles L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail, et non illicite, et qu'il peut donc être maintenu et valablement appliqué par Universcience ; ' DEBOUTER par conséquent le Sgen-CFDT de [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice démontré et d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; ' DEBOUTER le Sgen-CFDT de [Localité 14] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' DEBOUTER le Sgen-CFDT de [Localité 14], Mesdames [D] [P], [I] [H], [X] [C] et Monsieur [R] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER le Sgen-CFDT de [Localité 14], Mesdames [D] [P], [I] [H], [X] [C] et Monsieur [R] [V] à verser à Universcience la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNER le Sgen-CFDT de [Localité 14], Mesdames [D] [P], [I] [H], [X] [C] et Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2024, le syndicat SGEN-CFDT, Mme [D] [P], Mme [I] [H], M. [R] [V], Mme [X] [C] demandent à la cour de : '- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2024 dans toutes ses dispositions ; - DEBOUTER Universcience de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Universcience à verser au Sgen-CFDT de [Localité 14] la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Universcience aux entiers dépens.' L' ordonnance de clôture est en date du 02 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : Sur les fins de non-recevoir : L'établissement public [Adresse 13] (Universcience) fait valoir que : - Le tribunal a rejeté à tort les fins de non-recevoir soulevées par Universcience pour défaut d'intérêt à agir. Le Tribunal a dénaturé l'objet de l'action, qui visait à voir juger illicite l'article 1 de la DUE applicable aux réunions du CSE et donc applicable au fonctionnement de l'instance dans sa collégialité. Ni les élus CSE, ni la CFDT ne pouvaient valablement agir en justice en lieu et place du CSE qui n'intervient pas à la présente action. Les actions de la CFDT et des quatre élus sont donc irrecevables. - Le présent litige porte sur la question du temps passé, par les élus du CSE, en réunion du CSE et en réunion des commissions du CSE. L'article 1 de la DUE relative au dialogue social du 28 juillet 2023, qui vise les réunions du CSE et les réunions des commissions du CSE est critiqué. Il s'agit donc d'une question qui est incontestablement en lien avec le fonctionnement du CSE. Les élus ne peuvent donc pas agir en l'absence de mandat. L'absence d'action du CSE d'Universcience ne permet pas à ses élus d'agir à titre individuel puisqu'ils ne peuvent solliciter à titre individuel l'annulation d'une décision unilatérale de l'employeur qui concerne l'ensemble du CSE dans son fonctionnement. - Les syndicats ne sont pas fondés à agir systématiquement en cas de manquement de l'employeur. Le CSE a seul intérêt à agir pour décider de l'action à engager. Le syndicat CFDT oppose que : - Un syndicat est parfaitement recevable à contester la licéité d'une décision unilatérale en matière de décompte des heures de délégation. Il ne s'agit, en effet, que de faire reconnaître l'existence d'une irrégularité de l'employeur en la matière et en aucun cas de faire reconnaître un droit au profit du CSE lui-même. Le présent litige vise à faire juger illicite l'article 1 er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023, en ce qu'il fixe un plafond au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE est déduit du crédit d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel au CSE. Il est donc relatif à la licéité d'une disposition qui porte atteinte aux droits, moyens et prérogatives des représentants du personnel dans l'entreprise et, en conséquence, à l'intérêt collectif de la profession. - Les membres du CSE agissant individuellement peuvent contester une irrégularité dans le fonctionnement de l'instance portant atteinte à une prérogative personnelle attachée à leur qualité de membre. Les 4 membres titulaires parties à l'instance n'agissent pas au nom et pour le compte du CSE, mais à titre individuel, en leur qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE. Sur la recevabilité des demandes formulées par la CFDT, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, en application de la disposition précitée, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. De même, le refus par l'employeur de payer aux salariés les heures de délégation causent nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente. Dans cette mesure, une décision unilatérale contenant des dispositions illicites en matière de décompte de paiement des heures de délégation porte également atteint à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. En l'espèce, le litige porte sur la conformité d'une décision unilatérale de l'employeur à l'article L. 2315-11 du code du travail qui détermine le régime du décompte des crédits d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel du comité économique et social. Il en résulte donc que les demandes ont directement pour objet et/ou d'avoir un effet sur la rémunération des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. À l'opposé, le litige n'a pas pour objet, par la contestation invoquée, de défendre des prérogatives qui sont exclusivement propres au CSE. Dans ces conditions, la contestation élevée par la CFDT s'agissant de la licéité d'une disposition unilatérale qui porte atteinte aux droits, moyens et prérogatives des représentants du personnel dans l'entreprise concerne nécessairement et également l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat Sgen- CFDT de [Localité 14]. Sur la recevabilité des demandes formulées par les membres titulaires du CSE d'Universcience, il doit être rappelé que les demandes ne sont pas relatives aux prérogatives et au fonctionnement du CSE mais aux modalités de décompte des heures de délégation dont sont individuellement et personnellement titulaires chacun des membres de la délégation du personnel au CSE. Dans cette mesure, ces derniers n'ont pas à justifier d'un mandat donné à cet effet par le CSE. Ainsi, le litige ayant pour objet de déterminer le nombre d'heures de délégation auxquels les membres titulaires peuvent prétendre, il doit être considéré que les membres titulaires du CSE demandeurs en l'espèce sont recevables en leur action en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.  Sur la licéité de l'article 1 de la DUE relative au dialogue social du 28 juillet 2023 : L'établissement public [Adresse 13] (Universcience) fait valoir que : - L'interprétation des textes applicables du code du travail par le tribunal est infondée. L'article R.2315-7 du code du travail a été écarté par le tribunal alors qu'il ne souffre d'aucune ambiguïté. - Le tribunal a par ailleurs mal interprété les dispositions de l'article L. 2315-11 du code du travail puisqu'il a opéré une distinction entre réunions du CSE et ses commissions, alors que cet article ne le prévoit pas. Les deux types de réunion sont bien incluses dans l'article L.2315-11 2°. L'utilisation du terme 'dans ce cas' ne vient en rien limiter le champ d'application du plafonnement. - Le Conseil constitutionnel a expressément validé l'application d'un plafond annuel au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE et de ses commissions est déduit des heures de délégation (décision 2018-761 DC). Le jugement ne peut donc pas valablement aller à l'encontre de la décision du Conseil constitutionnel. - Le jugement ne peut se référer à la volonté du législateur puisque la lecture des articles L.2315-11 et R.2315-7 ne permet aucune interprétation. - Le jugement de première instance ne reconnaît pas à raison l'absence de valeur normative du document issu du ministère du travail. Les réponses du document questions/réponses ne sont opposables qu'à l'administration qui les a prises. Le syndicat CFDT oppose que : - L'interprétation littérale de l'article L. 2315-11 du Code du travail impose de considérer que le plafond fixé par l'article R. 2315-7 du Code du travail ne s'applique qu'au temps passé aux réunions des commissions autres que la CSSCT, à l'exclusion du temps passé aux réunions du CSE. Si les questions-réponses n'ont pas de valeur contraignante à l'égard du juge dans le cadre d'un litige entre personnes privées, il n'en demeure pas moins qu'elles fournissent un éclairage très important sur le sens des dispositions litigieuses, ce d'autant plus que ces dispositions ont été élaborées par le ministère du Travail lui-même. - C'est également la conclusion qui doit être tirée de l'examen de l'évolution de la rédaction de cette disposition, du contexte législatif et de l'objectif social du texte. Il résultait de l'ancienne rédaction que le temps passé par les membres du CSE aux réunions plénières du CSE n'était pas déduit du crédit d'heures de délégation des membres du CSE, sans limite. La limite prévue au 2° s'appliquait tant au temps passé aux réunions internes du comité qu'aux réunions des commissions, puisqu'il n'était pas utilisé, après « commissions », l'expression « dans ce cas ». Or, il ne résulte pas des travaux préparatoires que cette nouvelle rédaction ait eu pour objectif de modifier le sens de l'article L. 2315-11 du Code du travail. Ensuite, si l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 a rassemblé l'hypothèse des réunions du CSE avec celle des réunions des commissions, elle a ajouté « dans ce cas », ce qui établit le souhait du gouvernement de restreindre l'application de la limite aux seules réunions des commissions visées juste avant. - La décision du Conseil d'Etat ne peut servir de fondement pour la décision à venir, dès lors qu'elle est contraire à l'esprit des articles L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail. - En application des dispositions légales et règlementaires précitées, le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l'employeur ne peut pas être déduit du crédit d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel au CSE. L'article 1 intitulé 'Temps passé en réunions du CSE et des commissions du CSE'est ainsi libellé : « La direction de l'établissement par dérogation aux dispositions de l'article R. 2315-7 du code du travail, convient que le temps passé aux réunions du CSE par les membres de la délégation du personnel à cette instance et aux réunions des commissions du CSE, exception faite de la commission santé sécurité et conditions de travail, est rémunéré comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation, dans la limite de 70 heures par année civile. » L'article L. 2315-11 du code du travail dispose ainsi : « Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique : (') 2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en conseil d'État ; (') Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social économique. » L'article R. 2315-7 du code du travail précise que « à défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas : ' 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés, ' 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés. (') Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social économique. » L'appréciation littérale du 2° de l'article L. 2315-11 précité permet de constater que cette disposition ne prévoit de plafond au temps non déduit des heures de délégation que 'dans ce cas'soit, les réunions des seules commissions, mot qui se situe directement dans la suite du mot commissions. Ainsi, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'adjonction des mots 'dans ce cas'(ajoutés par l'ordonnance n° 2017 - 1718 du 20 décembre 2017) venait bien limiter le champ d'application du plafonnement par voie d'accord ou par décret à un objet précis et limité. En outre, le fait qu'une dérogation soit prévue par l'article R. 2315-7 précité uniquement pour les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne signifie nullement que le plafond soit applicable aux réunions du CSE. Au demeurant, cette analyse est confirmée par la décision du conseil constitutionnel du 21 mars 2018 sur la conformité de l'article L. 2315-11 du code du travail au principe constitutionnel de participation des travailleurs (décision n° 2018- 761 DC) : « 54. En second lieu, en application de l'article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé, par les membres de la délégation du personnel du comité social économique, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est considéré comme du temps de travail effectif et n'a pas à être déduit du quota d'heures de délégation des membres titulaires. Il en va de même du temps passé aux réunions du comité social économique et de ses commissions. Si, dans ce dernier cas, le 2° de l'article L. 2315-11 fixe une limite à ce principe, sous forme d'un plafond d'heures au-delà duquel le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation, ces dispositions ne privent pas les représentants du personnel des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. (') Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont assorties des garanties nécessaires pour assurer le respect du principe de participation des travailleurs. » Le conseil constitutionnel a donc considéré que la limite fixée au 2° de l'article L. 2315-11 n'était applicable que 'dans ce dernier cas ' soit aux seules réunions des commissions visées juste avant les mots 'dans ce cas'. Le premier juge a exactement rappelé que l'interprétation donnée par le conseil constitutionnel s'impose à la juridiction en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la Constitution. Il résulte donc de la lettre des articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail que ne peut être déduit du crédit d'heures de délégation des membres titulaires du CSE le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l'employeur. Il doit être observé que l'article 1 de la décision unilatérale de l'employeur prévoit une limite de 70 heures par année civile soit, supérieure à celle stipulée par l'article R. 2315-7, ce qui peut avoir pour objet sinon pour effet de limiter l'impact de la décision sur le temps passé aux réunions du CSE. Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que la limite fixée par les articles L. 2315-11- et R. 2315-7 du code du travail n'est applicable qu'aux réunions des commissions autres que la CSSCT et que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions plénières du CSE convoquées par l'employeur ne peut être déduit du crédit d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel au CSE, sans plafond. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en visant le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du comité social économique, l'article 1 de la décision unilatérale du 28 juillet 2023 relative au dialogue social était illicite. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a accueilli la demande des requérants tendant à juger que la mention 'en réunions du CSE'dans le titre de l'article 1 et la mention 'à cette instance'dans le contenu de l'article 1 de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 devaient être réputées non écrites. Le jugement mérite également confirmation s'agissant de l'interdiction de déduire du crédit d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel au comité social économique le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l'employeur sous astreinte outre la rétroactivité prévue à compter du 1er juillet 2023 s'agissant des membres titulaires au sein de la délégation du personnel au CSE demandeurs à l'instance. Sur les dommages et intérêts : L'établissement public [Adresse 13] (Universcience) fait valoir que : - La CFDT ne démontre en rien le préjudice invoqué. Il ne peut être établi du seul fondement du non-respect des dispositions légales et règlementaires relatives au décompte des heures de délégation des membres de la délégation au CSE. La demande traite en réalité du temps de réunion du CSE et du temps de réunion des commissions du CSE. C'est donc l'instance dans sa collégialité qui est concernée, et qui n'est pas partie à l'instance. La CFDT doit donc être déboutée de sa demande. Le syndicat CFDT oppose que le non-respect par Universcience des dispositions légales et règlementaires relatives au décompte des heures de délégation des membres de la délégation du personnel au CSE cause un préjudice à l'intérêt collectif représenté par le Sgen-CFDT de [Localité 14]. Il doit être rappelé que le syndicat Sgen- CFDT de [Localité 14] a été déclaré recevable en son action en application de l'article L. 2132-3 du code du travail. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la pratique illicite de déduction des temps de réunions des crédits d'heures de délégation, en ce qu'elle est de nature à limiter l'exercice des missions confiées aux membres de la délégation du personnel du comité économique et social porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente. La décision est donc confirmée en son principe et en son quantum. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Universcience, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée qui en fait la demande. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE Universcience, [Adresse 12] (EPPDCSI) aux dépens et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Universcience, [Adresse 12] (EPPDCSI) à payer au syndicat Sgen- CFDT de Paris la somme de 4.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz