Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01960 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. NOT’AVENIR - OFFICE NOTARIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
représentée par Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
- Me CLERC
- Me MAISSIN
Copie exécutoire à :
- Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2023, la SAS NOT’AVENIR a fait assigner Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant de :
Condamner Mme [B] [F] à la restitution des sommes de 22.166,39 euros à l’office notarial NOT’AVENIR au titre du trop-perçu du solde de tout compte ;Assortir l’exécution d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant le prononcé du jugement ;Assortir la restitution des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et prononcer la capitalisation des intérêts ;Condamner Mme [B] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à l’office notarial NOT’AVENIR au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [J] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;Condamner Mme [B] [F] aux dépens.
En demande, la SAS NOT’AVENIR n’a pas déposé de conclusions postérieures à son assignation.
Au soutien de sa position, la SAS NOT’AVENIR expose qu’une erreur de comptabilité a été commise aboutissant à ce que Mme [B] [F] perçoive un trop-perçu, que ce trop-perçu est incontestable mais qu’aucune démarche amiable n’a permis la résolution du litige. Elle soutient que ce trop-perçu justifie une action en répétition de l’indu, et que le refus jusqu’à ce jour de Mme [B] [F] de payer fonde les demandes complémentaires en astreinte et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
En défense, Mme [B] [F], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Juger que l’office notarial ne prouve pas le caractère indu du paiement à hauteur de 22.166,39 euros ;Rejeter toute demande de la SAS NOT’AVENIR ;Condamner la SAS NOT’AVENIR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa position, Mme [B] [F] expose que la SAS NOT’AVENIR échoue à rapporter la preuve du caractère indu du paiement qu’elle a reçu, et que l’office notarial ne lui a jamais fourni aucune explication lui permettant de comprendre les calculs effectués, et ainsi d’apprécier une éventuelle erreur.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 23 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de la SAS NOT’AVENIR en répétition de l’indu contre Mme [B] [F] pour 22.166,39 euros.
1.1. Sur le principal.
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que la SAS NOT’AVENIR, notaire, a versé à Mme [B] [F], à la suite d’une vente immobilière, une somme de 44.695,09 euros (pièce demanderesse n°3).
Or la SAS NOT’AVENIR produit un décompte dont il résulte que seule la somme de 22.528,70 euros aurait dû être versée à Mme [B] [F] (pièce demanderesse n°2).
Il convient de relever qu’une erreur de comptabilité comparable a été commise par la SAS NOT’AVENIR au profit des autres vendeurs, Mme [S] [F] et M. [X] [O], et que ceux-ci ont manifestement accepté à titre amiable de reverser le trop-perçu à l’office notarial.
Le tribunal doit relever que Mme [B] [F], qui conteste le caractère indu du paiement, ne peut toutefois ni établir l’intention libérale de la SAS NOT’AVENIR à son égard, ni démontrer dans quelle fraction ce paiement lui serait dû. Aucun autre élément aux débats ne permet de démontrer que Mme [B] [F] avait droit au paiement de la somme de 44.695,09 euros, alors que la SAS NOT’AVENIR produit un décompte détaillé des sommes dues (pièce demanderesse n°2), que Mme [B] [F] ne conteste par aucune preuve contraire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [B] [F], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la SAS NOT’AVENIR la somme de 22.166,39 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte.
1.2. Sur les accessoires et les modalités de la condamnation.
Les intérêts de retard au taux légal sont accordés à compter du 26 août 2022, date de mise en demeure par huissier de justice (pièce demanderesse n°5).
Il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Il y a également lieu à astreinte pour garantir l’exécution de l’obligation, même s’agissant du paiement d’une somme d’argent, ceci dans les conditions du dispositif.
2. Sur la demande accessoire de la SAS NOT’AVENIR en dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte des éléments dans les débats qu’en présence d’une erreur manifeste de comptabilité ayant abouti au virement d’une somme partiellement indue par la SAS NOT’AVENIR, Mme [B] [F] n’apporte aucun élément permettant à la juridiction de comprendre pour quels motifs elle pourrait de bonne foi estimer que le paiement n’est pas indu, et qu’ainsi la somme peut lui demeurer définitivement acquise.
En conséquence, en considération de la circonstance que le paiement indu date de plus de deux ans au jour du jugement, il convient de reconnaître une faute civile de résistance abusive, justifiant l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SAS NOT’AVENIR.
3. Sur les autres demandes et les dépens.
3.1. Sur les dépens.
Au vu du sens du jugement, Mme [B] [F] supporte les dépens.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [F], tenue aux dépens, doit payer à la SAS NOT’AVENIR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la SAS NOT’AVENIR la somme de 22.166,39 euros au titre du trop-perçu du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 26 août 2022 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ORDONNE pour l’exécution de cette obligation de paiement une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la SAS NOT’AVENIR la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la SAS NOT’AVENIR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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