Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11125 F
Pourvoi n° K 17-18.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Laurent Z..., exerçant sous l'enseigne Juvanet Televasion, domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la participation alléguée à des pratiques de travail dissimulé, résultant de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de déclaration aux Urssaf pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, de bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2005 et d'une différence de 3.600,35€ entre les sommes perçues et les sommes déclarées pour 2005, ainsi que les retards systématiques dans le paiement des salaires et la remise des bulletins de paie, voire l'absence de remise des bulletins de salaire, il y a lieu de constater qu'aucun de ces griefs ne concerne la période pendant laquelle la salariée a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'au 02 janvier 2006, ils n'ont pas constitué un obstacle à la signature dudit contrat ni à sa poursuite, de sorte qu'ils ne peuvent être opposés à l'employeur pour fonder la prise d'acte de la salariée. De surcroît, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier d'un courriel de Mme Y... en date du 26 octobre 2006 adressé à son employeur, que l'intéressée souhaitait expressément s'inscrire à la faculté, de sorte que les allégations concernant le caractère artificiel de son inscription à la faculté pour favoriser la dissimulation d'emploi est dénué de portée ; Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'employeur n'avait pas pour l'essentiel régularisé la situation dans ses rapports avec Mme Y... dès lors qu'il ressort de la procédure de référé engagée à son encontre le 18 juillet 2007 par la salariée qui disposait de toute latitude à cet égard, qu'il n était réclamé à M. Z... que le remboursement des titres de transport pour les mois de juillet et décembre 2005 pour un total de 37,75 €, une prime de vacance conventionnelle de 141,81 €, un rappel de salaire de 92,36€ pour le 14 août 2006, l'indemnité de congés payés afférente ainsi que la remise d'un certificat de travail, les bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2005, d'octobre et novembre 2006 pour le solde de tout compte, et que ces carences, au demeurant régularisées par l'employeur à l'audience, sans être négligeables n'étaient pas d'une gravité susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; En ce qui concerne les manquements à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la passivité de l'employeur à l'égard du conflit ouvert entre Mme Y... et une autre salariée, ainsi que l'absence de visite médicale d'embauche, il est établi que la salariée a été régulièrement convoquée à une visite médicale préalable à l'embauche le 1er décembre 2006 concomitamment au visa de son contrat par la DDTEFP et que M. Z... est effectivement intervenu pour tenter d'apaiser les relations entre Mme Y... et une autre salariée qui refusait de la saluer pour marquer sa désapprobation à l'égard des comportements de l'intéressée ; A cet égard, il ressort des pièces de la procédure qu'indépendamment des fréquentes pressions exercées par Mme Y..., même plus feutrées que les intentions qu'elle manifestait dans ses échanges épistolaires avec une de ses collègues, à l'encontre de son employeur pour voir aboutir la régularisation de sa situation à partir de la signature du contrat à durée indéterminée en janvier 2006, que M. Z... a régulièrement sollicité avec insistance les services de la DDTEFP pour tenter de faire aboutir le dossier de Mme Y... dont la garantie lui avait été donnée dès son dépôt, qu'il serait traité dans un délai moyen de deux mois ; S'agissant de la mise à pied de la salariée, consécutive à la diffusion le 8 décembre 2006 par l'intéressée à l'ensemble du personnel de la société Véolia Eau, seul client de M. Z..., d'un courriel présentant sa situation antérieure au sein de l'entreprise de M. Z... comme étant celle d'un travailleur dans une situation quasi-clandestine depuis 17 mois, il ressort de l'attestation de Mme C... produite par l'employeur, que ce dernier lui a indiqué le 9 décembre 2006 que sa présence n'était plus tolérée et I'a invitée à quitter les locaux alors qu'elle invectivait les salariés de Véolia Eau, il n'a formalisé par écrit la mise à pied de Mme Y... que le 11 décembre 2006 ; Cependant, non seulement il est établi que M. Z... avait été immédiatement joint par M. E... de Véolia Eau lui indiquant que cette diffusion était de nature à compromettre la collaboration entre Véolia Eau et Juvanet et que par conséquent l'expression utilisée par M. Z... n'a fait que restituer l'opinion du client chez lequel Juvanet était hébergé en qualité de prestataire, sans caractériser un licenciement verbal, mais en outre il ressort des pièces produites, notamment des recherches d'emplois diffusées par Mme Y... dès le 27 novembre 2006, bien antérieurement à sa mise à pied mais à une date où elle n'ignorait pas l'imminence de la délivrance de l'autorisation de travailler en France, sa disponibilité au 1er janvier 2007, de sorte que l'employeur était légitime à lui interdire à titre conservatoire l'accès à l'entreprise ; Il résulte de ce que précède qu'en l'absence de manquement d'une gravité suffisante pour l'imputer à faute à l'employeur que la prise d'acte de rupture de Mme Y... s'analyse en une démission, de sorte qu'il y a lieu de la débouter des demandes formulées au titre de la rupture ainsi que des demandes au titre de l'absence de visite médicale, de celle au titre du travail dissimulé et de celles au titre des congés payés de juillet 2005 à mars 2006 ou au remboursement des frais de transports qui lui sont incidentes et de confirmer la décision entreprise de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article LI 231 -l du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut-être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, en dehors de la période d'essai ; mise à pied à titre conservatoire, Mme Y... a été convoquée par lettre du 18 décembre 2006 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ; en l'espèce, Mme Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre en date du 3 janvier 2007 ; Mme Y..., ainsi qu'il ressort des débats et des pièces produites, avait au cours du dernier trimestre de l'année 2006 manifestement recherché un nouvel emploi ; les mêmes débats et les pièces produites, notamment des échanges extra-professionnels non seulement démontrent suffisamment que Mme Y... ne fit pas preuve au cours du quatrième trimestre de l'année 2006 de la diligence normale qu'un employeur est en droit d'attendre d'un salarié mais encore établissent la réalité d'un comportement agressif au rebours de celui qui prévaut habituellement dans des relations de travail loyales ; elle ne pouvait de surcroît ignorer que son courriel du 8 décembre 2006 adressé à l'ensemble du personnel du client majeur de son employeur porterait nécessairement préjudice à ce dernier et que ce courriel révèle une intention de lui nuire incompatible avec la volonté de poursuivre une collaboration professionnelle ; au surplus que Mme Y... a elle-même produit un certificat de travail en date du 26 juin 2007 de la société Expertime établissant que cette dernière l'employa dès le 8 janvier 2007 en qualité d'ingénieur ; en conséquence, Mme Y... ne peut sérieusement prétendre dans un tel contexte qu'elle s'inscrivait pour sa part dans le cadre d'une relation de travail durable ; la rupture du contrat de travail ne peut ainsi qu'être qualifiée que de démission ;
1°) - ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas régulièrement payé les salaires avec retard, et si ce manquement à une obligation essentielle de l'employeur ne justifiait pas que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;
2°) - ALORS QU'en se bornant à constater que Mme Y... avait subi une visite médicale après le visa de son contrat en tant que travailleur étranger, sans établir que cette visite n'était pas celle à laquelle était soumise tout travailleur étranger, qui est différente de la visite préalable à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas démontré que l'employeur avait rempli ses obligations en la matière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;
3°) - ALORS QUE la cour d'appel, en se bornant à énoncer que M. Z... était intervenu dans le litige entre Mme Y... et une autre salariée, sans citer ni pièce ni présomption, s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) - ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'en se bornant à constater que M. Z... était prétendument intervenu dans une conflit entre une salariée et Mme Y..., laquelle se plaignait d'être victime de vexations et d'humiliations, la cour d'appel, qui n'a pas établi que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité de résultat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;
5°) - ALORS QUE la démission ne peut résulter que d'actes non équivoques montrant la volonté certaine du salarié de quitter son poste ; que, si l'on devait considérer comme adoptés les motifs du conseil de prud'hommes relatifs à la démission, la cour d'appel, qui se serait alors simplement fondée sur des éléments inopérants tirés de la qualité du travail de Mme Y..., de la signature d'un autre contrat de travail après la rupture de celui la liant à M. Z... et d'une prétendue volonté de nuire, n'a pas caractérisé la volonté de Mme Y... de démissionner et a violé l'article L 1231-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de manquement d'une gravité suffisante pour l'imputer à faute à l'employeur, la prise d'acte de rupture de Mme Y... s'analyse en une démission, de sorte qu'il y a lieu de la débouter des demandes formulées (
) au titre des congés payés de juillet 2005 à mars 2006 à mars 2006 et qui lui sont incidentes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir le bien-fondé du rappel de congé payé annuel auquel elle prétend avoir droit ; au surplus, il est dit et jugé que le comportement dont avait fait preuve Mme Y... à l'égard de son employeur, notamment au travers du courriel qu'elle adressa à l'ensemble du personnel du client de ce dernier, révèle une déloyauté et une volonté de nuire, constituant une faute qui, le contrat n'eut-il pas été rompu par la démission de la demanderesse, n'aurait en tout état de cause pu qu'être qualifiée de lourde ; l'article L 3141-26 du code du travail dispose que l'indemnité compensatoire de congés payés est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ; en conséquence, il ne sera pas donné droit au rappel de congés payés annuels ;
1°) - ALORS QUE la demande de paiement d'une indemnité de congés payés était fondée sur le fait que Mme Y... avait travaillé comme salariée et non comme stagiaire, de sorte qu'elle était indépendante de la qualification de la rupture ; qu'en estimant cette demande accessoire à la demande principale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code procédure civile ;
2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE s'il fallait considérer que la demande relative au congé payés est accessoire de la demande principale relative à la nature de la rupture, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QU'aucun licenciement pour faute lourde n'a été prononcé ; qu'en justifiant le rejet de la demande par le fait qu'un tel licenciement aurait pu être prononcé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code procédure civile ;
4°) - ALORS QU'aucun licenciement pour faute lourde n'a été prononcé ; qu'en justifiant le rejet de la demande par le fait qu'un tel licenciement aurait pu être prononcé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de manquement d'une gravité suffisante pour l'imputer à faute à l'employeur, la prise d'acte de rupture de Mme Y... s'analyse en une démission, de sorte qu'il y a lieu de la débouter des demandes formulées (
) au titre des congés payés de juillet 2005 à mars 2006 à mars 2006 ou au remboursement des frais de transport et qui lui sont incidentes
1°) - ALORS QUE la demande de remboursement de la moitié des frais de transport était fondée sur le fait que Mme Y... avait travaillé comme salariée et non comme stagiaire, de sorte qu'elle était indépendante de la qualification de la rupture ; qu'en estimant cette demande accessoire à la demande principale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code procédure civile ;
2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE s'il fallait considérer que la demande relative à l'indemnité de transports est accessoire de la demande principale relative à la nature de la rupture, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.