Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 1 - RG n° F 19/03177
APPELANTE
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉE
SA KORIAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2018, Mme [J] été engagée par la société Korian en qualité de responsable juridique du pôle immobilier et assurances statut Cadre A, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, moyennant une rémunération annuelle brute de 60 000 euros augmentée d'une part variable, le travail de la salariée s'exécutant sous la forme d'un forfait annuel de 218 jours.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord des parties.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Lors d'un entretien le 24 octobre 2018, la supérieure hiérarchique a informé Mme [J] que l'employeur entendait renouveler la période d'essai, ce que la salariée a refusé.
Le 25 octobre 2018, la société Korian a notifié par lettre remise en main propre à Mme [J] la rupture du contrat de travail et l'a dispensée d'exécuter le délai de prévenance qui lui a été néanmoins rémunéré.
Soutenant que la rupture de la période d'essai a été prononcée en violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, le 16 avril 2019, pour obtenir la condamnation de la société Korian, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
° 60 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour non respect du statut protecteur ;
° 30 000 euros à titre d'indemnité spécifique pour licenciement illicite ;
° 2 500 euros à titre de la perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération ;
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Korian a conclu au débouté de Mme [J] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Korian de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement notifié le 26 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2021, Mme [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Condamner la société Korian à lui payer les sommes suivantes :
° 60 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour non respect du statut protecteur ;
° 30 000 euros à titre d'indemnité spécifique pour licenciement illicite ;
° 2 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération ;
° 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Korian aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2023, la société Korian demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 18 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.2411-1, 16° du Code du travail, le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement bénéficie du statut protecteur contre le licenciement.
Cette protection s'étend à la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur.
Toutefois, son mandat étant extérieur à l'entreprise, le conseiller du salarié ne peut se prévaloir de la protection qui y est attachée que s'il établit en avoir informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance.
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [J] rappelle qu'elle est investie d'un mandat de conseiller du salarié depuis le 4 octobre 2016 et soutient qu'elle en a expressément informé deux de ses interlocuteurs, dont sa responsable directe par ailleurs directrice juridique au sein de l'entreprise, par des messages électroniques des 19 octobre et 22 octobre 2018, donc antérieurs à la notification de la rupture de sa période d'essai.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société Korian réplique que la décision de l'employeur de renouveler la période d'essai a été prise le 17 octobre 2018 par la responsable juridique et supérieure de Mme [J] et que cette dernière en a eu immédiatement connaissance puisque, suite à un erreur d'envoi, elle a été destinataire du message du même jour par lequel la chargée des ressources humaines demandait à une assistante de « faire le courrier de renouvellement de période d'essai. »
Elle soutient, par ailleurs, que ne peuvent être considérés comme une information de l'employeur les messages des 19 et 22 octobre 2018 en ce que, en premier lieu, ils ont été adressés à des personnes non habilitées alors que Mme [J] avait eu connaissance, par le message du 17 octobre 2018, que la gestion des aspects juridiques de son parcours professionnel, qu'il s'agisse de son recrutement, d'un éventuel renouvellement de la période d'essai ou bien d'une rupture, relevait de la compétence du service des ressources humaines, et que, en second lieu, ils sont anodins en leur objet qui est, au surplus, sans lien avec un mandat de conseiller du salarié («'fiche-RTT demande de contact'»'; «'demande d'info'») et équivoques en leurs termes, Mme [J] utilisant volontairement celui ambigu de «'conseiller du salarié bénévole'» qui peut correspondre à plusieurs situations dans le cadre d'une multitude de dispositifs susceptibles d'être mis en place par des organisations, institutions ou associations pour des conseils en faveur des salariés.
Elle fait, enfin, valoir que la chronologie qui montre que Mme [J] a délibérément envoyé ses messages aux mauvais destinataires en des termes ambigus après avoir pris connaissance de la décision de l'employeur de renouveler sa période d'essai, est révélatrice d'une intention frauduleuse.
Cela étant, le message du 17 octobre 2018 destiné à une assistante et adressé par erreur à Mme [J] est libellé comme suit':
«'Peux-tu noter de faire le courrier de renouvellement de la période d'essai de [L] [J] stp '
Pour mémoire, elle a été embauchée le 01/08/2018 et [I] souhaite renouveler sa PE.'»
Il ne peut être considéré comme la notification à la salariée de la rupture de sa période d'essai dès lors que, s'il exprime clairement la volonté de l'employeur de proposer le renouvellement de celle-ci à la salariée, il ne peut pour autant suffire à établir les suites certaines que l'employeur pouvait donner au refus de la salariée.
Il appartient donc à la cour de déterminer si, à la date de la notification de la rupture de la période d'essai faite le 25 octobre 2018, l'employeur avait connaissance du mandat protecteur extérieur à l'entreprise de Mme [J].
Par courrier électronique du 19 octobre 2018 ayant comme objet « fiche-RTT demande de contact'», Mme [J] a interrogé sa responsable hiérarchique en ces termes :
« Bonsoir [I],
Je t'adresse en PJ ma fiche de RTT que j'ai adressée à [B].
Je souhaiterais en outre avoir un contact en interne qui pourrait me renseigner sur le nombre de rtt me restant (je pense qu'il m'en reste 1,5 mais je ne suis pas sûre). Peut-être une personne des RH '
Je me permets de te poser la question car j'ai deux activités bénévoles en dehors de Korian et chaque année, je suis conviée à une réunion en ma qualité de conseillère du salarié bénévole (pour information, la prochaine réunion aura lieu le 13 novembre prochain)
(...)'».
Par courrier électronique du 22 octobre 2018 ayant comme objet «'demande d'info'», Mme [J] a écrit à sa collègue chargée d'intégration au sein du service des ressources humaines en ces termes :
« Bonjour [K],
Je me permets de te contacter car j'ai un doute sur la journée d'intégration, il s'agit bien de deux jours '
Chaque année, j'ai une après-midi de réunion en ma qualité de conseillère du salarié bénévole, cette année, cette réunion tombera peut-être la même journée que la journée d'intégration.
Je prioriserai la ou les journées d'intégration, il s'agit donc bien de deux jours, le 13 et le 14 '
Merci d'avance de ton retour...»
Il apparaît ainsi que, par ces deux messages, Mme [J] a adressé à l'employeur des questions relatives à l'organisation de son travail en raison d'obligations résultant de sa «'qualité de conseiller du salarié bénévole'».
Contrairement à ce que prétend la société Korian, le terme de «'conseiller du salarié bénévole'» ne prête à aucune confusion puisque la locution «'conseiller du salarié'» correspond à la terminologie du code du travail («'SECTION 4. Conseiller du salarié'» ; «'Art. L.1232-7. Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel'»'; voir également l'article L.2411-1, 16° rappelé ci-dessus) et que, selon l'article D. 1232-4 du même code, les conseillers du salarié «'exercent leurs fonctions à titre gratuit'».
Les exemples donnés par la société Korian pour tenter de démontrer le caractère équivoque des formules employées par Mme [J] sont sans portée en ce qu'ils font référence à des structures dans lesquelles s'exercent des activités d'orientation et de conseils juridiques, ces derniers étant au surplus réservés aux avocats, ouvertes à l'ensemble de la population et non à la seule catégorie des salariés (Maisons de la Justice et du Droit, Points d'Accès au Droit, consultations juridiques organisées par les mairies, dont la Ville de Paris, en lien avec les barreaux locaux), gratuites pour l'usager mais non nécessairement assurées bénévolement.
La circonstance selon laquelle l'objet des messages ne faisait pas référence au mandat de Mme [J] est indifférente au fait que par l'intermédiaire de ceux-ci, Mme [J] s'est réclamée auprès de son employeur, non pas d'une simple activité bénévole, mais bien d'une qualité («'en ma qualité...'»), c'est-à-dire d'un statut.
Il doit être relevé, au surplus, que le mail du 19 octobre 2018 a été adressé à la directrice juridique, supérieure hiérarchique de Mme [J], qui, selon les explications concordantes des parties dans leurs conclusions, est la personne qui a reçu la salariée en entretien le 24 octobre suivant pour lui annoncer que l'employeur entendait renouveler la période d'essai. Il s'ensuit que la notification du renouvellement de la période d'essai a été faite par la supérieure de Mme [J] agissant en qualité de représentant de l'employeur qui avait été destinataire de l'information sur le mandat protecteur de la salariée contenue dans le mail du 19 octobre 2018.
Il ne peut être déduit ni de la seule chronologie rappelée par la société Korian, ni du silence de Mme [J] sur son mandat protecteur lors de l'entretien du 24 octobre 2018, une intention frauduleuse de la part de la salariée. En effet, cette dernière s'était prévalue de son mandat protecteur dans deux courriers électroniques précédant l'entretien et pouvait légitimement penser que la personne représentant l'employeur au cours de celui-ci en avait pris connaissance. En outre, les messages des 19 et 22 octobre 2018 ont été adressés à leurs destinataires légitimes au regard des sujets abordés par Mme [J] entrant dans leur domaine de compétence, les habilitant donc à répondre aux demandes de la salarié au nom de l'employeur.
Au vu des éléments ci-dessus, il doit dès lors être constaté que l'employeur a été informé du mandat de Mme [J] avant la notification de la rupture de la période d'essai et qu'en conséquence, cette dernière, faite sans l'autorisation de l'inspection du travail, est nulle comme ayant porté atteinte au statut protecteur de la salariée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Le conseiller du salarié licencié ou dont la période d'essai a été rompue en violation de son statut protecteur qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste en cours au jour de son éviction, ou pendant une durée qui ne peut être inférieure à la période de douze mois et, d'autre part, à l'indemnité réparant le préjudice causé par la nullité de la rupture qui, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, la société sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 60'000 euros à titre d'indemnité pour atteinte au statut protecteur correspondant au montant de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir sur une période d'un an.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [J] la somme de 15 000 euros correspondant aux salaires perçus durant les six mois précédant la rupture.
Le contrat de travail de Mme [J] prévoit qu'à la rémunération de base de la salariée s'ajoute «'une part variable pouvant représenter jusqu'à 10% du salaire brut annuel, payable et calculable annuellement, en fonction de l'atteinte :
- des objectifs quantitatifs définis au niveau du groupe,
- des objectifs fixés tous les ans par le Responsable hiérarchique en concertation avec la salariée et conformément à la politique définie par le Groupe. A défaut d'accord entre les parties, ils seront fixés unilatéralement par la Direction »
Si Mme [J] ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis en matière de rémunération variable, il est toutefois incontestable que la rupture de la période d'essai nulle l'a privée de la perte de chance de percevoir celle-ci.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments propres à la situation de la salariée, le montant des dommages et intérêts réparant la perte de chance de Mme [J] d'obtenir la part variable de sa rémunération sera fixé à 1 500 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Korian sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
DIT que la rupture de la période d'essai de Mme [J] est nulle,
CONDAMNE la société Korian à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
° 60 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour non-respect du statut protecteur,
° 15 000 euros à titre d'indemnité pour rupture nulle,
° 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la part variable de la rémunération,
CONDAMNE la société Korian à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Korian aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT