Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/06031
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06031
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/06031 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YR7R
N° MINUTE : 24/00182
AFFAIRE
[U], [X] [O] épouse [G]
C/
[D] [L] [G]
DEMANDEUR
Madame [U], [X] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-philippe POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2235
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation en date du 18 juillet 2023, Madame [U] [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- mis à la charge de Monsieur [G] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 juin 2024, Madame [U] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que Madame [O] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- dire que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce ;
- dire que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
- dire que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, ils saisiront le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- fixer la date des effets du divorce à titre principal, à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 4 mai 2022, à titre subsidiaire, à la date de la demande en divorce, soit le 18 juillet 2023 ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital, d'un montant de 30 000 euros, payable comptant, au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d'un chèque de banque, cette somme étant nette de tous droits d'enregistrement qui resteront à la charge de Monsieur [G] ;
- dire que, dans l'hypothèse où Monsieur [O] n'exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s'acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [O] au titre de l'article 80 quater du code général des impôts ;
- ordonner l'exécution provisoire de ce chef ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations financières auxquelles Monsieur [G] sera condamné ;
- débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Maître Patricia PEREIRA FERNANDES la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700, alinéa 2, du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia PEREIRA FERNANDES.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Monsieur [D] [G] conclut au prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et demande à la présente juridiction de :
- juger que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce des époux et de ses conséquences ;
- juger que la loi française est applicable à la présente instance ;
à titre principal,
- rejeter la demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- constater que les époux sont séparés depuis plus de deux ans ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que chacun des époux se verra remettre ses effets personnels ;
- débouter Madame [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] à verser une prestation compensatoire ;
- débouter Madame [O] de sa demande en dommages et intérêts compte tenu de l'absence de préjudice ;
- débouter Madame [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- rejeter et dire qu'il n'y a pas lieu à une condamnation de Monsieur [G] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner Madame [O] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe POUGET ;
- condamner Madame [O] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [L] [G], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE) ;
et de
Madame [U] [X] [O], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (CÔTE D'IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 mai 2022 ;
RAPPELLE que par l'effet de la loi Madame perdra l'usage du nom de son époux du fait du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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