Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.177
Date de décision :
6 mars 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° E 17-26.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Brisard Dampierre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gangloff et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], en qualité de mandataire judiciaire de la société ETIP,
2°/ à la société Entreprise de travaux industriels et publics (ETIP), société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Brisard Dampierre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brisard Dampierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Brisard Dampierre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 juillet 2016 ayant rejeté la créance de la société Brisard Dampierre dans son ensemble ;
Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, "au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission" ; que, sur le cadre contractuel des relations entre la SAS ETIP et la SAS Brisard Dampierre, en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les engagements contractuels convenus entre la SAS ETIP et la SAS Brisard Dampierre résultent du bon de commande du 12 novembre 2014 auquel ont été annexées les conditions générales de sous-traitance émises par la SAS ETIP et acceptées par la SAS Brisard Dampierre par signature portée au document le 28 avril 2014 (pièce 2 Brisard) ; qu'aux termes de ce bon de commande, les parties ont convenu d'un montant global et forfaitaire de 1 150 000 euros pour la fourniture et pose de la charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie ; qu'à ce titre, il convient de rappeler que l'article 1793 du code civil prévoit que « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire » ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la sous-traitance mais cependant, en dehors du champ des contrats concernés par lesdites dispositions du fait de la loi, les parties peuvent, par l'exercice de leur liberté contractuelle, faire le choix de soumettre leurs engagements aux principes du marché à forfait définis par cet article ; qu'en l'espèce, cette volonté est claire et l'article 8 des conditions générales de sous-traitance acceptées par l'appelante réaffirme que "le prix stipulé aux conditions particulières ou au bon de commande est global et forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable" ; que, sur la demande d'admission de la créance et sur le fondement juridique invoqué au soutien de la demande, il résulte des pièces de la procédure devant le premier juge que, par courrier du 5 mars 2015, la SAS Brisard Dampierre a déclaré sa créance à la procédure de redressement de la SAS ETIP au titre du contrat de sous-traitance pour un "total principal" de 1 150 000 euros, correspondant à deux factures échues de 115 000 euros et 172 500 euros et un "reste à facturer" de 862 500 euros ; qu'il est néanmoins constant que par ses demandes qui saisissent la cour, la SAS Brisard Dampierre ne sollicite l'admission de sa créance que pour la somme de 287 500 euros correspondant au cumul des deux factures précitées ; que, par ailleurs, il ressort clairement des écritures de l'appelante qu'au soutien de sa demande d'inscription au passif de cette créance, celle-ci n'entend pas se prévaloir de la résiliation du lien contractuel ayant existé entre les parties, comme l'envisage l'article 1794 du code civil, ou d'une faute née de la résiliation, mais uniquement de ce qu'elle a exécuté les prestations contractuellement prévues ; qu'en effet, en page 5 de ses dernières conclusions, elle énonce que "peu importe que la résiliation du contrat d'ETIP soit justifiée ou injustifiée dès lors [qu'elle] a dûment réalisé des prestations commandées par la société ETIP découlant de l'engagement contractuel conclu entre elles, prestations d'ailleurs réalisées et facturées avant la résiliation du contrat de la société ETIP par Coperion" ; que, sur la réalisation des prestations contractuelles facturées, l'article 9.1 des conditions générales stipule que "le sous-traitant adressera à chacune de ses demandes de règlement (situation/factures) à l'entrepreneur principal : ses demandes de paiement devront correspondre à des travaux ou des prestations effectivement réalisées et conformes aux documents du marché et aux règles de l'art" ; qu'en premier lieu, si la SAS Brisard Dampierre fait valoir que la SAS ETIP n'a pas contesté les factures litigieuses dans le délai de 15 jours prévu à l'article 6.24 du contrat type du bâtiment et des travaux publics, les conditions générales annexées au bon de commande en date du 12 novembre 2014 ne font pas référence au contrat type du bâtiment et des travaux publics de sorte qu'en tout état de cause, celles-ci ne lient pas les parties ; qu'en outre, il ne saurait être déduit de la seule absence de contestation des factures en litige que la SAS ETIP les ait considérées comme bien fondées et qu'elle ait reconnu leur exigibilité ; qu'en second lieu, l'article 8 du contrat de sous-traitance liant les parties avertit que "Le sous-traitant doit s'être assuré que les travaux et les prestations sont définis avec une précision suffisante, car tout oubli concernant les travaux et prestations compris dans le lot qui le concerne ou qui lui ont été sous-traités restera à sa charge sans qu'il puisse en demander réparation à l'entrepreneur principal" ; que le bon de commande précise que la prestation consiste en la "fourniture et pose de la charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie" ; que les conditions générales de sous-traitance rappellent en outre en leur article 2.1 que "le sous-traitant, en sa qualité de professionnel, est tenu envers le maître d'ouvrage, envers l'entrepreneur principal et envers l'ensemble des personnes intervenant sur le chantier (y compris l'architecte et le maître d'oeuvre) à une obligation de conseil. Ainsi et notamment, le sous-traitant devra attirer l'attention des personnes visées au présent article sur les défauts de conception des plans, les renseigner sur les risques de l'opération et procéder à toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux ou des prestations" ; qu'enfin, l'article 8 stipule que "Le sous-traitant devra exécuter comme étant inclus dans ce prix, sans exception ni réserve, y compris tous aléas, tous les travaux et prestations de sa compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour l'achèvement complet de son lot, de ses travaux ou de ses prestations, dans le respect des normes et spécifications techniques réglementaires" ; qu'en l'espèce, la SAS Brisard Dampierre produit deux factures émises à destination de la SAS ETIP datées du 24 novembre 2014 et du 20 janvier 2015, pour la somme totale de 287 500 euros correspondant à 25% du montant total du marché (1 150 000 euros) ; que la première facture, d'un montant de 115 000 euros fait état d'un avancement de 10%, sans qu'il ne soit précisé la nature des prestations accomplies ; que la seconde se réfère à un avancement total de 25% et facture la somme supplémentaire de 172 500 euros ; qu'il y est précisé que les études ont été réalisées à 80% et l'approvisionnement des aciers à 60% ; que s'il n'est pas contesté que des frais d'études et d'encadrement ont été engagés par la SAS Brisard Dampierre, les mentions portées aux factures en litige ne permettent pas d'établir que les montants facturés correspondent en tout ou partie à ces prestations ; que, de plus, ces prestations n'ont pas été spécifiquement définies au contrat du 12 novembre 2014 de sorte que celles-ci doivent être rattachées aux diligences générales auxquelles est tenu le sous-traitant dans l'exécution du marché qui lui est confié ; que, dès lors, les frais afférents à ces prestations ne sauraient être mis à la charge de la SAS ETIP ; que, par ailleurs, si l'appelante soutient qu'elle a procédé à la fabrication de pré-scellements, aucune des factures en litige ne fait état de ce début de fabrication ; qu'en outre, les relevés d'ateliers produits par la SAS Brisard Dampierre (pièce 14) ne peuvent établir la réalité des prestations facturées dès lors qu'ils établissent l'existence d'heures travaillées par ses employés à compter du 20 janvier 2015, soit postérieurement à l'émission de la seconde facture du 20 janvier ; qu'aussi, la créance revendiquée ne peut comprendre ces prestations ; qu'enfin, les abréviations non explicites figurant à la "nomenclature de débits par repère" du 26 novembre 2014 (pièce 12 Brisard) et "la liste d'approvisionnement" du 26 janvier 2015 (pièce 13 Brisard) sont insuffisantes à établir que lesdits documents sont afférents à l'approvisionnement en aciers, étant souligné que ladite liste est chronologiquement postérieure à celle de la seconde facture émise par l'appelante et qu'ainsi aucune correspondance ne peut être établie entre les factures en litige et ladite liste ; qu'en conséquence de ce qui précède, la SAS Brisard Dampierre échoue à démontrer qu'elle a accompli 25% des lots charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie justifiant l'existence d'une créance de 287 500 euros ; que l'ordonnance entreprise ayant rejeté ladite créance doit ainsi être confirmée » ;
Et aux motifs adoptés qu'« ETIP a vu son contrat de sous-traitance résilié par la société Coperion ; que la société Altima, sous-traitante de ETIP sur ce chantier a fait valoir auprès de Claas France son droit à paiement direct sur ce marché de sous-traitance, conformément à l'article [sic] ; qu'il est reconnu que la société ETIP n'a pas fourni la garantie de paiement résultant de l'application de la loi n° 75 1334 ; que cette garantie n'a pas été fournie du fait que les banques ont refusé de garantir du fait qu'ETIP n'avait elle-même pas obtenu la garantie de Coperion ; que Coperion a refusé d'accéder au paiement direct au profit de Brisard Dampierre, sans que le mandataire qui l'affirme n'ait produit la preuve de ce refus ; que le fait que la société Brisard Dampierre ait obtenu de Coperion un nouveau contrat directement conclu entre Brovedani (nouveau titulaire à la place d'ETIP évincé) et Brisard Dampierre n'est pas contesté ; que les modifications ayant pu intervenir entre les deux contrats ne sont pas de nature à effacer l'évincement de ETIP qui pourrait s'expliquer par la procédure collective ouverte à l'encontre d'ETIP ; qu'en conclusion, la résiliation du contrat n'est pas de la responsabilité de la société ETIP qui ne peut être tenue à son paiement ce que la société Brisard Dampierre l'a reconnu en réduisant sa demande ; que la somme de 287 500 euros ne peut être réclamée puisqu'elle ne correspond pas à un début de mise en oeuvre de la commande, et ne pourrait être reconnue qu'à titre indemnitaire en réparation d'un préjudice ; qu'il faudrait pour cela que la preuve du préjudice soit apportée, ce qui n'est pas le cas en l'état, d'autant qu'elle a bien réalisé des travaux commandés dans le cadre d'un nouveau contrat de sous-traitance » ;
Alors que la procédure de vérification des créances n'ayant pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, le juge de la vérification des créances saisi d'une contestation sérieuse n'a pas compétence pour refuser d'admettre une créance sérieusement contestée par le débiteur ; que, pour refuser d'admettre la créance déclarée par la société Brisard Dampierre, la cour d'appel, procédant à l'interprétation du contrat de sous-traitante et à l'analyse des factures et documents produits devant elle, a cru pouvoir juger que cette dernière échouait à démontrer qu'elle avait accompli 25% des lots charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie justifiant l'existence d'une créance de 287 500 euros ; qu'en procédant à l'interprétation du contrat et en se prononçant sur la réalité des prestations de travaux accomplies par la société Brisard Dampierre, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, qui ne relevait pas de sa compétence, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 juillet 2016 ayant rejeté la créance de la société Brisard Dampierre dans son ensemble ;
Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, "au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission" ; que, sur le cadre contractuel des relations entre la SAS ETIP et la SAS Brisard Dampierre, en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les engagements contractuels convenus entre la SAS ETIP et la SAS Brisard Dampierre résultent du bon de commande du 12 novembre 2014 auquel ont été annexées les conditions générales de sous-traitance émises par la SAS ETIP et acceptées par la SAS Brisard Dampierre par signature portée au document le 28 avril 2014 (pièce 2 Brisard) ; qu'aux termes de ce bon de commande, les parties ont convenu d'un montant global et forfaitaire de 1 150 000 euros pour la fourniture et pose de la charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie ; qu'à ce titre, il convient de rappeler que l'article 1793 du code civil prévoit que « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire » ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la sous-traitance mais cependant, en dehors du champ des contrats concernés par lesdites dispositions du fait de la loi, les parties peuvent, par l'exercice de leur liberté contractuelle, faire le choix de soumettre leurs engagements aux principes du marché à forfait définis par cet article ; qu'en l'espèce, cette volonté est claire et l'article 8 des conditions générales de sous-traitance acceptées par l'appelante réaffirme que "le prix stipulé aux conditions particulières ou au bon de commande est global et forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable" ; que, sur la demande d'admission de la créance et sur le fondement juridique invoqué au soutien de la demande, il résulte des pièces de la procédure devant le premier juge que, par courrier du 5 mars 2015, la SAS Brisard Dampierre a déclaré sa créance à la procédure de redressement de la SAS ETIP au titre du contrat de sous-traitance pour un "total principal" de 1 150 000 euros, correspondant à deux factures échues de 115 000 euros et 172 500 euros et un "reste à facturer" de 862 500 euros ; qu'il est néanmoins constant que par ses demandes qui saisissent la cour, la SAS Brisard Dampierre ne sollicite l'admission de sa créance que pour la somme de 287 500 euros correspondant au cumul des deux factures précitées ; que, par ailleurs, il ressort clairement des écritures de l'appelante qu'au soutien de sa demande d'inscription au passif de cette créance, celle-ci n'entend pas se prévaloir de la résiliation du lien contractuel ayant existé entre les parties, comme l'envisage l'article 1794 du code civil, ou d'une faute née de la résiliation, mais uniquement de ce qu'elle a exécuté les prestations contractuellement prévues ; qu'en effet, en page 5 de ses dernières conclusions, elle énonce que "peu importe que la résiliation du contrat d'ETIP soit justifiée ou injustifiée dès lors [qu'elle] a dûment réalisé des prestations commandées par la société ETIP découlant de l'engagement contractuel conclu entre elles, prestations d'ailleurs réalisées et facturées avant la résiliation du contrat de la société ETIP par Coperion" ; que, sur la réalisation des prestations contractuelles facturées, l'article 9.1 des conditions générales stipule que "le sous-traitant adressera à chacune de ses demandes de règlement (situation/factures) à l'entrepreneur principal : ses demandes de paiement devront correspondre à des travaux ou des prestations effectivement réalisées et conformes aux documents du marché et aux règles de l'art" ; qu'en premier lieu, si la SAS Brisard Dampierre fait valoir que la SAS ETIP n'a pas contesté les factures litigieuses dans le délai de 15 jours prévu à l'article 6.24 du contrat type du bâtiment et des travaux publics, les conditions générales annexées au bon de commande en date du 12 novembre 2014 ne font pas référence au contrat type du bâtiment et des travaux publics de sorte qu'en tout état de cause, celles-ci ne lient pas les parties ; qu'en outre, il ne saurait être déduit de la seule absence de contestation des factures en litige que la SAS ETIP les ait considérées comme bien fondées et qu'elle ait reconnu leur exigibilité ; qu'en second lieu, l'article 8 du contrat de sous-traitance liant les parties avertit que "Le sous-traitant doit s'être assuré que les travaux et les prestations sont définis avec une précision suffisante, car tout oubli concernant les travaux et prestations compris dans le lot qui le concerne ou qui lui ont été sous-traités restera à sa charge sans qu'il puisse en demander réparation à l'entrepreneur principal" ; que le bon de commande précise que la prestation consiste en la "fourniture et pose de la charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie" ; que les conditions générales de sous-traitance rappellent en outre en leur article 2.1 que "le sous-traitant, en sa qualité de professionnel, est tenu envers le maître d'ouvrage, envers l'entrepreneur principal et envers l'ensemble des personnes intervenant sur le chantier (y compris l'architecte et le maître d'oeuvre) à une obligation de conseil. Ainsi et notamment, le sous-traitant devra attirer l'attention des personnes visées au présent article sur les défauts de conception des plans, les renseigner sur les risques de l'opération et procéder à toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux ou des prestations" ; qu'enfin, l'article 8 stipule que "Le sous-traitant devra exécuter comme étant inclus dans ce prix, sans exception ni réserve, y compris tous aléas, tous les travaux et prestations de sa compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour l'achèvement complet de son lot, de ses travaux ou de ses prestations, dans le respect des normes et spécifications techniques réglementaires" ; qu'en l'espèce, la SAS Brisard Dampierre produit deux factures émises à destination de la SAS ETIP datées du 24 novembre 2014 et du 20 janvier 2015, pour la somme totale de 287 500 euros correspondant à 25% du montant total du marché (1 150 000 euros) ; que la première facture, d'un montant de 115 000 euros fait état d'un avancement de 10%, sans qu'il ne soit précisé la nature des prestations accomplies ; que la seconde se réfère à un avancement total de 25% et facture la somme supplémentaire de 172 500 euros ; qu'il y est précisé que les études ont été réalisées à 80% et l'approvisionnement des aciers à 60% ; que s'il n'est pas contesté que des frais d'études et d'encadrement ont été engagés par la SAS Brisard Dampierre, les mentions portées aux factures en litige ne permettent pas d'établir que les montants facturés correspondent en tout ou partie à ces prestations ; que, de plus, ces prestations n'ont pas été spécifiquement définies au contrat du 12 novembre 2014 de sorte que celles-ci doivent être rattachées aux diligences générales auxquelles est tenu le sous-traitant dans l'exécution du marché qui lui est confié ; que, dès lors, les frais afférents à ces prestations ne sauraient être mis à la charge de la SAS ETIP ; que, par ailleurs, si l'appelante soutient qu'elle a procédé à la fabrication de pré-scellements, aucune des factures en litige ne fait état de ce début de fabrication ; qu'en outre, les relevés d'ateliers produits par la SAS Brisard Dampierre (pièce 14) ne peuvent établir la réalité des prestations facturées dès lors qu'ils établissent l'existence d'heures travaillées par ses employés à compter du 20 janvier 2015, soit postérieurement à l'émission de la seconde facture du 20 janvier ; qu'aussi, la créance revendiquée ne peut comprendre ces prestations ; qu'enfin, les abréviations non explicites figurant à la "nomenclature de débits par repère" du 26 novembre 2014 (pièce 12 Brisard) et "la liste d'approvisionnement" du 26 janvier 2015 (pièce 13 Brisard) sont insuffisantes à établir que lesdits documents sont afférents à l'approvisionnement en aciers, étant souligné que ladite liste est chronologiquement postérieure à celle de la seconde facture émise par l'appelante et qu'ainsi aucune correspondance ne peut être établie entre les factures en litige et ladite liste ; qu'en conséquence de ce qui précède, la SAS Brisard Dampierre échoue à démontrer qu'elle a accompli 25% des lots charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie justifiant l'existence d'une créance de 287 500 euros ; que l'ordonnance entreprise ayant rejeté ladite créance doit ainsi être confirmée » ;
Et aux motifs adoptés qu'« ETIP a vu son contrat de sous-traitance résilié par la société Coperion ; que la société Altima, sous-traitante de ETIP sur ce chantier a fait valoir auprès de Claas France son droit à paiement direct sur ce marché de sous-traitance, conformément à l'article [sic] ; qu'il est reconnu que la société ETIP n'a pas fourni la garantie de paiement résultant de l'application de la loi n° 75 1334 ; que cette garantie n'a pas été fournie du fait que les banques ont refusé de garantir du fait qu'ETIP n'avait elle-même pas obtenu la garantie de Coperion ; que Coperion a refusé d'accéder au paiement direct au profit de Brisard Dampierre, sans que le mandataire qui l'affirme n'ait produit la preuve de ce refus ; que le fait que la société Brisard Dampierre ait obtenu de Coperion un nouveau contrat directement conclu entre Brovedani (nouveau titulaire à la place d'ETIP évincé) et Brisard Dampierre n'est pas contesté ; que les modifications ayant pu intervenir entre les deux contrats ne sont pas de nature à effacer l'évincement de ETIP qui pourrait s'expliquer par la procédure collective ouverte à l'encontre d'ETIP ; qu'en conclusion, la résiliation du contrat n'est pas de la responsabilité de la société ETIP qui ne peut être tenue à son paiement ce que la société Brisard Dampierre l'a reconnu en réduisant sa demande ; que la somme de 287 500 euros ne peut être réclamée puisqu'elle ne correspond pas un début de mise en oeuvre de la commande, et ne pourrait être reconnue qu'à titre indemnitaire en réparation d'un préjudice ; qu'il faudrait pour cela que la preuve du préjudice soit apportée, ce qui n'est pas le cas en l'état, d'autant qu'elle a bien réalisé des travaux commandés dans le cadre d'un nouveau contrat de sous-traitance » ;
Alors 1°) que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Brisard Dampierre a exposé avoir mis en demeure à deux reprises la société ETIP d'avoir à lui régler ses factures, sans réaction de sa part ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le contrat type du bâtiment et des travaux publics, invoqué par la société Brisard Dampierre, faisait obligation à l'entrepreneur principal de contester les factures de son sous-traitant dans un délai de 15 jours ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la créance de la société Brisard Dampierre, qu'il ne saurait être déduit de la seule absence de contestation des factures que la société ETIP les ait considérées comme bien fondées et qu'elle ait reconnu leur exigibilité, sans rechercher si les circonstances invoquées par la société Brisard Dampierre ne permettaient pas de donner à son silence la signification d'une acceptation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que dans un marché à forfait résilié, le juge doit fixer la rémunération de l'entrepreneur en fonction des prestations exécutées avant la résiliation ; que, pour rejeter la créance de la société Brisard Dampierre, la cour d'appel a énoncé que si des frais d'études et d'encadrement ont été engagés par elle, les mentions portées aux factures en litige ne permettent pas d'établir que les montants facturés correspondent en tout ou partie à ces prestations ; qu'elle énonçait encore que ces prestations n'ont pas été spécifiquement définies au contrat du 12 novembre 2014 ; qu'en refusant ainsi de fixer la rémunération qui était due au créancier, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil ;
Alors 3°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 8 du contrat de sous-traitance stipule que le sous-traitant « devra exécuter comme étant inclus dans ce prix, sans exception ni réserve, y compris tous aléas, tous les travaux et prestations de sa compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour l'achèvement complet de son lot, de ses travaux ou de ses prestations, dans le respect des normes et spécifications techniques réglementaires » ; que, pour rejeter la créance de la société Brisard Dampierre, la cour d'appel a énoncé que si des frais d'études et d'encadrement ont été engagés par elle, ces prestations n'ont pas été spécifiquement définies au contrat du 12 novembre 2014 de sorte qu'elles doivent être rattachées aux diligences générales auxquelles est tenu le sous-traitant, et qu'ainsi ces frais ne sauraient être mis à la charge de la société ETIP ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat incluait dans le prix dû au sous-traitant l'ensemble de ses diligences en vue de l'entière exécution du marché, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 4°) que pour rejeter la créance de la société Brisard Dampierre, la cour d'appel a énoncé que les relevés d'ateliers produits ne peuvent établir la réalité des prestations facturées dès lors qu'ils établissent l'existence d'heures travaillées par ses employés à compter du 20 janvier 2015, soit postérieurement à l'émission de la seconde facture du 20 janvier ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la réalité des approvisionnements d'aciers invoqués par la société Brisard Dampierre (concl., p. 7) que ces relevés permettaient d'établir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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