Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-18.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.016
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant habitation à loyers modérés, bâtiment H, quartier Lupino à Bastia (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances "La Zurich", dont le siège est ... (9e),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ... (Haute-Corse), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Corse ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation, a assigné la compagnie d'assurance La Zurich, assureur de M. Y... lui-même mortellement blessé dans cet accident, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a été appelée en cause ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'un expert et fixé en conséquence, toutes causes de préjudice corporel confondues, l'indemnité due par l'assureur de la victime, alors que, d'une part, en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de nouvelle expertise, qu'il s'était contenté en première instance d'émettre des critiques d'ordre technique, concernant la mesure d'instruction, sans argumenter sur les difficultés déontologiques liées à la désignation de son auteur, les juges du fond ont refusé à M. X... le droit d'invoquer en appel un moyen nouveau, pour voir écarter le rapport d'expertise du docteur Z..., qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déclarant qu'à supposer que le médecin expert eût été le médecin traitant, la logique aurait commandé que l'objection fût présentée, par l'adversaire de M. X..., la cour d'appel, qui a fait ainsi, au nom de la logique, interdiction à une partie de se prévaloir de l'irrégularité des opérations d'expertise, se serait prononcée par un motif abstrait et de portée générale en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'ensuite, en déclarant que M. X... n'était pas fondé à reprocher à l'homme de l'art de ne pas s'être récusé dès lors qu'il établissait seulement deux interventions de celui-ci en sa faveur,
mais non le fait qu'il l'aurait traité de manière habituelle, la cour d'appel en leur ajoutant une précision qu'ils ne comportent pas, aurait violé les articles 234 et 241, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre M. X... avait soutenu que l'expert avait fait état d'autres documents que ceux qui lui avaient été communiqués, qu'en délaissant de telles conclusions qui visaient à établir que le principe du contradictoire n'avait pas été observé, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
alors qu'enfin l'expert n'avait nullement pris en considération les troubles psychologiques et psychiatriques présentés par M. X..., qu'en déclarant le contraire la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X..., qui a participé aux opérations d'expertise et en a discuté le rapport sans invoquer un cas de récusation, se borne à fournir deux attestations, l'une d'un médecin, l'autre d'un kinésithérapeute, évoquant chacune une intervention médicale du docteur Z... en sa faveur, mais non le fait qu'il le traitait d'une manière habituelle ; qu'en outre il s'était contenté en première instance d'émettre des critiques d'ordre technique concernant l'expertise, sans argumenter sur les difficultés déontologiques liées à la désignation de son auteur ;
que, dès lors, la cour d'appel qui, abstration faite d'un motif surabondant et sans se prononcer par des motifs abstraits de portée générale, a rejeté ce moyen sans refuser à M. X... le droit de l'invoquer, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en outre les troubles psychologiques et psychiatriques ont été décrits dans le rapport de l'expert et qu'il ne peut en conséquence être affirmé qu'ils n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation des chefs de préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, motivant sa décision, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques et morales endurées et aux préjudices esthétique et d'agrément ;
Attendu cependant que la cour d'appel, après avoir évalué le montant du préjudice subi par M. X... en y incluant les préjudices corporel et esthétique et le prétium doloris, dispose que de la somme ainsi fixée sera déduite s'il y a lieu la créance de l'organisme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la créance de la caisse, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne la compagnie d'assurances La Zurich et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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