Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06963 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R3Q
AFFAIRE : PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
C/ Mme [P] [I] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Etienne ABEILLE, avaocat au abrreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [P] [I] agent immobilier
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, Madame [P] [I], née le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [G] [V].
Le véhicule de Madame [P] [I] était assuré auprès de la SA PACIFICA. La compagnie d’assurance a indemnisé le préjudice matériel à hauteur de 10 068,35 euros.
Par acte d’huissier délivré le 27 juin 2023, la SA PACIFICA a assigné Madame [P] [I] pour qu’elle soit condamnée à restituer l’indemnité versée.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA PACIFICA sollicite :
- la condamnation de Madame [P] [I] à lui rembourser la somme de 10 068,35 euros correspondant à l’indemnité indument versée,
- le prononcé de l’exécution provisoire,
- la condamnation de Madame [P] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation ayant conduit à un dépôt à étude, Madame [P] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’indemnité versée
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, la SA PACIFICA sollicite la restitution de la somme de 10 068,35 euros versée à Madame [P] [I] en réparation de son préjudice matériel des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2019. Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par cette dernière prévoit une exclusion de garantie en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Elle précise que la défenderesse a indiqué qu’elle n’était pas alcoolisée, la conduisant à lui verser une indemnisation. Or elle précise qu’il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que tel n’était pas le cas.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
les conditions particulières du contrat d’assurance ; les conditions générales du contrat d’assurance qui précisent que ne sont pas garantis les dommages subis par le véhicule assuré si le conducteur « est sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure au taux légal en vigueur au jour du sinistre applicable en fonction du permis et du véhicule détenu » ; une attestation sur l’honneur signée par Madame [P] [I] le 22 juillet 2019 qui déclare qu’elle ne se trouvait pas sous l’empire d’un état alcoolique ; les procès-verbaux de la procédure pénale et particulièrement : un procès-verbal du 18 juillet 2019 faisant état d’un taux d’alcool de Madame [P] [I] de 0,43 milligramme par litre d’air expiré, ramené à 0,39 milligramme par litre d’air expiré ; l’audition de Madame [P] [I] en date du 29 janvier 2020 au sein de laquelle elle reconnait avoir conduit après avoir bu trois verres de vin blanc ; le paiement de 2 954,08 euros et de 7 114,27 euros par la SA PACIFICA à la défenderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [I] était assurée par la SA CREDIT LYONNAIS au moment de l’accident, que son assurance excluait toute indemnisation des dommages matériels en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique pénalement répréhensible.
Or si Madame [P] [I] a attesté auprès de la SA PACIFICA qu’elle ne conduisait pas sous l’empire d’un état alcoolique, les policiers ont constaté qu’elle conduisait avec un taux d’alcool de 0,39 milligramme par litre d’air expiré, soit un taux constitutif d’une infraction pénale, l’article R. 234-1 du code de la route sanctionnant d’une amende contraventionnelle la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
S'agissant d'un taux supérieur au taux autorisé, les conditions de la clause d'exclusion de garantie sont réunies, peu important qu'aucune condamnation pénale n'ait, en définitive, été produite à la juridiction de céans, la clause d'exclusion n'exigeant pas pour jouer que le taux d'alcoolémie supérieur aux normes autorisées pour la conduite ait été sanctionné par une juridiction pénale mais seulement que l'existence d'un tel état ait été constaté, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Ces constatations font donc échec au bénéfice de la garantie prévue par son assurance. Madame [P] [I] n’aurait ainsi pas dû percevoir la somme de 10 068,35 euros.
Elle sera par conséquent condamnée à restituer cette somme, versée par la SA PACIFICA.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La SA PACIFICA ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la SA PACIFICA est bien fondée à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [P] [I] à rembourser à la SA PACIFICA la somme de 10 068,35 euros, reçue indument ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la SA PACIFICA la somme de
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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