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Tribunal Administratif d'Orléans, 28 septembre 2022. 2001739

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2001739

Date de décision :

28 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2020 et 14 avril 2021, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me. Cruanes-Duneigre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant refus d'abroger la délibération du conseil municipal de la commune de Noizay en date du 16 décembre 2014 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Noizay d'abroger la délibération en date du 16 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noizay la somme de 5.000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, la commune de Noizay conclut au rejet de la requête et à ce que les époux A lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. A et Mme C épouse A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Le mémoire en désistement a été communiqué à la commune de Noizay qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A et Mme C épouse A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noizay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B C épouse A et à la commune de Noizay. Fait à Orléans, le 28 septembre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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