Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-92.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-92.054
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de Me CELICE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512-3°, L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne à une peine d'amende ainsi qu'au paiement de diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que le prévenu a mis en vente des oligo-éléments qui sont des médicaments par présentation et par fonction au sens des articles L. 511 et suivants du Code de la santé publique ; qu'en effet, ils ne constituent pas un complément alimentaire, c'est-à-dire un produit destiné à l'alimentation normale quotidienne mais ont pour but et finalité expresse de maintenir le bon équilibre du métabolisme de l'organisme humain ; que le conditionnement en gélules donne à ces produits une forme médicamenteuse ; que les mentions portées sur les flacons constituent une posologie malgré l'expression de mode d'emploi ; que le prévenu a également mis en vente des sachets de vitamine C 500 mg, qui est un médicament par fonction, sa prise en tant que molécule naturelle seule ou associée à d'autres principes médicamenteux relevant d'un acte médico-pharmaceutique et ne pouvant en aucun cas être considérée comme un aliment ou un produit diététique ; que c'est également un médicament par présentation ; que sont également des médicaments par présentation et par fonction les sticks nasals, les flacons d'inhalation et les flacons de solution pour inhalation aux essences végétales ; qu'il en va de même des tampons alcoolisés, supports d'alcool rectifié à 70°, flacons de solution antiseptique, qui ne sont pas des produits d'hygiène corporelle, mais de puissants antiseptiques destinés à la désinfection des plaies et des surfaces à traiter chirurgicalement ; qu'il en va de même de l'eau de mélisse des Carmes Boyer, des coffrets d'ampoules buvables d'extraits de plantes, de l'alcool à 70° modifié, de l'éosine aqueuse, de l'eau oxygénéé à 10 volumes, du gel défatigant Sharpp et du shampoing désinfectant anti-poux ; "alors que 1°), en omettant d'indiquer la ou les "maladies humaines" que les "oligo-éléments" auraient eu pour effet de prévenir ou de guérir, la cour d'appel n'a pu légalement retenir la qualification de médicament par présentation et, par suite, a violé les textes susvisés ; "alors que 2°), au surplus, en s'abstenant de rechercher si la mention de "complément alimentaire" n'était pas de nature à écarter la qualification de médicament par présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3°), en qualifiant de médicament la "vitamine C 500 mg", en raison de sa concentration alors que la notion de poids médicinal n'est plus légalement prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 4°), en qualifiant de médicament les "sticks nasals" et "flacons d'inhalation", sans rechercher si les "essences de plantes aromatiques" étaient ou non réservées au monopole pharmaceutique la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 5°), en qualifiant de médicament les "tampons alcoolisés", "alcool à 70°", "éosine aqueuse" et "eau oxygénée", au seul motif qu'il s'agit d'"antiseptiques" et de "désinfectants", sans rechercher si ces produits ont pour effet de prévenir ou de guérir des maladies humaines et lesquelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le centre de distribution exploité par la société dont Michel de Y..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, est président-directeur général, vendait des gelules d'oligo-éléments, des sachets et comprimés de vitamine C, des inhalateurs, des boîtes de tampons alcoolisés, de l'alcool à 70°, de l'éosine aqueuse et de l'eau oxygénée à 10 volumes ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie la juridiction du second degré retient en premier lieu que les gélules d'oligo-éléments ne constituent pas un complément alimentaire mais sont destinées à maintenir le bon équilibre du métabolisme de l'organisme humain, qu'elles sont commercialisées par un laboratoire homéopathique et portent sur leur emballage l'indication de leur composition et de leur posologie ; qu'elle en déduit que ces produits sont des médicaments par présentation et par fonction ; Attendu que la même juridiction relève en second lieu que la vitamine C vendue en sachets ou en comprimés contenant 500 mg de vitamine constitue un produit de synthèse qui, par son action, trouve son application dans le traitement des états grippaux, des maladies infectieuses, des asthénies et des courbatures ; qu'elle en déduit qu'il s'agit d'un médicament par fonction ; Attendu que les juges énoncent ensuite que les inhalateurs qui contiennent un composé d'essences aromatiques et antiseptiques et comportent l'indication de leur composition et des précautions d'emploi sont destinés au traitement des affections respiratoires et sont des médicaments par fonction et présentation ; Attendu que lesdits juges retiennent enfin que l'alcool à 70° rectifié par adjonction de camphre et de tartagine est un puissant antiseptique, que les tampons alcoolisés sont des supports d'alcool rectifié à 70° destinés à la désinfection des plaies, que l'éosine aqueuse est un antiseptique desséchant et tannant et que l'eau oxygénée à 10 volumes a des propriétés désinfectantes et hémostatiques et en déduisent que ces produits sont des médicaments par présentation et par fonction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions légales et a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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