Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00173
Date de décision :
19 décembre 2024
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Décembre 2024
ORDONNANCE
Minute N° 24/173
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQ6
Décision déférée du 06 Décembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/1612
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [J] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 novembre 2024, M. [O] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [6].
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [O] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- statuant a nouveau :
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins contraints,
- condamner le Trésor public et le directeur du centre hospitalier de Laveur à verser une somme de 750 € au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de maître Philippine Rancher qui s'engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
et, dans l'hypothèse où M. [F] ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner ces mêmes personnes à lui verser cette même somme au seul visa de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il a principalement exposé que :
Je me sens mieux, la seule chose pas normale c'est le jour où on m'a piqué dans le dos. J'avais fait un scanner à l'hôpital de [Localité 5], j'ai fait un malaise, je suis allé à la cafétaria, c'était fermé. J'ai renversé mon café dans la salle, étant quelqu'un de correct j'ai cherché quelqu'un pour nettoyer. Une infirmière m'a emmené auprès de la sécurité et je me suis retrouvé à l'hôpital. On ne m'a pas dit pourquoi. Je ne refuse pas d'être soigné je prends mon traitement, je n'ai pas eu une vie facile, ma mère s'est suicidée, j'ai perdu un bébé, mon frère s'est suicidé et j'ai perdu mon travail. De m'emmener à l'hôpital sans me prévenir je trouve ça très dur. Je venais de trouver un travail, je suis agent immobilier. Mon fils fait ses études et c'est difficile car j'ai besoin d'argent. Je ne refuse pas de me soigner mais c'est sur le problème psy. Moi, je veux savoir quand j'ai été pris. J'ai des antécédents, j'ai essayé de me suicider. Je suis bloqué à l'hôpital, je veux voir mon fils, ma femme veut divorcer je ne suis pas contre, je veux que mon fils aille bien, je veux lui apporter quelque chose de bon. Là je suis bloqué, je veux reprendre une vie normale, je suis enfermé.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 décembre 2024 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [O] [F] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 17 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, M. [F] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son épouse, le 27 novembre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une logorrhée non cohérente en passant du coq à l'âne avec déni, d'une agitation psychomotrice dans un probable contexte de non d'observance médicamenteuse.
Le certificat médical des 24 heures expose qu'à son arrivée, l'appelant était logorrhéique, hyperactif, présentait une irritabilité avec une exaltation inhabituelle de l'humeur, étant un patient connu pour avoir présenté plusieurs épisodes de tristesse pathologique et de crise suicidaire ayant nécessité dans le passé des hospitaliations libres ; qu'à son entrée, il était orienté et vigile, présentant un discours tachyphémique, une tachypsychie avec une fuite des idées, une humeur exaltée, une désinhibition de la pensée, sans désinhibition comportementale ainsi que des troubles attentionnels.
Celui de 72 heures indique que ce jour le patient présente une désorganisation comportementale, une logorrhée diffluente avec quelque coqs à l'âne, difficilement canalisable, le contact avec ses interlocuteurs étant fragile ; une tachypsychie sans tachyphémie et des comportements franchement bizarres, il ne reconnaît pas cette symptomatologie, fixe plutôt sur tout un tas d'inquiétudes somatiques qui semblent au moins partiellement délirantes, d'après lui il est hospitalisé en psychiatrie pour ces raisons somatiques et n'a donc rien à faire là, cette symptomatologie est inhabituelle pour ce patient déjà suivi en psychiatrie.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l'urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 2 décembre 2024 mentionne encore une désorganisation comportementale avec bizarrerie de comportement est une forme de familiarité, un discours très largement désorganisé, diffluent, avec un dévidement de la pensée, une tachypsychie avec tachyphémie qui se traduit par une logorrhée difficilement interruptive, un sommeil très altéré avec une hyposomnie sans fatigue subséquente, une humeur labile, le patient passant du rire aux larmes, ne présentant pas d'idées franchement délirantes sinon des préoccupations hypocondriaques et un vécu de persécution minime centrée sur sa femme, une conscience des troubles restant partielle, le patient sollicitant de lui-même une mesure de sauvegarde de justice
Celui du 16 décembre 2024 indique toujours que M. [F] présente ce jour un état marqué par l'exaltation de l'humeur, la logorrhée, les projets mégalomaniaques, qu'il persiste une irritabilité et une désorganisation de la pensée et du comportement, que le patient est desinhibé ce qui peut le mettre en difficulté dans la relation avec les autres, qu'il ne reconnaît pas cette symptomatologie, fixe son attention sur des projets de vie mégalomaniaques, que d'après lui, il est hospitalisé en psychiatrie pour ces raisons somatiques, et n'a donc rien à faire là.
Le psychiatre conclut donc que la symptomatologie notamment la désorganisation comportementale, ainsi que l'asonognosie associée justi'ent des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation temps complet.
Et même si M. [O] [F] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 6 décembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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