Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 janvier 2008. 06/00129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00129

Date de décision :

29 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT No R. G. : 06 / 00129 JGF / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 23 mai 2005 A... X... C / Y... E... S. A. R. L. Z... CONSTRUCTION SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE COUR D' APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 APPELANTS : Madame Patricia A... épouse B... née le 15 Janvier 1962 à TALENCE (33400) ... ... 30700 UZES représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NÎMES Monsieur Jean- Paul X... né le 14 Avril 1954 à CHATELLERAULT (86100) ... 86100 CHATELLERAULT représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 33189 / 2 / 2006 / 596 du 10 / 05 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Monsieur Vincent Y... né le 20 Avril 1965 à CARPENTRAS (84200) ... 30840 MEYNES représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NÎMES Madame Joëlle E... épouse Y... née le 25 Mars 1965 à LUNEL (34400) ... 30840 MEYNES représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NÎMES S. A. R. L. Z... CONSTRUCTION prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 6 Rocade des Baumes 30210 LEDENON représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SELARL HUC, avocats au barreau de NIMES SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE- AGF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, Mme Isabelle THERY, Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l' audience publique du 04 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l' appel interjeté le 9 janvier 2006 par Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... à l' encontre du jugement prononcé le 23 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes et le jugement rectificatif prononcé par cette même juridiction le 16 novembre 2005. Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 juin 2007 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 2 octobre 2006 par Vincent Y... et son épouse, née Joëlle E..., intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 octobre 2006 par la s. a. r. l. « Z... Construction », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 novembre 2006 par la s. a. « Assurances Générales de France » (ci- après désignée sous son sigle : AGF), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 9 novembre 2007. * * * Suivant contrat du 27 mars 1985 Jean- Paul X... et son épouse, née Patricia A..., ont confié à l' entreprise Juliette G... la construction d' une maison individuelle sur une parcelle de terrain figurant au cadastre de la commune de Meynes (30) sous les no 433 et 437 de la section AO. À la suite de désordres apparus après l' achèvement des travaux, la Cour d' appel de céans, au vu d' un rapport d' expertise déposé en exécution d' une ordonnance de référé du 26 février 1986, a, par arrêt du 6 juillet 1989, condamné Juliette G... à payer aux époux X... 376. 938 francs pour la reconstruction de l' immeuble. Au vu d' un devis du 26 janvier 1993, Guy Z... qui exploitait sous l' enseigne « Z... Construction » et qui était assuré auprès de la compagnie AGF, a exécuté des travaux de renforcement des fondations de l' immeuble par plots en béton armé. Suivant acte passé le 23 février 2003 devant maître André H..., notaire à Nîmes les époux X... ont vendu cette maison d' habitation à Vincent Y... et à son épouse, née Joëlle E.... Des fissurations étant apparues, les époux Y... ont assigné la s. a. r. l. « Z... Construction » et la compagnie AGF devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par ordonnance du 22 janvier 2003, a ordonné une mesure d' expertise, laquelle était ensuite étendue à Patricia A... et à Jean- Paul X.... Au vu du rapport d' expertise clos le 15 janvier 2004 par Henry I..., les époux Y... ont fait assigner la s. a. r. l. « Z... Construction », la compagnie AGF, Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 23 mai 2005, rectifié par jugement du 16 novembre 2005 a : - condamné in solidum la s. a. r. l. « Z... Construction », la compagnie AGF, Jean- Paul X... et Patricia A... à payer à Vincent Y... et son épouse, née Joëlle E... : · une indemnité de 112. 482, 94 euros TTC « avec indexation sur l' indice BT 1 du coût à la construction à compter du 15. 01. 04 », · 2. 822 euros « au titre de l' assurance dommages ouvrage », · les intérêts de ces sommes à compter du jugement ; · 1. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. - dit qu' entre les coresponsables, « la responsabilité de M. Jean- Paul X... et Mme Patricia A... est fixée à la somme de 57. 380, 29 euros avec indexation sur l' indice BT 1 du coût à la construction à compter du 15. 01. 04 et la responsabilité de la SARL Z... Construction » et de la CIE AGF est fixée à la somme de 36. 286, 68 euros avec indexation sur l' indice BT 1 du coût à la construction à compter du 15. 01. 04 et 2. 822 euros au titre de l' assurance dommages ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du jugement ». Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... ont relevé appel de ce jugement pour voir : - dire que les désordres sont entièrement imputables à la s. a. r. l. « Z... Construction » ; - débouter toutes parties des demandes dirigées contre eux ; - condamner in solidum la s. a. r. l. « Z... Construction » et la compagnie AGF à leur payer 2. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux Y... forment appel incident pour voir condamner in solidum la s. a. r. l. « Z... Construction », la compagnie AGF, Jean- Paul X... et Patricia A... à leur payer une indemnité globale compensatrice de leur préjudice de 120. 208, 99 euros TTC, toutes causes confondues, sauf à actualiser cette somme par référence à l' index BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d' expertise, ainsi qu' une somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La s. a. r. l. « Z... Construction » forme appel incident pour voir : 1. à titre principal : - dire qu' elle n' est pas responsable des désordres ; - débouter les époux Y... de leurs demandes, 2. à titre subsidiaire : - limiter sa responsabilité au montant des travaux réalisés, soit 8. 610 euros ; - dire que la compagnie AGF la garantira de toutes condamnations prononcées contre elle ; 3. en tout état de cause : - déclarer Jean- Paul X... et Patricia A... coupables de manoeuvres frauduleuses et responsables des désordres affectant l' immeuble des époux Y... ; - condamner solidairement Jean- Paul X... et Patricia A... à lui payer : · 15. 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l' image de marque, · 1. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie AGF demande qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle a payé, au titre de l' exécution provisoire, le coût des réparations nées des garanties obligatoires au profit des époux Y..., et forme appel incident pour voir condamner in solidum Patricia A... et Jean- Paul X... à la garantir des sommes ainsi payées aux propriétaires actuels de l' immeuble litigieux, ainsi qu' à lui payer 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l' action des époux Y... : Attendu que Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... qui contestent avoir dissimulé la situation antérieure aux acquéreurs de l' immeuble, invoquent à l' appui de leur appel, d' une part, l' impossibilité du cumul des responsabilités, contractuelle et délictuelle, d' autre part, le bénéfice de la clause d' exonération des vices cachés insérée dans leur acte de vente ; Mais attendu que l' action des époux Y... est fondée uniquement sur les dispositions de l' article 1792 du code civil, tant à l' égard de leurs vendeurs qu' à l' égard de l' entrepreneur, de sorte qu' il n' existe pas de cumul de régime de responsabilité et que la clause d' exonération invoquée ne peut trouver application à l' espèce ; Et attendu que les seuls éléments qui permettent à la Cour de connaître l' état de l' immeuble avant l' intervention de l' entreprise Z... en 1993, sont ceux rapportés dans l' arrêt du 6 juillet 1989, étant observé : - d' une part, que l' acte de vente du 23 février 2000 ne fait état que des seuls travaux confiés à cette entreprise, - d' autre part, que la compagnie AGF qui était également partie à ce procès d' origine, s' en tient elle- même aux indications de cet arrêt pour justifier de l' état antérieur de l' immeuble ; Attendu que selon les faits exposés dans ledit arrêt, la reprise des désordres était techniquement possible, mais pour un coût supérieur à celui de la reconstruction du bâtiment après démolition, de sorte que l' indemnisation accordée par le tribunal, puis par la Cour a été fixée sur la base du coût de reconstruction ; Attendu que les travaux de reprise des désordres anciens nécessitaient manifestement une intervention sur le gros oeuvre, notamment sur les fondations, et présentaient une ampleur telle que leur coût était estimé supérieur à celui de la reconstruction de l' immeuble, de sorte qu' ils s' analysent bien en des travaux de construction d' un ouvrage au sens de l' article 1792 du code civil ; Attendu que si la date d' achèvement des travaux et par suite celle de leur réception ne sont pas précisées, il est certain que cette dernière date était antérieure à la vente du 23 février 2000 ; Attendu que par ailleurs l' expert Henry I... indique, dans sa réponse aux dires de l' expert conseil de la compagnie AGF, qu' aucun élément ne permettait de considérer à l' issue de ses investigations que des fissures auraient été apparentes lors de la vente de la maison aux époux Y..., de sorte qu' il en déduisait que les fissures constatées étaient soit inexistantes, soit traitées au jour de ladite vente ; Attendu qu' ainsi, dans la mesure où le devis établi le 26 janvier 1993 par l' entreprise Z... ne comporte aucun travaux de reprise des fissures anciennes, Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... qui ne fournissent aucun élément sur les autres intervenants aux travaux de reprise des désordres, seront présumés les avoir réalisés eux- mêmes ; Attendu que pour s' exonérer de sa responsabilité, la s. a. r. l. « Z... Construction » soutient : - d' une part, que les travaux réalisés en 1993 ne sont pas la cause des désordres, Patricia A... et Jean- Paul X... lui ayant seulement commandé des travaux de consolidation des fondations et lui ayant dissimulé l' importance des travaux à réaliser, - d' autre part, que les dommages ont leur origine dans la structure du sol, les fissurations litigieuses existant de manière diffuse depuis la construction de la maison ; Mais attendu que l' entreprise Z..., étant exploitée par un professionnel du bâtiment, ne pouvait ignorer les raisons pour lesquelles son intervention était sollicitée pour la reprise des fondations et donc l' importance des travaux à mettre en oeuvre pour la reprise des désordres antérieurs ; Attendu que par ailleurs en acceptant d' effectuer des travaux de reprise des fondations sur un sol argileux selon un procédé qu' elle estimait efficace, pour n' avoir fait aucune réserve auprès du maître de l' ouvrage, elle a nécessairement accepté le risque lié à la structure du sol, sans pouvoir s' exonérer en invoquant le fait que l' implantation de l' immeuble lui a été imposée par le précédent constructeur ; Et attendu qu' il résulte du rapport d' expertise que les travaux exécutés par l' entreprise étaient inadaptés à la stabilité de la structure et ont au contraire, d' une part, aggravé son instabilité et, d' autre part, participé à la réactivation des anciennes fissures et à l' apparition des nouvelles, de sorte qu' il est nécessaire de procéder à la démolition des plots ainsi mis en place, afin de parvenir à une bonne répartition des micropieux et d' éviter les effets nuisibles des couches superficielles argileuses ; Attendu que la s. a. r. l. « Z... Construction » soutient par ailleurs que la construction d' une autre maison en contrebas de la propriété des époux Y... aurait provoqué le glissement du terrain ; Mais attendu que la s. a. r. l. « Z... Construction » procède par voie d' affirmation sur ce point à l' égard de tiers étrangers à la procédure ; Attendu qu' ainsi, ni les vendeurs, ni l' entrepreneur ne s' exonèrent de la responsabilité décennale, la s. a. r. l. « Z... Construction » ne pouvant voir limiter cette responsabilité au montant des travaux réalisés ; que c' est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu' ils devaient réparer in solidum l' intégralité des dommages, subis par les époux Y... et à la production desquels ils ont l' un et l' autre concouru ; Attendu que par ailleurs, la compagnie AGF ne contestant plus en cause d' appel devoir sa garantie au titre de l' assurance obligatoire souscrite par l' entreprise « Z... Construction », la décision déférée doit être confirmée en ce qu' elle a également retenu son obligation de réparation ; Attendu que le coût des travaux de reprise des désordres, chiffrés par l' expert à la somme de 94. 066, 90 euros toutes taxes comprises, n' est pas actuellement contredit par les différentes parties au procès, la Cour étant par ailleurs mise en mesure d' apprécier la pertinence de cette évaluation grâce aux détails donnés sur les différents postes pris en considération par le technicien commis ; Attendu que dans la mesure où cette évaluation a été faite à la date de son rapport, soit le 15 janvier 2004, les époux Y... sont toutefois fondés à ce que cette somme soit réactualisée par référence à l' évolution de l' index BT 01 ; Attendu que le dernier indice connu de la Cour étant celui du mois d' août 2007 (762, 3), il sera retenu comme indice de base celui du mois d' août 2003 (635, 9), de sorte que l' indemnité actualisée revenant aux époux Y... de ce chef s' établira à : (94. 066, 90 x 762, 3) : 635, 9 = 112. 764, 89 euros Attendu que les préjudices annexes constitués par le trouble de jouissance que généreront les travaux de reprise des désordres et par la nécessité de souscrire une assurance de dommages à l' ouvrage, seront fixés aux sommes réclamées de 23. 320 euros et de 2. 822 euros ; Attendu que c' est donc ainsi une indemnité totale réactualisée de 138. 906, 89 euros qui sera allouée aux demandeurs ; Sur l' action en garantie de la compagnie AGF : Attendu que la compagnie AGF justifie, sans être contredite, du règlement de la somme de 37. 952, 15 euros le 1er mars 2006 et de la somme de 96. 208, 66 euros le 1er juillet 2006 sur le compte C. A. R. P. A. de son conseil ; qu' il convient donc de lui en donner acte ; Attendu que pour faire supporter à Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... le coût de la totalité de l' indemnisation des époux Y..., la compagnie AGF soutient : - d' une part, qu' ils sont tenus in solidum à la réparation des dommages sur le fondement de l' article 1792 du code civil, - d' autre part, qu' ils auraient engagé leur responsabilité délictuelle à l' égard de l' assureur décennal de l' entreprise débitrice, en ayant créé les conditions du maintien des causes des désordres par le refus de mettre en oeuvre les conclusions de l' expert J... préconisant la démolition de l' immeuble ; Mais attendu qu' il ne résulte pas des éléments de la cause que l' immeuble aurait dû être démoli, même si l' indemnisation du préjudice des époux X... a été calculée sur la base du coût de la démolition de la maison et de sa reconstruction, de sorte qu' il ne peut être déduit du choix opéré par ceux- ci qu' il auraient cherché à s' enrichir au détriment de l' assureur de l' entrepreneur auquel ils ont eu recours pour reprendre les fondations ; Et attendu que si Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... sont effectivement tenus in solidum à prendre en charge les conséquences de leur responsabilité de constructeur, cette circonstance ne dispense pas l' entrepreneur de sa propre responsabilité décennale et, par voie de conséquence, l' assureur de l' entreprise de garantir les dommages ; Attendu que cependant, le premier juge ne pouvait pas limiter la responsabilité de Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... au montant de l' indemnité perçue au titre du précédent sinistre sans s' expliquer sur l' étendue de leur garantie avec le coresponsable ; Et attendu qu' en l' état des investigations de l' expert, les travaux confiés à la s. a. r. l. « Z... Construction » ne peuvent être considérés avoir été prépondérants dans la survenance des nouveaux désordres, de sorte que Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... qui sont présumés s' être réservés le surplus des travaux de reprise desdits désordres, devront, dans leurs rapports avec l' autre constructeur, supporter la moitié des dommages ; Sur le surplus des demandes : Attendu que la s. a. r. l. « Z... Construction » qui ne justifie pas avoir été victime d' une réticence dolosive de la part de Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X..., sera déboutée de la demande de dommages et intérêts dirigée contre ceux- ci ; Attendu que Patricia A... épouse B..., Jean- Paul X..., la s. a. r. l. « Z... Construction » et la compagnie AGF qui succombent partiellement dans leurs recours, devront supporter les dépens de l' instance et payer aux époux Y... une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme. Au fond, Réformant les jugements déférés, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Déclare la s. a. r. l. « Z... Construction », Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X... coresponsables des désordres affectant la maison d' habitation de Vincent Y... et son épouse, née Joëlle E.... Condamne, in solidum entre eux, Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X..., d' une part, la s. a. r. l. « Z... Construction » et son assureur, la s. a. « Assurances Générales de France », d' autre part, à payer à Vincent Y... et son épouse, née Joëlle E..., une indemnité globale de 138. 906, 89 euros en réparation de leurs préjudices. Dit que dans leurs rapports entre eux, ce préjudice sera supporté par moitié entre la s. a. r. l. « Z... Construction » et son assureur, la s. a. « Assurances Générales de France », d' une part, Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X..., d' autre part. Donne acte à la s. a. « Assurances Générales de France » de ce qu' elle justifie avoir adressé à son conseil un paiement de 37. 952, 15 euros le 1er mars 2006 et un autre de 96. 208, 66 euros le 1er juillet 2006. Déboute la s. a. r. l. « Z... Construction » de sa demande de dommages et intérêts. Fait masse des dépens de première instance et d' appel et dit qu' ils seront supportés in solidum par parts égales entre la s. a. r. l. « Z... Construction », d' une part, la s. a. « Assurances Générales de France », de deuxième part, Patricia A... épouse B... et Jean- Paul X..., de troisième part. Dit que sous la même solidarité et dans la même proportion, ils payeront à Vincent Y... et son épouse, née Joëlle E..., une somme de 1. 500 euros par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle du même montant allouée par le jugement déféré. Dit que les avoués qui en ont fait la demande, pourront, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile, recouvrer directement contre les parties ci- dessus condamnées, ceux des dépens dont ils auront fait l' avance sans en recevoir provision, sauf la compensation qui leur serait opposée. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz