Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01891
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01891
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 23/01891
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
la SCP GOURRET JULIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/02413)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 16 mai 2023
APPELANTE :
Mme [O] [N] épouse [D]
née le 05 Septembre 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [E] [F]
née le 02 mai 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [K] [L]
né le 23 septembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [N] épouse [D] est propriétaire, sur la commune de [Localité 6] (26) lieudit [Localité 4], d'une maison mitoyenne de celle de M. [K] [L] et de Mme [E] [F].
Reprochant aux consorts [L] [F] la création de vues sur son fonds du fait de l'agrandissement de deux fenêtres et de l'édification d'une terrasse, ainsi qu'un trouble anormal de voisinage en raison de la présence d'immondices sur leur propriété, Mme [D] les a fait citer, selon exploit d'huissier du 18 octobre 2021, en suppression des vues et en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 28 mars 2023 exécutoire à titre provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 21 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [L] [F] à :
- supprimer les vues droites et obliques pratiquées sur son fonds,
- reconstruire à l'identique et à leur frais les deux fenêtres dans le respect du plan intitulé « façade avant travaux du dossier de permis de construire déposé en mairie de [Localité 6] » et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 400€ par jour de retard passé ce délai,
- procéder à l'arrêt des travaux de construction de la terrasse projetée et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 400€ par jour de retard passé ce délai,
- enlever les immondices telles que listées en page 6 du PV de constat d'huissier du 21 juin 2023 et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai,
- lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ en réparation du préjudice subi, une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle explique que :
- elle a hérité sa maison de son père et la maison des consorts [L] [F] était anciennement celle de son oncle,
- par décision du 12 septembre 2005, la cour d'appel de Grenoble a jugé que la réalisation d'un précédent balcon sur la propriété aujourd'hui des consorts [L] [F] constituait une servitude de vue droite illégale sur sa parcelle [Cadastre 2] et a ordonné sa démolition,
- aucune circonstance n'a changé et la cour prendra nécessairement en compte ce qui a précédemment été jugé,
- elle subit non seulement des vues illicites mais également une perte de luminosité,
- le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'obtention d'un permis de construire est sans incidence sur le respect des distances pour les vues droites et obliques,
- les intimés entendent construire une terrasse qui serait accolée à la sienne et d'une superficie considérable de 31,50m2,
- aucune distance n'est respectée entre la baie vitrée et la terrasse par rapport à son fonds,
- elle peut même être aperçue à l'intérieur de sa maison,
- l'installation d'une palissade par ses adversaires lui procure une sensation d'enfermement ainsi qu'une perte d'ensoleillement,
- sa vue est entravée par les palissades,
- si les palissades sont pleines, les gardes-corps sont ajourés,
- le jardin est encombré par diverses immondices, ce qui lui procure un trouble visuel,
- elle a été placée sous antidépresseurs.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2023, M. [L] et Mme [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et, y ajoutant, de condamner Mme [D] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€ en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Ils font valoir que :
- les relations de voisinage sont particulièrement difficiles,
- Mme [D] ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue,
- ils n'ont pas créé d'ouvertures mais ont agrandi des fenêtres existantes,
- ils ont également installé deux brises-vue de part et d'autre de la terrasse d'une hauteur de 2 mètres et d'une largeur de 3 mètres, ce qui a pour vocation de préserver l'intimité de Mme [D],
- la preuve de la création d'une vue irrégulière n'étant pas rapportée, il n'y a aucun trouble anormal du voisinage,
- la perte de vue ou d'ensoleillement n'est pas établie,
- la sensation d'enfermement, notion éminemment subjective, n'est pas davantage justifiée,
- les encombrants d'un chantier en cours ne peuvent être qualifiés d'immondices,
- l'arrêt du 12 mars 2005 n'a aucune autorité de la chose jugée à leur égard et cette décision ne leur est pas opposable.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de Mme [D]
en remise en état des ouvertures et en démolition de la terrasse de M. [L] et de Mme [F]
Par application de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L'article 679 du même code dispose qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques s'il n'y a 6 décimètres de distance.
La détermination du caractère de vues sur l'héritage d'autrui est une question de fait qu'il appartient aux juges du fond de trancher souverainement.
Ainsi est pris en compte le risque d'indiscrétion pour déterminer l'existence ou non d'une vue irrégulière.
A titre liminaire, il sera rappelé que l'arrêt du 12 septembre 2005 n'a aucune autorité de la chose jugée et que les circonstances de l'espèce seront examinées souverainement par la cour qui apprécie in concreto les faits en litige.
En l'espèce, il est constant qu'il n'y a eu aucune création d'ouvertures mais agrandissement d'ouvertures existantes dont la plus proche du fonds de Mme [D] se situe à 2 mètres respectant ainsi les dispositions des articles susvisés.
Par ailleurs, la terrasse litigieuse est prévue pour prendre appui sur la limite séparative des fonds et se trouve dès lors à des distances inférieures à celles prévues légalement.
Toutefois, les consorts [L] [F] ont équipé la terrasse de deux brises-vue plein de part et d'autre de la terrasse d'une hauteur de 2 mètres et d'une largeur de 3 mètres.
Il résulte de l'examen des photographies produites par les consorts [L] [F] que leur terrasse est située en contrebas de celle de Mme [D] et que cette situation ainsi que la présence des palissades empêchent toutes vues irrégulières ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
Dès lors, en l'absence de démonstration de la moindre vue irrégulière, Mme [D] ne peut se prévaloir des dispositions susvisées et a été, à bon droit, déboutée de sa demande en remise en état des lieux.
en trouble anormal de voisinage
Par application de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte.
Mme [D] allègue un trouble anormal du voisinage du fait d'une sensation d'enfermement, d'une perte de vue et d'ensoleillement et de nuisances visuelles à raison de la présence de divers encombrants dans la propriété de ses voisins.
Au regard de la configuration des lieux et après examen des photographies produites, il n'est pas établi que la présence de palissades en contrebas et éloignées de sa propre terrasse puissent générer une sensation d'enfermement pour Mme [D] au delà des répercussions du conflit aigu de voisinage.
De surcroît, Mme [D] ne démontre ni perte de vue ni perte d'ensoleillement.
Enfin, elle ne justifie pas que la présence d'encombrants due au chantier en cours ait persisté au delà du seul constat d'huissier déjà ancien du 21 juin 2023.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [D] de sa demande au titre d'un trouble anormal de voisinage.
en dommages-intérêts
Mme [D], succombant en ses prétentions au titre de vues irrégulières et de troubles anormal de voisinage, c'est également à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [L] [F].
Enfin, Mme [D] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [N] épouse [D] à payer à M. [K] [L] et à Mme [E] [F], unis d'intérêts, la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [N] épouse [D] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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