Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.249

Date de décision :

28 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis X..., demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A) au profit de la société à responsabilité limitée FRANCO NEERLANDAISE, dont le siège est à Paris (9ème) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; Mlle Sant, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 mars 1986) et l'arrêt avant dire droit du 7 octobre 1985 auquel il se réfère, que M. X... qui était entré au service de la société Franco-néerlandaise en qualité d'attaché commercial a, après avoir démissionné, réclamé à la société, devant la juridiction prud'homale, le statut de voyageur-représentant-placier qu'elle lui avait refusé, ainsi que diverses sommes, notamment à titre de solde des comptes et d'indemnité de clientèle ; que la société a demandé reconventionnellement à son ancien salarié le paiement de la somme dont le compte de celui-ci était débiteur au moment de son départ ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la société alors que, selon le moyen, l'absence absolue d'énonciation de nature à justifier en fait et en droit cette condamnation caractérise, d'une part, un défaut de motifs constitutifs d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, un manque de base légale au regard des articles 63 et 64 du même Code ; Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les pièces produites établissaient le bien-fondé de la demande de la société, à laquelle M. X... n'opposait aucun argument sérieux autre que la compensation avec les sommes dont il se prétendait à tort créancier, sa demande présentée de ce chef venant d'être rejetée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Franco Neerlandaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz