Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK3M
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
31 janvier 2022
RG :21/00021
[U]
C/
S.A.S. TRANSPORTS LTR VIALON
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 31 Janvier 2022, N°21/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de la DROME
substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocate au barreau de la DROME
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS LTR VIALON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Christal NAY, avocate au barreau de NIMES
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue '''''''''''''
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [U] a été engagé à compter du 25 mars 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids-lourd par la société SAS transports LTR Vialon.
Suite à un accident du travail le 15 juillet 2020, M. [I] [U] a été placé en arrêt maladie le 16 juillet 2020.
Par courrier du 26 octobre 2020, M. [I] [U] a reproché à la SAS transports LTR Vialon de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires aux fins d'obtenir les indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le 24 novembre 2020, M. [I] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence, avant de se désister de son action au titre de l'incompétence de la juridiction de référé.
Par requête du 11 mars 2021, M. [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- débouté M. [I] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] [U] à verser la somme de 100 euros à la SAS transports LTR Vialon au titre de la demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 février 2022, M. [I] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, M. [I] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 31 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U],
- en conséquence, condamner la société transports LTR Vialon à régler à M. [U] les sommes suivantes :
o 461,70 euros au titre des heures supplémentaires,
o 46,17 euros au titre des congés payés y afférents,
o 1 747,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
o 9 373,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4 686,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 468,65 euros au titre des congés payés y afférents,
o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
- juger que la société transports LTR Vialon a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de M. [U],
- en conséquence, condamner la société transports LTR Vialon à régler à M. [U] les sommes suivantes :
o 461,70 euros au titre des heures supplémentaires,
o 46,17 euros au titre des congés payés y afférents,
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
En tout état de cause,
- condamner la société transports LTR Vialon à procéder à la rectification des bulletins de paie à compter du mois de mars 2019 ,
- condamner la société transports LTR Vialon à régler à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire que les sommes auxquelles la société transports LTR Vialon sera condamnée à payer produiront des intérêts à taux légal et capitalisation de ces intérêts sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil, à compter de la requête.
M. [I] [U] soutient que :
- il était amené à effectuer des déplacements auprès de clients sur l'ensemble du territoire national.
- lorsqu'il se présentait chez le client pour effectuer une livraison ou prendre un chargement, l'employeur lui imposait de se mettre en coupure après une heure et demi d'attente, et ne percevait ainsi aucune rémunération.
- les heures demandées apparaissent sur les relevés comme étant du temps de travail modifié par l'employeur en temps de coupure.
- présent sur le site du client, il se tenait nécessairement à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; il s'agit d'un temps de travail effectif.
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
- il disposait d'un camion dans un état déplorable.
- subsidiairement, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté :
- il n'a pas perçu le complément de salaire dû par son employeur à la suite de son arrêt de travail
- l'employeur a cessé de régler sa participation à la mutuelle d'entreprise et sa cotisation est passée de 80,74 euros, au titre de sa part salariée, à 202,90 euros, sans que l'employeur ne l'en informe.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 juillet 2022, la société transports LTR Vialon demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré et débouter M. [I] [U] de sa demande de résiliation judiciaire,
- le débouter de sa demande de rappel de salaire,
A titre subsidiaire,
- si la rupture devait être prononcée aux torts de l'employeur, de limiter l'indemnisation à la somme de 6.837 euros,
- fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 702, 18 euros,
- débouter M. [I] [U] du surplus de ses demandes.
La société transports LTR Vialon fait valoir que :
- dans le domaine du transport, les temps d'activité sont enregistrés par le biais d'un chronotachygraphe. Le chronotachygraphe est numérique, c'est-à-dire que les enregistrements des activités s'effectuent à la fois sur la carte 'conducteur' et dans l'unité embarquée du véhicule appelée communément UEV.
- seul le conducteur réalise les enregistrements inscrits sur la carte chronotachygraphe.
- des mauvaises manipulations peuvent conduire à l'enregistrement de temps dits 'parasites'.
- la carte de M. [U] a enregistré un temps de travail inférieur à celui pour lequel il a été payé.
- concernant le temps d'attente, le salarié étant libre de vaquer à ses occupations, il ne peut être assimilé à du temps de travail effectif.
- les dispositions du règlement interieur, au sein de l'article 1er du Titre I, prevoient que 'le relevé mensuel de temps de service précisant les erreurs de manipulation faisant l'objet d'une correction sera remis chaque mois aux conducteurs, lesquels disposent alors d'un délai de 15 jours pour le contester par écrit, à defaut de quoi le temps de service relevé sera présumé accepté définitivement par les deux parties. Le salarié dispose du même délai de contestation pour les excédents de temps à disposition ou de travail ayant fait l'objet d'une correction conformément à l'alinéa ci-dessus.'
- les factures d'entretien de son vehicule produites par le salarié sont bien antérieures à son action contentieuse puisque la plus récente est de juillet 2020.
- l'appelant a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, liées à des vitesses excessives, les 28 octobre 2019 et 27 février 2020.
- M. [U] n'a pas fait les démarches necessaires aupres de la CPAM pendant son arrêt maladie.
- par décision du 17 décembre 2020, la CPAM lui notifiait une décision de refus de prise en charge, démontrant l'absence d'obligation de complément.
- elle a respecté les dispositions légales applicables.
- concernant le prélèvement relatif à la mutuelle, elle a fait application de la décision unilatérale instaurant cet avantage, prévoyant que dès lors que le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de sa rémuneration alors le régime est maintenu.
Dès lors que le salarié ne perçoit plus de rémunération alors le régime est suspendu. Le collaborateur peut faire le choix de le conserver à condition de financer la totalité de la cotisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
En l'espèce, les griefs invoqués par le salarié pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont les suivants :
- le non-paiement des heures effectuées
- le manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le paiement des heures travaillées
M. [U] réclame le paiement d'heures supplémentaires qui peuvent être calculées de la manière suivante :
- pour l'année 2019 : 19 heures de coupure sur les mois de mars à décembre, soit la somme de 299,90 euros bruts,
- pour l'année 2020 : 10,25 heures de coupure entre les mois de janvier et mai, soit la somme de 161,80 euros bruts,
Soit un total de 461,70 euros bruts, outre 10% au titre des congés payés y afférents.
Au regard de l'argumentation développée par le salarié, il s'agit de temps d'attente chez le client que l'employeur aurait modifié en temps de coupure.
L'article 3 de la directive 2002/15 du 11 mars 2002 définit le temps de travail consacré à toutes les activités de transports routiers :
- 'la conduite,
- le chargement et le déchargement,
- l'assistance aux passager à la montée et à la descente du véhicule,
- le nettoyage et l'entretien technique,
- tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passager ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration,
- les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal assurant certaines tâches associées au service notamment les périodes d'attente de chargement ou déchargement lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est à dire avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée...(....);
Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 5, les temps de repos visés à l'article 6 ainsi que, sans préjudice de la législation des Etats membres ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point b) du présent article.'
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié ne peut obtenir la qualification des temps de repos exigés par l'employeur en tant de travail effectif que s'il est établi qu'en réalité il s'est trouvé durant ces mêmes périodes constamment à la disposition de l'employeur et qu'il s'est conformé à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La Cour de cassation a énoncé, par une application combinée des articles 4 et 7 du règlement no 561/2006 du 15 mars 2006 et de l'article L. 3121-1 du code du travail que l'interruption de conduite constitue une « coupure » déductible du temps de travail effectif si et seulement si l'activité du chauffeur routier ne va pas au-delà de la seule conduite (Cass. soc., 18 mars 2015, no 13-23.728, Bull. civ. V, no 445 : il incombe dès lors aux juges du fond « de rechercher si, pendant son interruption de conduite, le salarié n'était pas tenu de se livrer à des opérations de chargement et de déchargement, qui constituent, elles, un temps de travail effectif »).
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Trois critères cumulatifs sont donc à retenir :
' être à la disposition de l'employeur ;
' se conformer à ses directives ;
' ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de chargement et de déchargement sont considérés comme du travail effectif si le salarié y participe ou s'il se trouve, pendant ces temps-là, à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives ( Cass. soc., 11 avr. 2018, no 16-25.186).
M. [U] produit les documents établis par l'employeur et modifiant les temps de service enregistrés par le salarié sur le disque chronotachygraphe, ce qui n'est aucunement contesté par l'employeur.
Selon les relevés de la carte numérique de conducteur, dont la société employeur ne conteste pas l'authenticité, M. [U] déclarait des temps d'attente en temps de travail effectif. Il notait également des temps de repos.
Ainsi, la cour relève que M. [U] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, permettant un débat contradictoire.
En sa qualité de conducteur hautement qualifié, le salarié pouvait être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Les éléments de l'espèce ne permettent pas d'établir qu'entre les périodes de conduite, lorsqu'il était chez les clients, attendant le chargement ou le déchargement, M. [U] n'était pas à la disposition de l'employeur et donc n'exécutait pas du temps de travail.
L'employeur ne démontre pas que le temps « non roulant » enregistré n'était pas consacré au travail.
La société intimée ne produit aucune pièce sur les recommandations faites au chauffeur pour chaque transport litigieux, quant à la nécessité de procéder au chargement et/ou déchargement, d'en surveiller ou non les opérations.
L'employeur produit le tableau des heures de travail de M. [U] du mois de mars 2019 au mois de juillet 2020, faisant apparaître que le salarié a été rémunéré sur un nombre d'heures supérieures à celles pour lesquelles il a travaillé.
Il n'est en effet par contestable que les bulletins de salaire produits comportent le réglement de nombreuses heures supplémentaires, ce qui ne saurait exonérer l'employeur de son obligation probatoire sur la demande présentée par le salarié.
En effet, la société LTR Vialon soutient que, pendant les temps d'attente, le salarié étant libre de vaquer à ses occupations, ils ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, mais sans apporter le moindre élément démontrant la réalité de cette allégation, alors qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments permettant de justifier les horaires effectivement réalisés.
Enfin, l'employeur fait état de règlement intérieur prévoyant :
- en son article 1er du Titre I : 'tout temps d'attente ou mise à disposition excédant 30 minutes ou temps de travail excédant 1 heure doit être signalé à l'exploitation par téléphone. A defaut, le salarié devra obligatoirement justifier auprès du service des temps d'activités, l'origine des temps d'attente supérieurs.'
- le même article ajoutant :
' le relevé mensuel de temps de service précisant les erreurs de manipulation faisant l'objet d'une correction sera remis chaque mois aux conducteurs, lesquels disposent alors d'un délai de 15 jours pour le contester par écrit, à défaut de quoi le temps de service relevé sera presumé accepté définitivement par les deux parties. Le salarié dispose du même délai de contestation pour les excédents de temps à disposition ou de travail ayant fait l'objet d'une correction conformément à l'alinéa ci-dessus.'
L'application de ces dispositions conventionnelles imposant un court délai pour contester les modifications des heures de service réalisées par l'employeur a pour conséquence de priver un salarié de son droit de réclamer des rappels de salaires afférents, dans le délai de la prescription de 3 ans et donc son droit d'accès au juge. Ces dispositions conventionnelles moins favorables ne peuvent exclure des règles légales plus favorables au salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que M. [U] peut prétendre au paiement des heures d'attente litigieuses pour la somme de 461,70 euros bruts outre 46,17 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur l'obligation de sécurité
La responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
M. [U] soutient qu'il a eu à déplorer l'état dégradé du camion mis à sa disposition, pour lequel il a été contraint de procéder régulièrement à des réparations.
Il produit pour en justifier les factures suivantes :
- 22 novembre 2019 pour un problème de batterie
- 9 janvier 2020 pour un problème de batterie
- 7 juillet 2020 pour un problème d'essui glace
- 16 juillet 2020 pour un problème d'essui glace.
Ces réparations ne permettent aucunement de conclure à un état déplorable du camion de M. [U], en ce que les défauts réparés ne compromettent pas la sécurité du véhicule.
Au contraire, elles prouvent que l'employeur entretenait les camions mis à la disposition de ses salariés.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut dès lors être retenu.
En définitive, seul le manquement concernant le paiement du temps d'attente en temps de service peut être retenu à la charge de l'employeur.
Il convient dès lors d'apprécier si le manquement ainsi relevé est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dans le cas d'espèce, bien qu'il s'agisse d'un manquement relatif au paiement du salaire, la mauvaise foi de l'employeur ne peut être retenue dans la mesure où le salarié n'a demandé aucune modification des corrections réalisées par l'employeur, sa réclamation intervenant postérieurement à son arrêt de travail, ledit manquement n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail, la demande en résiliation judiciaire ayant été présentée par requête du 11 mars 2021.
Le jugement entrepris sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses prétentions financières subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Transports LTR Vialon.
Le jugement querellé sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [U] de sa demande de rappel de salaire, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Transports LTR Vialon à payer à M. [I] [U] la somme de 461,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 46,17 euros bruts pour les congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la SAS Transports LTR Vialon de remettre à M. [I] [U] les bulletins de salaire à compter du mois de mars 2019 conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Transports LTR Vialon aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,