Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2419560
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419560
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Il soutient qu'il est arrivé en France en octobre 2021 et eu égard à la situation générale de l'Algérie, il souhaite continuer à y vivre car il a trouvé un emploi auprès de la société Uber Eat et envisage de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et, à titre subsidiaire que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et au demeurant fondée :
2. Pour contester l'arrêté attaqué, M. A se borne à soutenir qu'il est arrivé en France en octobre 2021 et eu égard à la situation générale de l'Algérie, il souhaite continuer à y vivre car il a trouvé un emploi auprès de la société Uber Eat et envisage de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour afin de connaitre une vie meilleure et un cadre de vie stable et serein. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419560/8
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