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Cour de cassation, 15 mai 2002. 99-14.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.029

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet, Palais de justice, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit : 1 / de M. Malcom Z..., demeurant ... Enfiel, EN3 5XG, Londres, Angleterre, 2 / de Mme X... Gay, épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel , conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches : Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1999) d'avoir dit inapplicable la convention de la Haye du 25 octobre 1980 alors, selon les moyens : 1 / qu'il résultait de ses propres constatations qu'à l'époque du non-retour illicite en décembre 1997, les enfants Rebecca et Nathan, issus de l'union des époux A..., avaient une seule résidence en location en Angleterre depuis juillet 1997 ; 2 / que le critère de l'intention de fixer en un lieu son domicile au centre de ses activités est inopérant quand il s'agit de déterminer la résidence habituelle, simple notion de fait, au sens de la convention de la Haye ; 3 / que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fait que M. Z... était cotitulaire du droit de garde à l'époque du non-retour de ses enfants et qu'en omettant de tenir compte de cet élément essentiel qui sert à définir la résidence habituelle au sens de ladite convention, elle n'était plus en mesure de statuer régulièrement ; Mais attendu que la convention de la Haye du 25 octobre 1980 a pour objet d'assurer le retour immédiat dans l'Etat de leur résidence habituelle des enfants retenus illicitement dans tout autre Etat contractant ; que, recherchant donc dans quel Etat, France ou Angleterre, était fixée cette résidence habituelle des enfants Rebecca et Nathan, la cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause, a, par une décision motivée, considéré souverainement que les époux Z..., cotitulaires du droit de garde, avaient maintenu en France leur résidence habituelle ; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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