Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/02148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02148
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFG
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Décembre 2024 à 13H45.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [R] [I], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16H20,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2024 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 12 novembre 2024 à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 décembre 2024 à 9h16;
Vu les requêtes du retenu (en levée de sa rétention et si nécessaire avec une assignation à résidence) et de la préfecture des Bouche-du-Rhône,
Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 17H24 par Monsieur [F] [K] ;
Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Aix-en-Provence ; il déclare
qu'il est en France depuis 9 ans, qu'il travaille comme maçon et qu'une partie de sa famille de se trouve sur le territoire français et qu'il vit en couple en France depuis 5 années.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à :
- l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de délégation de signature;
-l'absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF,
- l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation lesquelles auraient dû conduire l'autorité préfectorale à une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'Article L742-1 du CESEDA :Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-4 du même code ajoute : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention contesté
Selon les dispositions de l'article R.741-1 du CESEDA : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, 'l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.'
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Mme [D] [O] ,adjointe au chef de la mission asile, ayant reçu délégation selon le recueil des actes administratifs spécial au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, recueil publié le 22 octobre 2024. Cette délégation était jointe à la requête des services préfectoraux.
Le moyen tiré de ce chef est dès lors rejeté.
- sur le moyen tiré du défaut d'interprète pour la notification de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative
Il résulte des pièces de la procédure que l'étranger a compris la notification de l'arrêté de placement en rétention, ce dernier se trouvant en France depuis 15 ans et alléguant avoir toujours travaillé et fournissant de multiples pièces toutes rédigées en lange françaises non traduites.Il produit ainsi une attestation de formation 'vivre et accéder à l'emploi en France' du 20 février 2016 établissant avoir reçu une formation à ce titre et alors que rien ne permet de dire qu'il était alors accompagné d'un interprête. Il se prévaut aussi de multiples bulletins de paie rédigés en français datant pour certains de 2017.
Le moyen tiré de ce chef est dés lors rejeté.
-sur la réunion des conditions d'une première prolongation
La condition relative à l'absence de moyens de transport est en l'espèce établie, un nouveau routing étant prévu courant janvier 2025.M. [K] représente en outre une menace pour l'ordre public, ayant déjà été condamné à quatre reprises sur le territoire français, entre 2019 et 2023, à des peines d'emprisonnement importantes (notamment une peine de 2 années d'emprisonnement), pour des faits graves dont des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, de violences aggravées suivies d' incapacité en récidive et d'exhibition sexuelle, de port sans motif légitime d'une arme. Enfin, ce dernier ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ne disposant pas d'un passeport en cours de validité. En outre, il n'a pas respecté un précédent ordre de quitter le territoire française du 25 novembre 2021 et a refusé de monter dans un avion à destination de [Localité 4] le 24 décembre 2024. La demande d' assignation à résidence doit être rejetée.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024
À
- PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [K]
né le 14 Janvier 1987 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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