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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-21.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.024

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée Waag, dont le siège social et ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, conseillers, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de la société Waag, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 28 septembre 1989) que M. X..., exploitant une auto-école à Forbach, a demandé en référé la cessation de la publicité effectuée par la société Waag, exploitant également dans cette même ville une auto-école, au moyen de prospectus, d'un panneau publicitaire et d'une annonce radiophonique qui, selon M. X..., était trompeuse et ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1987, relatif à la publicité du prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir écarté sa demande alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait toujours soutenu, non seulement dans ses écritures de première instance mais encore dans ses conclusions d'appel, que les prospectus distribués à sa clientèle par la société Waag ne comportaient pas le prix TTC des prestations supplémentaires, versant au soutien de son argumentation des exemplaires desdits prospectus qui mentionnaient le prix hors taxe de certaines prestations ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., et violé l'article 1134 du Code civil et a dénaturé les prospectus litigieux et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules que "les établissements doivent remettre à toute personne qui le demande une documentation portant sur la catégorie de permis concernée et comportant (...) la dénomination précise, le contenu, la durée et le prix TTC de toutes les prestations y compris forfaitaires" ; que les prospectus remis à ses clients par la société Waag ne comportant pas le prix TTC de toutes les prestations, la cour d'appel, en les considérant cependant conformes aux prescriptions de l'arrêté du 19 juin 1987, a violé le texte précité et l'article 873 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1987 précise "toute publicité écrite, quel qu'en soit le support (...) doit comporter (...) dans le cas où elle fait référence à des prestations forfaitaires : la dénomination précise et la durée de l'ensemble des prestations composant le forfait ainsi que le prix TTC de ce forfait (...)" ; qu'il résulte de ce texte que le support publicitaire doit se suffire à lui-même en indiquant l'ensemble des prestations composant le forfait ; qu'en l'espèce le panneau litigieux installé sur le trottoir devant l'auto-école ne comportant aucune précision sur les prestations proposées, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé ensemble l'article précité ainsi que les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque de la saisine de la juridiction des référés les prospectus distribués par la société Waag comportaient d'un côté le prix TTC d'un forfait, pour un cycle de formation précis et d'un autre côté le prix TTC de prestations supplémentaires ; qu'elle a retenu encore que les renseignements relatifs aux forfaits qui étaient mentionnés sur un panneau extérieur au magasin étaient détaillés dans la vitrine de ce magasin ; que la cour d'appel a pu ainsi décider qu'il n'existait en la cause aucun trouble manifestement illicite ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Waag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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