Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024. 2407514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407514
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le numéro 2407514, M. B D, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la France devant être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le numéro 2407515, Mme A C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2407514.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2407514 et 2407515, présentées pour M. D et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D et de Mme C, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes :
3. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". L'article 18 de ce règlement fixe les obligations de l'État membre responsable, en termes de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur qui a présenté une demande d'asile dans un autre État membre. Toutefois, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 19 du même règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C, ressortissants géorgiens déclarant être entrés en France une première fois le 16 septembre 2019, ont alors vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il est constant qu'ils ont ensuite fait chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 15 octobre 2021, à laquelle ils admettent avoir déféré en se rendant en Belgique puis en Allemagne, État membre qu'ils ont finalement quitté en application d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du fichier Eurodac en date du 21 juin 2024, que depuis octobre 2021, aucun relevé d'empreintes des intéressés n'a été enregistré dans les États membres, et ce jusqu'au 6 février 2023, date à laquelle un relevé a eu lieu en Allemagne à l'occasion du dépôt d'une nouvelle demande d'asile. Alors que la préfète du Bas-Rhin fait valoir que les autorités françaises n'ont plus eu de contact avec les requérants suite à l'exécution des obligations de quitter le territoire français, et que ceux-ci doivent, eu égard au délai écoulé, être regardés comme étant retournés dans leur pays d'origine, M. D et Mme C, qui n'ont pas répliqué aux mémoires en défense, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils se seraient maintenus dans le territoire des États membres suite à leur départ d'Allemagne, et avant leur retour dans cet État, le 6 février 2023. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les autorités françaises, auprès desquelles les intéressés ont déposé une nouvelle demande d'asile le 21 juin 2024, ont pu considérer que leurs obligations avaient cessé, en application des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, depuis le dépôt d'une précédente demande d'asile en France, impliquant la détermination d'un nouvel État membre responsable en application de l'article 7. Par suite, alors que M. D et Mme C ne contestent pas que l'application des critères fixés par ce même règlement ont permis de désigner l'Allemagne comme État membre responsable de l'examen de leur dernière demande d'asile, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du règlement précité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne retenant pas la responsabilité de la France à la date des décisions en litige, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés assignant M. D et Mme C à résidence devraient être annulés par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de transfert aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
Nos 2407514
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