Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-43.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.884
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Lecart, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cabinet Lecart, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1965, en qualité d'expert dessinateur par la société Cabinet Lecart, qui est spécialisée dans les expertises pour le compte des assurés; qu'après avoir exercé les fonctions d'inspecteur commercial, il est devenu attaché commercial en 1981; que les relations entre les parties se sont dégradées en 1988; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, demandant que soit levé l'avertissement, qu'il soit replacé dans ses fonctions avec maintien des avantages acquis, qu'à défaut soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, que celui-ci soit condamné au paiement de diverses sommes, notamment à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts ;
Attendu que le cabinet Lecart fait grief à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 24 juin 1994), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné en conséquence à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en affirmant que l'employeur avait modifié les conditions de travail du salarié en ce qui concerne les affaires sur lesquelles on avait l'habitude de le commissionner, tout en relevant par ailleurs, que M. X... n'avait pas justifié de l'exclusivité d'un secteur, et ne justifiait pas davantage avoir été privé de certaines affaires sur lesquelles il aurait dû être commissionné et qu'il aurait apportées, la cour d'appel n'a pas motivé l'existence de la modification qu'elle constate, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu qu'en considérant que la modification concernant la manière de saisir les experts, n'avait pas donné lieu à une information loyale et de bonne foi de l'employeur, au moment où elle était intervenue sans s'expliquer sur la teneur des courriers adressés à M. X... les 27 mai, 7 juin et 22 juin 1988 - invoqués dans les conclusions d'appel du cabinet Lecart et mentionnés dans le rapport d'expertise d'où il résultait que cette manière de procéder avait été clairement exposée à M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas davantage motivé l'affirmation selon laquelle la modification des habitudes de M. X..., lui aurait causé un préjudice en lui faisant perdre certains avantages non précisés, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en quatrième lieu, que faute de préciser en quoi les modifications intervenues sur la manière de saisir les experts et celle de présenter les notes de frais, affectaient substantiellement les conditions de travail du salarié qui, tout en prenant acte de la rupture dans son courrier du 25 octobre 1988, a observé le préavis de trois mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors en cinquième lieu, qu'en s'abstenant de vérifier si les modifications intervenues, dont elle constate qu'elles s'expliquaient par la réorganisation du cabinet Lecart à Toulouse, n'étaient pas dictées par l'intérêt de l'entreprise et ne procédaient pas d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de M. X... avait été modifié unilatéralement par l'employeur; qu'elle a exactement décidé que cette modification imposée au salarié s'analysait en un licenciement et que celui-ci, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sauraient être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Lecart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Lecart à payer à M. X... la somme de 14 232 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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