Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2000, qui, pour inexécution de l'obligation de désinfecter un véhicule ayant servi au transport d'animaux, l'a condamné à 5000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la gendarmerie a constaté à Millau qu'un ensemble routier appartenant à la Société des transports
X...
bétail roulait à vide en direction d'Issoire, où il devait recharger des animaux, sans avoir été désinfecté après une livraison de taureaux sur le port de Sète ;
Que, poursuivi, en sa qualité de gérant de la société, pour avoir contrevenu à la réglementation imposant la désinfection des véhicules ayant servi au transport d'animaux, Bernard X... a fait valoir pour sa défense que, dès lors que le port de Sète ne disposait d'aucune installation permettant d'assurer la mise en oeuvre de la réglementation relative à la désinfection des véhicules ayant servi au transport d'animaux, il avait été dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, les juges énoncent qu'à supposer que le port où les animaux ont été déchargés n'ait pas été équipé, il appartenait au transporteur de faire désinfecter son véhicule en tout autre lieu disposant d'un équipement avant d'entreprendre un nouveau transport d'animaux ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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