Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-16.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.001
Date de décision :
5 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, effectué en 1987, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Castorama pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1986 les participations financières du comité d'entreprise aux frais de logement et de location de skis exposés par les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté, au cours de la semaine de vacances d'hiver organisée par l'entreprise ; que la société ayant élevé une contestation, l'arrêt attaqué a dit qu'aucune décision antérieure contraire de l'URSSAF ne faisait obstacle à ce redressement, mais que de telles aides aux vacances ne devaient pas être soumises à cotisations ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Castorama :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF n'avait pris aucune décision expresse ou implicite autorisant l'exclusion des sommes litigieuses de l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, qu'une décision, même implicite, de l'URSSAF, admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, et fait obstacle à un redressement rétroactif ; que méconnaît ce principe et viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère qu'il n'est nullement établi, au vu des pièces, que l'URSSAF ait expressément ou tacitement admis la pratique suivie par l'entreprise, tout en constatant, au sujet des aides aux vacances de neige, que non seulement " lors d'un contrôle effectué en janvier 1983, aucun redressement n'a été fait pour les vacances de neige ", mais aussi qu'en mai 1983, deux agents contrôleurs ont invité la société à modifier les méthodes de règlements, les factures étant non plus payées directement par l'entreprise, mais adressées au comité d'entreprise qui les règle, ce qui impliquait l'acceptation par l'URSSAF du défaut de soumission de ces sommes aux cotisations sociales ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un accord antérieur de l'URSSAF de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement ; qu'ayant constaté qu'aucune décision expresse n'avait été prise lors des contrôles précédents, et rappelé que le silence gardé par cet organisme ne peut, à lui seul, être assimilé à une acceptation implicite, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne démontre que la pratique suivie par l'entreprise ait été tacitement admise ; qu'ayant ainsi écarté, comme inopérantes, les circonstances alléguées par le moyen, et estimé que la preuve incombant à l'employeur n'était pas apportée, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ;
Attendu que pour décider que les sommes litigieuses échappaient aux cotisations sociales, l'arrêt attaqué énonce que, même si elle repose matériellement sur la société, l'organisation d'une semaine de vacances d'hiver pour les salariés entre dans le champ des activités sociales du comité d'entreprise et que les aides allouées à cette occasion, fussent-elles financées par l'employeur, doivent être exonérées de cotisations, ainsi que le préconise une instruction ministérielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'instructions administratives qui ne sont pas créatrices de droits et ne sauraient restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement, et alors que les avantages litigieux avaient été accordés aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli, de sorte que, même si leur financement avait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des aides aux vacances d'hiver, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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