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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.183

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto remorquage, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2-10-B de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 17 juillet 1989 en qualité de carrossier par Mme Y... qui exploite une entreprise sous l'enseigne Auto remorquage, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er janvier au 3 novembre 1991 ; que, le 30 octobre 1991, le médecin du Travail l'a déclaré inapte au poste de carrossier ; que le salarié n'a pu être reclassé à un autre poste et a été licencié le 20 novembre 1991 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 2-10-B de la convention collective nationale commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes applicable en l'espèce indique que les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail et que si l'employeur doit pourvoir au remplacement du salarié, il devra respecter la procédure de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail, et que, de plus, le salarié percevra une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié ; Attendu, cependant, que si l'article 2-10-B de la convention collective susvisée prévoit, dans ses alinéas 2 à 5, les dispositions rappelées par le jugement et notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour le salarié licencié en raison de son indisponibilité pour maladie persistant au-delà de 5 jours, l'alinéa 6 de ce texte dispose qu'en cas d'inaptitude définitive du salarié dûment établie par le médecin du Travail et excluant toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, et sauf si cette inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables ; que, dès lors, alors qu'il avait constaté que le salarié avait été déclaré, par le médecin du Travail, inapte à reprendre son poste de travail et qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne M. X..., envers la société Auto remorquage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4463

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