Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2023. 23BX01243
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01243
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de Mme C A.
Par un jugement n° 2000614 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mars 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 28 février 2020 du préfet de la Haute-Vienne.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un document de circulation méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du certificat sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle séjourne régulièrement en France depuis trois ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007130 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 2 février 2017 à l'âge de 14 ans. Ses parents l'ont confiée le 22 juillet 2018 par certificat de procuration à sa tante, Mme B A, résidant régulièrement en France. Cette dernière a sollicité un document de circulation pour sa nièce. Par une décision du 28 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le document de circulation sollicité. Mme B A relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Mme A ayant obtenu le 8 juin 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme B A reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-algérien au soutien duquel elle produit des bulletins de paie de Mme C A des mois de janvier 2022 à février 2023, un contrat d'apprentissage du 4 janvier 2022 et une attestation d'inscription au certificat d'aptitude professionnelle du Limousin datée du 29 août 2022. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité dès lors que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, Mme C A ne justifie pas, conformément au c) de l'article 10 de l'accord franco-algérien, être entrée en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, et n'établit pas davantage entrer dans l'un des autres cas limitativement énumérés par cet article de l'accord franco-algérien. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d'être exposés.
5. En second lieu, si l'intéressée soutient pour la première fois en appel que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de Mme C A seraient empêchés de venir lui rendre visite en France ni que l'intéressée ne pourrait se rendre en Algérie et revenir ensuite auprès de sa tante en sollicitant un visa d'entrée sur le territoire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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