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Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-70.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.209

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), quartier Courtine, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siègeant à Avignon, au profit de la ville d'Avignon, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville d'Avignon, représentée par son maire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Vaucluse, 8 septembre 1986) a donné acte à la ville d'Avignon de la cession amiable d'une propriété rurale que lui a consentie les consorts de A..., de Gubbio et de Brion ; que M. X... Paul, locataire de cette propriété a formé un pourvoi contre ladite ordonnance ; Mais attendu que le locataire d'un immeuble cédé amiablement est irrecevable à se pourvoir contre l'ordonnance de donné acte à laquelle il n'a pas été partie ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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