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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-10.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.551

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la compagnie Generali France, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme Y... Le Vaillant, veuve X..., MM. Charles et Guillaume X..., héritiers de M. Pierre X..., ont déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de ce dernier, décédé le 28 juillet 1997 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif central, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Generali France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... Le Vaillant, veuve X..., et à MM. Charles et Guillaume X... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé deux adhésions à des contrats de groupe qu'il a souscrits par la Banque populaire du Massif Central auprès de la compagnie Generali France ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Generali France et de la Banque populaire du Massif Central ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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