Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-10.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.946

Date de décision :

10 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les sociétés : 1°/ Cipra, 2°/ Via assurances, 3°/ Abri, 4°/ Alpina, 5°/ Norwich Union, 6°/ Zurich, 7°/ Alsacienne, 8°/ Amev, 9°/ Drouot, 10°/ Guardian, 11°/ Languedoc, 12°/ Les Mutuelles du Mans IARD, 13°/ Nationale Suisse-France, 14°/ La Réunion européenne, 15°/ Unat, 16°/ la compagnie Navigation et transports, chacune prise en la personne de leurs dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de la société Via assurances, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société Gefco, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Ageco, dont le siège est ..., 3°/ de la Compania chilena de navegacion interroceanica, dont le siège est Plazza de la Justicia à Valparaison (Chili), 4°/ de la société Groupe Concorde, dont le siège est ..., 5°/ de la société Les Mutuelles du Mans IARD (en sa qualité d'assureur d'Ageco), dont le siège est ..., 6°/ de la société Agusa agencias unvercales, dont le siège est Plazza de la Justicia, 45, Secondo Piso, Casilla 212 V à Valparaiso (Chili), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Cipra, Via assurances, Abri, Alpina, Norwich Union, Zurich, Alsacienne, Amev, Drouot, Guardian, Languedoc, des Mutuelles du Mans IARD, Nationale Suisse-France, La Réunion européenne, Unat et de la compagnie Navigation et transports, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ageco et de la Compania chilena de navegacion interroceanica, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Gatineau, avocat de la société Gefco, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Groupe Concorde, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Cipra, à qui l'Office général de l'Air avait confié l'exécution d'un contrat de vente de matériel aéronautique militaire à la Force aérienne bolivienne, a chargé la société Gefco, commissionnaire de transport, de faire transporter ce matériel de France en Bolivie; qu'ultérieurement à la livraison, la société Cipra, ayant été informée que des avaries avaient été décelées sur certains matériels, a fait ordonner en référé une expertise judiciaire; qu'au vu du rapport déposé par l'expert, la société Cipra a assigné en dommages et intérêts la société Gefco et la société Ageco, sous-traitant du transport, ainsi que la Compania chilena de navigacion interroceanica, transporteur maritime; que les assureurs de la marchandise, la société Via assurances et les autres compagnies d'assurances représentées par elle, ont assigné en dommages-intérêts correspondant à l'indemnité versée par eux les sociétés Gefco et Ageco, et leurs assureurs, ainsi que le transporteur maritime ; Sur la déchéance partielle du pourvoi soulevée à son égard par la société Ageco : Attendu que la société Cipra, la société Via assurances et les autres compagnies d'assurances représentées par elle, n'ont pas signifié à la société Ageco le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société ; Sur la recevabilité du mémoire en défense de la Compania chilena de navigacion interroceanica : Attendu que, si la société Cipra et les assureurs ont signifié le mémoire ampliatif au parquet général de la Cour de Cassation le 26 juin 1995, la signification, transmise par voie diplomatique, a été retournée au Parquet sans avoir été remise au transporteur maritime ; Attendu qu'en l'absence de signification du mémoire ampliatif à la partie concernée, le délai de production du mémoire en défense n'a pas couru et qu'ainsi ledit mémoire, déposé le 17 février 1997 par l'avocat du transporteur est recevable ; Sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée pr la défense : Attendu que le transporteur maritime prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau et, en outre, qu'il est contraire à la thèse que la société Cipra et les assureurs de la marchandise avaient développée, thèse que la société Cipra et les assureurs de la marchandise avaient développée devant les juges du fait ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'indemnité d'assurance a été perçue par la société Cipra et que, par l'effet d'une convention dite "protocole d'accord", les assureurs ont été subrogés dans les droits de ladite société; qu'il résulte encore de ces énonciations que la société Cipra n'était pas elle-même le bénéficiaire de l'indemnité, mais qu'elle l'avait perçue pour l'exécution du contrat de vente liant son mandant à l'acheteur des marchandises, convention qui contenait la stipulation que le vendeur verserait à l'acheteur l'indemnité qu'il aurait reçue de l'assureur en cas d'avaries; que le moyen n'est ni nouveau ni mélangé de fait; qu'en outre, il n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, puisque la situation de fait et de droit ci-dessus rappelée a été exposée par la société Cipra et les assureurs dans leurs écritures du 24 mai 1994 devant la cour d'appel et que le moyen fonde ses prétentions sur des conséquences qui avaient déjà été tirées dans lesdites conclusions ; Sur le fond : Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action exercée à l'encontre de la société Gefco, de ses assureurs et du transporteur maritime, l'arrêt retient que les assureurs de la marchandise ont payé l'indemnité d'assurance à la société Cipra, mandataire du vendeur et qu'ils se trouvent subrogés ainsi dans les droits dudit vendeur qui n'a subi aucun préjudice, qui lui soit propre, résultant du transport ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, tout en constatant que les assureurs avaient payé l'indemnité d'assurance à la société Cipra et que celle-ci, qui n'était pas le bénéficiaire de cette indemnité, l'avait simplement "négociée" avec lesdits assureurs, l'arrêt retient que la société Cipra agissait pour l'application de la clause du contrat de vente dont l'exécution lui avait été confiée, clause par laquelle le vendeur français s'engageait à souscrire l'assurance du transport et, en cas d'avarie au matériel, à verser au destinataire bolivien la totalité du montant "indemnisatoire" que la société Cipra aurait reçu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard du texte légal susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société Ageco ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Gefco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz