Texte intégral
ARRET
N°326
[12]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/01169 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWPJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Convoqué par courrier simple du 05 juin 2023.
Non-comparant, non-représenté
ET :
DÉFENDEUR
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [R], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [J] [E] et Monsieur [P] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [S] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 8 mars 2023 enregistré par le greffe à la date du 13 mars 2023, le [12] (ci-après [11]) a écrit à la Cour ce qui suit :
Objet : Tarification des risques [5]
Madame La Première présidente,
Dans le cadre de révision du schéma directeur d'assainissement des eaux usées et par décision du Tribunal Administratif de Rouen en date du 27 juillet 2022, un commissaire enquêteur a été désigné pour l'enquête publique cité au-dessus.
La décision du Tribunal Administratif de Rouen en date du 15 décembre 2022; copie ci-jointe ; transmise au Syndicat fixe l'indemnité à verser au commissaire enquêteur.
Selon les éléments communiqués par l'URSSAF et le Centre de Gestion, il semblerait que la tarification du risque accident du travail pour les collaborateurs occasionnels soit fixé à 1.07% sous le risque 75.1AG ; Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissement publics) ... ; pour l'année 2022 (Décret du 24 décembre 2021 ci-joint).
Néanmoins, le taux notifié par la [7] ([8]) Normandie le 6 février 2023 pour l'année 2022 est de 1,79% sous le risque 75.1BA. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février 2023, copie ci-jointe, la [8] maintient son taux.
Au regard des délais imposés, la [10] pour la période de janvier 2023 (mois de versement de l'indemnité au Commissaire enquêteur) a donc été transmise avec le taux de 1,07%. Le bilan [10] de janvier 2023 émanant de l'URSSAF, copie ci-jointe, évoque également un taux réduit puisqu'il est précisé un taux est de 1,02% à partir du l'janvier 2023.
Ainsi, au regard des éléments susmentionnés, nous vous informons que nous contestons le taux notifié par le [8] applicable aux commissaires enquêteur. Nous sommes conscients que le taux notifié reste applicable aux personnels du régime général
Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma requête, je vous prie d'agréer, Madame La Première présidente, l'expression de ma plus haute considération.
A la suite de la réception de ce courrier, le greffe de la Cour a adressé au [11] un courrier électronique lui indiquant que la Cour est saisie par voie d'assignation, sous peine de voir sa demande non traitée, et lui indiquant les coordonnées de messagerie à laquelle adresser une demande de date d'assignation.
Aucune assignation n'ayant été délivrée à la requête du [11], les parties ont été convoquées par courriers du 16 mars 2023 à l'audience du 2 juin 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité du recours.
A l'audience du 2 juin 2023, à laquelle a seule comparu la [8], la cause a été renvoyée à celle du 7 juillet 2023, date portée à la connaissance du [11] par courrier du greffe du 5 juin 2023.
A cette date, à laquelle a seule comparu la [8], cette dernière a demandé à la Cour de constater qu'elle n'était pas saisie, faute d'assignation
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que la saisine de la Cour spécialement désignée se fait en application de l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué et qu'à peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la Cour d'Appel avant la date fixée pour l'audience.
Attendu qu'en l'espèce, malgré le rappel qui lui a été fait des dispositions applicables par le greffe, le [11] n'a pas saisi la Cour par voie d'assignation mais a entendu la saisir par simple courrier ce dont il résulte qu'il convient de constater la caducité de sa demande.
Compte tenu de sa carence, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate la caducité du recours du [12] ([11])
Laisse à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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