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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-41.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.813

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malenge, société anonyme dont le siège social est à Flers-en-Escrebieux (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe Z..., demeurant à Chateaulin (Finistère), Gril-Pizzéria, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Malenge, de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1988), que M. Z..., engagé à compter du 3 mars 1983 par la société d'imprimerie Malenge, en qualité d'"ingénieur commercial" exerçant en fait une activité de voyageur représentant placier (VRP), a démissionné avec préavis en décembre 1985 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée : "en cas de résiliation du contrat et quelle qu'en soit la cause, M. Z... s'engage formellement à ne pas exercer une activité similaire pour toute société fabriquant ou distribuant des produits concurrents, ce pendant douze mois" ; que la société lui a délivré un certificat de travail précisant qu'il était libre de tout engagement mais, déclarant avoir constaté une baisse de son propre chiffre d'affaires dans l'ancien secteur du salarié, a allégué une violation de la clause de non-concurrence et réclamé à l'intéressé des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la clause "libre de tout engagement" apposée sur le certificat de travail constitue une formule banale en soi qui a pour seul but de signifier que les obligations imposées au salarié en cours de contrat avaient pris fin et n'implique en elle-même aucune volonté de l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déduisant de la présence d'une telle clause dans le certificat de travail remis à M. Z..., la renonciation de la société Malenge à la clause de non-concurrence, a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en déduisant également du non-versement de l'indemnité de non-concurrence la renonciation par la société Malenge au respect de la clause de non-concurrence sans rechercher si M. Z... avait réclamé le paiement de cette indemnité à son départ, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en se bornant à affirmer, pour écarter toute méconnaissance par M. Z... de l'obligation de non-concurrence, que celui-ci démontre qu'il exerce une activité différente sans s'expliquer sur ladite activité et sans notamment rechercher si ses fonctions de directeur commercial ne conduisaient pas M. Z... à prospecter de la clientèle pour le compte de son nouvel employeur qui exerce la même activité que la société Malenge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il n'était pas établi que M. Z... ait exercé, après son départ de la société Malenge, une activité similaire à celle qui était la sienne lorsqu'il était au service de celle-ci ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné relatif à la portée de la mention "libre de tout engagement" figurant sur le certificat de travail, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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