Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 1 - RG n° F20/05302
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMÉES
SASU MANDON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
SA GERAUD GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [O] a été engagé par la société Géraud Gestion selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1993 en qualité de régisseur, affecté sur des marchés, dont les marchés forains de la ville de [Localité 7].
Monsieur [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 14 août 2018 au 31 octobre 2019.
Entre-temps, son contrat de travail a été partiellement transféré à la société Mandon à compter du 1er octobre 2018, cette société ayant été retenue pour prendre en charge la gestion des marchés forains de la ville de [Localité 7].
Le 8 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son emploi au sein de la société Géraud Gestion par le médecin du travail.
Par lettre du 2 décembre 2019, Monsieur [O] était convoqué pour le 13 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 février 2020 par la société Géraud Gestion pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 décembre 2019, il a été déclaré inapte à son emploi au sein de la société Mandon par le médecin du travail.
Par lettre du 11 décembre 2019, Monsieur [O] était convoqué pour le 20 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié 14 janvier 2020 par la société Mandon pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 juillet 2020, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes aux deux licenciements, dont il demandait la nullité, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
A l'encontre de ce jugement notifié le 22 avril 2021, Monsieur [O] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 7 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, Monsieur [O] demande l'infirmation du jugement, que les deux licenciements soient déclarés nuls et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité : 50 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 5 695,05 € ;
- congés payés afférents : 569,51 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 90 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Il demande en outre la condamnation de la société Géraud Gestion à lui payer les sommes suivantes :
- salaire de la période travaillée du 1er au 14 août 2018 : 885,90 € ;
- congés payés afférents : 88,59 € ;
- solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 39,02 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 € ;
- indemnité d'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles : 3 600 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Monsieur [O] demande également qu'il soit ordonné aux deux sociétés de lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par document et par jour de retard, avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [O] expose que :
- il a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par la notification d'un avertissement pour des faits infondés et injustifiés, l'annonce du transfert partiel de son contrat de travail au sein d'une autre société, après plus de 25 ans d'ancienneté, ainsi que l'inertie et l'attitude méprisante de la société Géraud Gestion face à ses demandes d'explications ;
- il a également été victime de discrimination en raison de son âge, constituée par le transfert de son contrat de travail au profit de la société Mandon, alors que, précédemment, lors de la perte de marchés, la société Géraud Gestion lui attribuait d'autres marchés ; elle est restée silencieuse face à ses demandes d'explications ;
- son licenciement est nul car son inaptitude a pour origine ces faits de harcèlement moral et de discrimination ;
- la société Géraud Gestion a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et manqué à son obligation de sécurité à son égard en tardant à lui régler ses salaires ;
- la société Géraud Gestion a méconnu son droit au repos ;
- il était lié à la société Géraud Gestion par une clause d'exclusivité illicite ;
- il a dû utiliser son domicile pour les besoins de son activité professionnelle ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Géraud demande le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :
- il n'existe pas de comportement discriminatoire à l'encontre de Monsieur [O], car il n'existe pas d'usage particulier au sein de l'entreprise en matière de transfert et elle a respecté à cet égard les règles applicables, qui s'imposent tant à l'employeur qu'au salarié ;
- elle a respecté ses obligations en matière de sécurité, Monsieur [O] ayant été affecté sur des marchés agréables, ou le stress est limité ; avant 2018, elle n'avait jamais été alertée sur un quelconque mal-être de sa part ;
- elle lui a réglé les sommes dues à titre de salaires ;
- elle a respecté son droit au repos ;
- la clause d'exclusivité n'a occasionné aucun préjudice à Monsieur [O] ;
- ses fonctions ne nécessitaient pas l'utilisation d'un bureau.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Mandon demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de Monsieur [O], la condamnation de la société Géraud Gestion à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et enfin la condamnation de la société Géraud Gestion et de Monsieur [O] au paiement chacun d'une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- elle n'a fait que respecter les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail et est étrangère au confit qui a opposé Monsieur [O] à la société Géraud ;
- elle a respecté les dispositions légales en licenciant Monsieur [O] pour inaptitude prononcée par la médecine du travail et en aucune manière sur un motif discriminatoire ;
- elle n'a commis aucun acte de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [O] ni aucun acte de discrimination ;
- l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due et Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [O] fait tout d'abord valoir qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, il a, le 8 août 2018, fait l'objet d'un avertissement pour des faits non fondés et injustifiés.
Cet avertissement était motivé par sa quasi-absence sur les différents marchés dont il était chargé, une absence d'encadrement des équipes de manutention de l'entreprise, un laisser-aller des commerçants, le tout ayant entraîné la cessation des relations contractuelles avec la ville de la [Localité 7], ainsi que des écarts de langage relevant de l'insubordination, faits datés à compter du 30 juin.
La société Géraud Gestion ne fournit cependant aucune explication et ne produit aucun élément relatif à ces griefs.
En deuxième lieu, Monsieur [O] fait valoir que la société Géraud Gestion lui a annoncé le transfert partiel de son contrat de travail au sein de la société Mandon, pour la première fois après plus de 25 ans d'ancienneté, alors que, précédemment, lors de la perte de marchés, elle lui en attribuait d'autres.
Il justifie de la réalité de cette allégation par la production de courriers de la société Géraud Gestion de 1992 à 2018.
Cet élément doit donc être retenu, d'autant plus que la société Géraud Gestion explique la perte du marché par les manquements qu'elle reproche à Monsieur [O], sans toutefois en justifier.
En troisième lieu, Monsieur [O] fait valoir que la société Géraud Gestion a fait preuve d'une inertie et d'une attitude méprisante face à ses demandes d'explications pourtant légitimes et face à son mal-être.
Il produit à cet égard une lettre du 21 septembre 2018, aux termes de laquelle il se plaignait des faits ci-dessus et contestait le bien fondé de l'avertissement, indiquant qu'en réalité, la municipalité avait déjà décidé de changer de prestataire le 12 juin et expliquant que ces faits étaient à l'origine de sa dépression, elle-même à l'origine de ses arrêts de travail. Il a ensuite relancé l'employeur par lettres des 18 octobre, 8 décembre, 17 décembre 2018 et 9 janvier 2019 mais il est constant qu'aucune de ces lettres n'a fait l'objet de réponse.
Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 août 2018, soit quelques jours après la notification du licenciement, exposant que ces arrêts avaient pour origine un état dépressif, alors que la société Géraud Gestion indique elle-même que son dernier arrêt de travail, d'une durée d'un mois, remontait à août 2016.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Géraud Gestion fait valoir que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont d'ordre public et destinées à protéger les salariés et ajoute qu'il n'existait pas d'usage particulier au sein de l'entreprise en matière de transfert et que d'autres salariés ont également fait l'objet de transferts.
Cependant, la société Géraud Gestion ne contredit pas pour autant les allégations de Monsieur [O] quant aux exemples de reclassement au sein de l'entreprise qu'il cite, alors qu'il résulte des explications qui précèdent qu'elle lui a imputé la responsabilité de la perte du marché sans pourtant produire la moindre explication ou élément de preuve à cet égard.
Concernant son absence de réponse aux courriers de Monsieur [O], la société Géraud Gestion fait valoir qu'elle n'avait pas particulièrement à y répondre car ils apparaissaient de nature à "chercher la polémique ou des griefs".
Cependant, les lettres de Monsieur [O], aux termes desquelles il insistait sur la détérioration de son état de santé, étaient écrites en termes mesurés et ne dépassaient pas les limites admissibles, de telle sorte que le silence de l'employeur, à l'égard d'un salarié d'une ancienneté de 25 ans, ne pouvait être interprété que comme une marque de mépris et, sur le plan juridique, comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, la société Géraud Gestion échoue à établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [O] de ses demandes formées à cet égard à l'encontre de la société Géraud Gestion.
Les agissements de la société Géraud Gestion, constitutifs de harcèlement moral et de manquement à son obligation de sécurité, ont causé à Monsieur [O] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Aucun fait de harcèlement moral ne pouvant être imputé à la société Mandon, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande formée à son encontre.
Sur l'allégation de discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son âge.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, au soutien de son allégation de discrimination, Monsieur [O] allègue les mêmes faits que ceux présentés au soutien de son allégation de harcèlement moral mais pour autant, aucun élément ne laisse supposer un quelconque lien de causalité entre ces faits et son âge.
Le grief de discrimination n'est donc pas établi.
Sur le licenciement notifié par la société Géraud Gestion
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que les arrêts de travail de Monsieur [O], ayant abouti à sa déclaration d'inaptitude suivent de quelques jours les faits de harcèlement moral décrits plus haut, alors que son précédent arrêt de travail remontait à deux ans, la société Géraud Gestion précisant d'ailleurs elle-même qu'avant 2018, elle n'avait jamais été alertée sur un quelconque mal-être de la part du salarié
Il en résulte qu'il existe un lien de causalité, au moins partiel, entre les faits de harcèlement moral et l'inaptitude.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement notifié par la société Géraud Gestion doit donc être déclaré nul.
A la date de la rupture, Monsieur [O] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, n'indiquant pas le fondement de sa demande visant à voir fixer sa durée à trois mois.
Il est donc fondé à obtenir une indemnité de 3 796,70 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 379,67 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [O], âgé de 64 ans, comptait plus de 26 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 898,35 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Géraud Gestion à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le licenciement notifié par la société Mandon
Aucun agissement de harcèlement moral n'étant imputé à la société Mandon, le licenciement prononcé par cette dernière n'est pas entaché de nullité et Monsieur [O] doit être débouté de ses demandes formées à son encontre.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [O], que ce dernier a perçu l'ensemble des salaires lui restant dus.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [O] que la société Géraud Gestion reste lui devoir à ce titre la somme de 39,02 €, étant observé qu'elle ne développe aucune argumentation sur ce point.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard, Monsieur [O] reproche tout d'abord à la société Géraud Gestion un manquement à son obligation de sécurité, sans faire état de faits distincts de ceux constitutifs de harcèlement moral et qui donnent lieu à indemnisation.
Il reproche en deuxième lieu à la société des "paiements erratiques" lors de la reddition des comptes entre les parties mais ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à cet égard.
Monsieur [O] reproche également à la société Géraud Gestion d'avoir porté atteinte à son droit au repos mais il résulte de son argumentation que ce grief se réduit en réalité à l'absence de paiement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant de 39,02 €, pour laquelle il ne justifie pas d'un préjudice distinct.
En, dernier lieu, Monsieur [O] reproche à la société Géraud Gestion la stipulation par son contrat de travail d'une clause d'exclusivité illicite au motif qu'elle était rédigée en termes généraux et imprécis et soutient qu'elle lui a causé un préjudice en l'obligeant à renoncer à toute autre activité professionnelle à temps partiel notamment dans le domaine des loisirs sportifs qu'il affectionne.
Il ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité d'occupation du domicile
Le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'aucun local professionnel n'est mis effectivement à sa disposition par l'employeur, alors que l'exécution de son contrat de travail le nécessite.
En l'espèce, Monsieur [O] fait valoir que son contrat de travail décrit des tâches d'ordre administratif et comptable, qu'il devait accomplir à domicile puisque la société Géraud Gestion ne mettait pas de bureau à sa disposition.
Cependant, sans être utilement contredite sur ce point, la société Géraud Gestion objecte que, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [O] ne devait pas établir de factures, celles-ci l'étant par la direction comptable et qu'il devait seulement les remettre aux commerçants lors de leur règlement, qu'il n'avait aucune comptabilité à effectuer, ni une quelconque autre tâche administrative, qui toutes étaient effectuées au siège de la société et que les chèques devaient être remis immédiatement à la banque, sans nécessité d'établir un quelconque document nécessitant un bureau.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Géraud Gestion à payer à Monsieur [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Mandon et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et indemnité d'occupation de son domicile formées à l'encontre de la société Géraud Gestion ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare nul le licenciement de Monsieur [G] [O] par la société Géraud Gestion ;
Condamne la société Géraud Gestion à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité : 5 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 796,70 € ;
- congés payés afférents : 796,67 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 € ;
- solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 39,02 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement, des dommages et intérêts, de l'indemnité pour licenciement nul et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise, par la société Géraud Gestion, d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Géraud Gestion des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [O] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [G] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Géraud Gestion et la société Mandon de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;
Condamne la société Géraud Gestion aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT