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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 95-17.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.458

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mlle Aurore Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Struchler, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ; Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 24 juillet 1973, à un enfant prénommé Aurore qu'elle a reconnu; que le 1er décembre 1992, Mlle Aurore Y... a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle; que la cour d'appel (Nancy, 15 mai 1995), faisant application du nouvel article 340 du Code civil issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré l'action recevable et, avant dire droit au fond, a ordonné un examen comparé des sangs ; Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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