Texte intégral
N° RG 22/04206 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6G
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00111)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. COP 38 au'capital'social'de'25.000'€, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°'849'932'058, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. ILORAL VISION au capital social de 104.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 812 371 888, représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 avril 2023
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société Iloral Vision accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets de rénovation énergétique (isolation, chauffage, équipements) en vue d'optimiser leurs consommations d'énergie et valorise les certificats d'économie d'énergie (CEE) que génèrent ces projets auprès de ses partenaires. Le contrôle de conformité des dossiers est réalisé par Kali & Co et la valorisation est effectuée auprès de Eni Gas & Power France ou Total Direct Energie.
La société COP 38, installateur, met en oeuvre des travaux de rénovation énergétique et d'équipements (chaudière, pompe à chaleur...) pour les particuliers.
Le 30 avril 2021, la société COP 38 a conclu un contrat de partenariat avec la société Iloral Vision aux termes duquel la société COP 38 a la mission de prospecter et de présenter à la société Iloral Vision une clientèle sérieuse et des dossiers complets et la société Iloral Vision doit mettre en oeuvre l'ensemble des moyens et des outils dont elle dispose pour assurer la bonne gestion des dossiers de rénovation énergétique pour lesquels la clientèle aura engagé avec elle un contrat CEE.
Pour chaque contrat de partenariat conclu entre la société Iloral Vision et la clientèle donnant lieu à la réalisation effective de projets de rénovation énergétique, la société Iloral Vision s'engage à verser à la société COP 38 un taux de commission.
La société COP 38 doit déposer auprès de la société Iloral Vision l'ensemble des dossiers complets et contrôlés par Kali & Co. Après validation des dossiers, la société COP 38 reçoit un appel à facturation sur la base du nombre de mètres carrés ou de mètres linéaires retenus dans le rapport de contrôle COFRAC et du nombre de Gwh. La société COP 38 émet alors la facture correspondante sur la base de la valorisation retenue et la société Iloral Vision règle la facture dans les 20 jours ouvrés de la réception de la facture.
La société Iloral Vision a émis un appel à facturation de 36.322,56 euros sous la seule réserve de la validation des dossiers et des volumes Cumac par Eni Gas & Power France avec le cas échéant une régularisation effectuée sur le prochain appel à facturation. Le 12 août 2021, la société COP 38 a adressé à la société Iloral Vision une facture d'un montant de 36.322,56 euros.
La société Iloral Vision déduisait de ce montant les frais d'inspection des chantiers COFRAC d'un montant de 4.740 euros ramenant ainsi la créance à la somme de 31.582,56 euros. Elle virait le 4 novembre 2021 sur le compte de la société COP 38 la somme de 31.482,56 euros. Il était aussi procédé au virement le même jour sur le compte de la société COP 38 de la somme de 35.782,56 euros.
Par courrier du 8 mars 2022, la société Iloral Vision a mis en demeure la société COP 38 de lui rembourser la somme de 35.782,56 euros.
D'autres mises en demeure ont été adressées les 22 mars, 26 avril et 14 juin 2022.
Par acte d'huissier du 4 août 2022, la société Iloral Vision a assigné la société COP 38 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en paiement d'une provision de 35.682,56 euros .
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés a :
- condamné la société COP 38 à payer à la société Iloral Vision la somme de 35.682,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, s'agissant d'une obligation de payer,
- rejeté les demandes de la société COP 38,
- condamné la société COP 38 à payer à la société Iloral Vision la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société COP 38 aux entiers dépens,
- liquidé les dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la société COP 38 a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société COP 38
Dans ses conclusions remises le 9 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de la société Iloral Vision tendant à voir condamner la société COP 38 à lui payer une provision de 35.682,56 euros se heurtent à des contestations sérieuses,
- juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Iloral Vision,
- condamner la société Iloral Vision au paiement d'une provision de 28.086,19 euros augmentée des taux d'intérêt légal,
En tout état de cause,
- condamner la société Iloral Vision aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Iloral Vision lui est redevable :
- pour le lot 1 (lot 6 pour la société Iloral Vision) de la somme de 5.025,07 euros dont 4.840 euros au titre du solde de la facture et 185,07 euros au titre des pénalités de retard,
- pour le lot 2 (lot 9 pour la société Iloral Vision) de la somme de 7.228,32 euros au titre de la facture du 16 juin 2022,
- pour le lot 3 (lot 7 pour la société Iloral Vision) de la somme de 9.208,80 euros au titre du solde de la facture du 16 juin 2022 d'un montant de 44.991,36 euros, étant précisé que le virement de 35.782,56 euros du 4 novembre 2021 était une avance sur facture sur ordre donné par la société Iloral Vision et non une erreur de la banque,
- pour la surfacturation des frais de contrôle Cofrac de la somme de 6.624 euros,
- soit un total de 28.086,19 euros.
Elle conclut en conséquence qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision de la société Iloral Vision et qu'elle bien fondée à solliciter une provision de 28.086,19 euros.
Prétentions et moyens de la société Iloral Vision
Dans ses conclusions remises le 3 avril 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'elle a condamné la société COP 38 à payer par provision la somme de 35.682,56 euros augmentée des taux d'intérêt légaux à compter du 4 août 2022 et en ce qu'elle a débouté la société COP 38 de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
- condamner la société COP 38 à payer à la société Iloral Vision la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que la société COP 38 n'a été en affaire avec la société Iloral Vision que pour deux lots, le lot 1 (lot 6 pour la société Iloral Vision) et le lot 2 (lot 7 pour la société Iloral Vision),
- que c'est le lot 1 qui donne lieu à l'action en répétition de l'indû,
- que s'agissant du lot 2, il a donné lieu à une facturation de 7.228,32 euros le 30 mars 2023 identique à l'appel à facturation,
- que s'agissant du lot 3, il n'a jamais été valorisé , ni déposé auprès de Eni Gas & Power, le seuil liant les parties ayant été atteint, et la société Iloral Vision n'a jamais émis un appel à facturation,
- que la société COP 38 a reçu un paiement qui excédait la somme qui lui était due et l'existence d'un indu est pleinement caractérisée.
Sur la demande reconventionnelle, elle fait valoir :
- qu'il n'y a pas eu de retard de paiement, le paiement étant dû sous réserve de validation des dossiers par ENI, que les contrôles Cofrac n'étaient pas tous satisfaisants,
- que s'agissant du lot 2 (lot 7 pour la société Iloral Vision), la facture du 14 décembre 2021 n'a jamais été reçue par la société Iloral Vision ce qui est confirmé par la société COP 38, que la facture d'un montant de 7.228,32 euros pour le lot 7 a été transmise le 31 mars 2023, qu'à supposer qu'il soit fait droit à cette demande, la compensation doit être ordonnée,
- que la société COP 38 n'a jamais émis la moindre facture concernant le lot 3 avant la facture du 16 juin 2022 qui n'inclut aucune référence au lot 3 et n'a jamais été reçue,
- que s'agissant de la surfacturation des contrôles Cofrac alléguée, la société COP 38 ne rapporte aucune preuve et se contente de fournir une facture,
- qu'en tout état de cause, la loi imposant 10% de Cofrac satisfaisants et les dossiers provenant de la société COP 38 étant de piètre qualité, elle devait sélectionner plus de 10% des dossiers sélectionnés pour obtenir le pourcentage de dossiers satisfaisants requis.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 6 avril 2022.
Motifs de la décison
1) Sur la demande de provision de la société Iloral Vision
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
S'agissant du lot 1, la société Iloral Vision a émis un appel à facturation d'un montant de 36.322,56 euros sous la réserve de la validation des dossiers et des volumes Cumac par Eni Gaz & Power.
Le 12 août 2021, la société COP38 a adressé à la société Iloral Vision une facture d'un montant de 36.322,56 euros.
Par mail du 3 novembre 2021, la société Iloral Vision a indiqué à la société COP 38 qu'elle lui virait ce jour la somme de 31.482,56 euros en mentionnant que le coût des frais d'inspection COFRAC concernant les dossiers déposés s'élève à la somme de 3.950 euros ht (soit 4.740 euros euros ttc).
Dans son ordre de virement de la somme de 31.482,56 euros ayant comme date d'exécution le 4 novembre 2021, la société Iloral Vision a indiqué que ce virement correspondait au règlement de la facture du 12 août 2021 déduction faite du montant de la facture correspondant au coût des inspections COFRAC(4.740 euros euros ttc).
Le même jour, il a été aussi viré la somme de 35.782,56 euros sur le compte de la société COP 38.
Ce dernier virement ne pouvait correspondre au règlement du lot 2 dès lors que l'appel à facturation a été émis pour ce lot le 14 décembre 2021 et que la facture a été adressée à la société Iloral Vision pour un montant de 7.228,32 euros seulement le 30 mars 2023.
La société COP 38 allègue aussi que ce virement correspond à une avance sur un lot 3. Pour justifier de ce lot 3, la société COP 38 communique un tableau de dossiers élaboré par elle-même insuffisant à établir que ces dossiers pouvaient donner lieu à un règlement. Aucun appel à facturation n'est versé. Il n'est justifié d'aucun accord de la société Iloral Vision pour régler une avance au titre de ce lot.
De même, la COP 38 allègue d'une surfacturation au titre des inspections COFRAC en procédant par affirmation et sans analyse détaillée des sommes réclamées au titre de la surfacturation.
S'agissant de la pénalité pour retard réclamé par la société COP 38 à hauteur de 77 euros concernant le réglement du lot 1, il ressort d'un mail du 24 août 2021 émanant de Spekty que des problèmes de conformité sont apparus lors des contrôles et que dès lors, en l'absence de validation des dossiers, le règlement ne pouvait intervenir. En tout état de cause, cette pénalité ne peut justifier le versement d'une somme de 35.782,56 euros.
Les contestations émises par la société COP 38 ne sont donc pas sérieuses.
Le règlement de la facture du 12 août 2021 a donné lieu à deux virements dont celui de 35.782,56 euros est indu.
En conséquence, c'est de façon parfaitement fondée que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a condamné la COP 38 à payer à la société Iloral Vision une provision de 35.682,56 euros, étant observé que lors du 1er réglement, la société Iloral Vision avait omis une somme de 100 euros.
2) Sur la demande reconventionnelle de la société COP 38
Depuis l'ordonnance du 9 novembre 2022, la société COP 38 a adressé le 30 mars 2023 à la société Iloral Vision une facture de 7.228,32 euros au titre du lot 2. Cette facture n'est pas contestée par la société Iloral Vision.
En revanche, ainsi que développé précédemment, les autres sommes réclamées sont sérieusement contestables.
L'ordonnance du 9 novembre 2022 sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la totalité de la demande reconventionnelle formée par la société COP 38.
La société Iloral Vision sera condamnée à payer à la société COP 38 une provision de 7.228,32 euros.
3) Sur les frais de procédure
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du 9 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société COP 38.
L'infirme de ce chef.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Iloral Vision à payer à la société COP 38 une provision de 7.228,32 euros.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente